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25/10/2006 | SUISSE | N°U.451/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, U.451/05


Cause {T 7}U 451/05 Arrêt du 25 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset E.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,passage Max.-Meuron 1, 2001Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 14 octobre 2005) Faits: A.Le 27 mars 2003, alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte del'entreprise F.________ SA, E.________ a été victime d'un ac

cidentprofessionnel: en tentant de soulever une pièce de bé...

Cause {T 7}U 451/05 Arrêt du 25 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset E.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,passage Max.-Meuron 1, 2001Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 14 octobre 2005) Faits: A.Le 27 mars 2003, alors qu'il travaillait sur un chantier pour le compte del'entreprise F.________ SA, E.________ a été victime d'un accidentprofessionnel: en tentant de soulever une pièce de béton cylindrique de 250 à300 kg, il a ressenti des douleurs dans le bas du dos et semble avoir perduconnaissance quelques instants. Le prénommé a souffert d'un syndromeradiculaire lombaire irritatif avec maximum en L5 à droite (rapports des 2 et7 mai 2003 des médecins de l'hôpital B.________). La Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, apris le cas en charge. E. ________ a été hospitalisé du 16 juin au 4 juillet 2003 à l'Hôpitalrégional P.________, du 9 au 19 mai 2004 aux hôpitaux C.________, et du 2 au30 juin 2004 à la Clinique X.________. Selon les conclusions du rapport decette clinique, il n'y avait pas d'incapacité de travail sous l'anglephysique, tandis que sous l'angle psychique, la capacité médico-théoriquedans l'activité de maçon était de 50 %. Se fondant sur cet avis, la CNA a, par décision du 18 août 2004, confirméesur opposition le 17 novembre 2004, mis fin au versement de ses prestationsavec effet au 31 août 2004. B.Par jugement du 14 octobre 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision suropposition de la CNA. C.E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à l'octroi desprestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 août 2004. A titrealternatif, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal administratif pournouveau jugement dans le sens des considérants. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 31 août 2004. 2.Le jugement entrepris expose de manière complète et exacte les dispositionslégales ainsi que les principes jurisprudentiels topiques, de sorte qu'onpeut y renvoyer. On ajoutera, cependant, que dans le contexte de la suppression du droit à desprestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à lapartie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid.2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible,dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'uneappréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblanceprépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et lesréférences). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle nedoit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Ilest encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négativequ'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée estdorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si lescauses accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle etdoivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts G. du 20décembre2005, U 359/04, consid. 2, B. du 27 octobre 2005, U389/04, consid. 4.1, B.du 30 novembre 2004, U 222/04, consid. 1.3 et les références). 3.En premier lieu, le recourant fait valoir qu'il souffrait encore de troublesphysiques post-traumatiques au-delà du 31 août 2004. D'après le rapport du 27 juillet 2004 des médecins de la clinique X.________,lequel remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet lavaleur probante d'un tel document (ATF 125V352 consid. 3a), le recourantprésente des plaintes douloureuses (lombosciatalgies) en discordanceimportante avec les éléments somatiques objectifs; la symptomatologieactuelle ne peut plus être considérée comme une suite du traumatisme et d'unpoint de vue strictement bio-médical, il n'y a pas d'incapacité de travail.Ces conclusions corroborent les constatations de la doctoresse R.________,spécialiste en neurologie, dont il ressort que l'assuré avait pratiquementrecouvré son état antérieur à la date de son examen (rapport du 18 novembre2003). En conséquence, les premiers juges étaient fondés à considérer que lesplaintes du recourant liées à ses lombo-sciatalgies n'étaient plus enrelation de causalité avec l'accident du 27 mars 2003 au-delà du 31août 2004(soit un mois environ après la date du rapport des médecins de la cliniqueX.________). 4.En second lieu, le recourant soutient qu'il présente au-delà du 31 août 2004des troubles psychiques en relation de causalité adéquate avec l'accident du27 mars 2003.Il ressort du dossier que le recourant souffre d'une affection psychique sousla forme d'un syndrome douloureux somatoforme persistant associé à un troublede l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, justifiant une incapacitéde travail de 50 % (rapport des médecins de la clinique X.________). Même sil'on devait admettre le caractère réellement invalidant de cettesymptomatologie au regard de la jurisprudence (ATF 131 V 49 et les arrêtscités), il faudrait nier l'existence d'un lien de causalité adéquate enapplication des critères de l'arrêt ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409consid. 5c/aa. A l'instar de la juridiction cantonale, il y a lieu dequalifier l'événement du 27mars 2003 comme faisant partie de la catégoriedes accidents de moyenne gravité, à la limite inférieure de celle-ci. Cela étant, il n'existe aucune circonstance de nature à faire apparaîtrel'accident en cause comme impressionnant ou particulièrement dramatique: lefait que le recourant a, selon ses dires, perdu connaissance quelquesinstants après le choc ne représente pas, en soi, un élément suffisammentimportant pour admettre le contraire. D'autre part, le syndrome radiculairelombaire dont il a souffert n'est pas, selon l'expérience, propre à entraînerdes troubles psychiques. Le traitement médical lié aux seules séquellesphysiques de l'accident n'a pas été anormalement long. En novembre 2003 déjà,la doctoresse R.________ constatait que l'état de santé du recourant étaitsuperposable à celui de l'année 2000. Pour les mêmes motifs, la durée del'incapacité de travail attribuable aux seules séquelles somatiques nesaurait être considérée comme particulièrement longue. Rien ne permet nonplus de retenir qu'il y aurait eu une erreur dans le déroulement dutraitement médical. Le seul critère susceptible d'entrer en considération estla persistance des douleurs, ce qui est insuffisant dans le cas particulierpour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entrel'accident et une incapacité de travail ou de gain d'origine psychique. 5. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a considéré quel'intimée n'était pas tenue de verser des prestations pour les conséquencesdes affections de nature psychique dont est atteint le recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.451/05
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;u.451.05 ?
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