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25/10/2006 | SUISSE | N°U.256/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, U.256/05


Cause {T 7}U 256/05 Arrêt du 25 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz P.________, recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot,avocate, place Pépinet 4, 1002ausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.A.a P.________, née en 1971, a travaillé depuis le 1er février 2000 enqualité d'assistante de recherche au Département X.________. Le 14septembre2001,

elle a annoncé à la Caisse nationale d'assurance en cas d'acci...

Cause {T 7}U 256/05 Arrêt du 25 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz P.________, recourante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot,avocate, place Pépinet 4, 1002ausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 16 février 2005) Faits: A.A.a P.________, née en 1971, a travaillé depuis le 1er février 2000 enqualité d'assistante de recherche au Département X.________. Le 14septembre2001, elle a annoncé à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents(ci-après: la CNA), par l'intermédiaire de son employeur, une intoxicationdue à des produits chimiques. Le docteur M.________, médecin-associé au service d'otoneurologie del'Hôpital Y.________, a posé le diagnostic d'atteinte labyrinthiquebilatérale sur probable intoxication à des solvants organiques avec aréflexievestibulaire gauche, vertiges positionnels paroxystiques bénins sur lithiasedu canal horizontal droit et surdité de perception bilatérale en scotome surles fréquences moyennes (cf. rapport du 13uillet 2001). LA CNA a recueilli l'expertise des docteurs B.________ et E.________,respectivement chef du secteur Médecine du travail et chef de cliniqueadjoint auprès de l'Institut Z.________. Ceux-ci ont fait état d'unedysfonction vestibulaire bilatérale d'origine indéterminée, possiblementaggravée par la présence de solvants, ainsi que de rhinite allergique. Sefondant sur les résultats d'un rapport d'enquête réalisée le 13 juin 2001 parD.________, hygiéniste du travail et chef du Service sécurité, hygiène etenvironnement au Département X.________, destinée à mesurer l'exposition aun-hexane au laboratoire d'analyse où travaillait P.________ (cf. rapport du18 juillet 2001), ils ont notamment retenu que les atteintes de l'assuréen'étaient pas typiques d'une exposition au n-hexane. Le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine du travail et en médecineinterne et médecin-conseil de la CNA, s'est rallié à l'avis des médecinsprécités (cf. rapport du 21 mars 2002). Par décision du 25 mars 2002, la CNA a nié à P.________ tout droit à desprestations, au motif que ses troubles de la sphère ORL apparus en décembre2000 n'étaient pas dus de façon prépondérante ou exclusive à son expositionprofessionnelle au n-hexane. Cette décision n'a pas été attaquée. B.B.aLe 1er octobre 2003, P.________ a déposé une demande de révision,respectivement une demande de reconsidération de la décision de la CNA du 25mars 2002. A l'appui de sa demande, elle a produit un rapport du docteurG.________, médecin adjoint du Service d'otologie et d'otoneurologie de laClinique W.________. Dans son rapport du 17septembre 2003, ce médecin aconstaté une atteinte vestibulaire bilatérale dont l'origine toxique étaittout à fait possible. Il a indiqué que l'atteinte s'était aggravée, les testspratiqués auparavant à Lausanne ne faisant état que d'une atteintevestibulaire gauche. Le docteur T.________ a considéré que les informations apportées par ledocteur G.________ ne modifiaient en rien ses considérations antérieures,selon lesquelles les atteintes de l'assurée n'étaient pas typiques d'uneexposition au n-hexane. Il a par ailleurs précisé que l'affection dontsouffrait l'assurée faisait partie des polyneuropathies (cf. rapport du 8octobre 2003). Dans un nouveau rapport du 5 novembre 2003, le docteur G.________ a exposéque P.________ ne souffrait pas de polyneuropathie, mais que son atteinteconcernait les organes neuro-sensoriels de l'oreille interne. Selon sesexplications, l'atteinte toxique de l'oreille interne la plus fréquente étaitliée à l'usage de certains antibiotiques et il avait été démontré qu'uncertain délai existait entre le moment de l'administration de la substancetoxique et la dégénérescence neuro-sensorielle. L'ototoxicité du n-hexaneétait moins connue que celle des antibiotiques du groupe des aminoglycosides.Il n'a pour sa part trouvé qu'une seule publication qui décrivait des effetstoxiques de certains solvants organiques sur l'oreille interne. Il affirmaiten outre que P.________ ne souffrait d'aucun syndrome polymalformatif,d'aucune affection autoimmune, d'aucun syndrome déficitaire qui pouvaitexpliquer son atteinte vestibulaire. Par conséquent, le déficit vestibulairebilatéral observé chez elle ne pouvait, selon le docteur G.________, être missur le compte que d'une atteinte toxique. Ce médecin a conclu qu'une atteintetoxique de la fonction vestibulaire de l'oreille interne était très probable,toutes les autres possibilités étant exclues.Le docteur T.________ a maintenu ses conclusions, estimant que le docteurG.________ n'apportait aucun élément nouveau, mise à part sa convictionpersonnelle qu'il s'agissait d'une atteinte sélective de l'oreille interne(cf. rapport du 21 novembre 2003). Par décision du 8 décembre 2003, la CNA a rejeté la demande dereconsidération et de révision. L'assurée s'est opposée à cette décision et adéposé un rapport du docteur G.________, du 16décembre 2003, sur lequel ledocteur T.________ a pris position (cf. rapport du 23 janvier 2004). La CNA aconfirmé sa décision du 8décembre 2003 par une nouvelle décision, du 2février 2004. C.P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurancesdu canton de Vaud, en concluant à son annulation, l'existence d'un lien decausalité entre l'exposition au n-hexane et le déficit vestibulairepériphérique bilatéral diagnostiqué étant reconnu et le dossier renvoyé à laCNA pour examen du droit aux prestations. Dans sa réponse, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a produit unrapport du docteur A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie etchirurgie cervico-faciale de sa division de médecine du travail, du 4 août2004. Ce dernier a retenu que l'existence d'une maladie professionnelle dueaux solvants avait d'abord été exclue sur la base d'une expertise détailléede Z.________. Par ailleurs, il a exposé que si la coïncidence dans le tempsde la maladie vestibulaire initiale avec l'exposition laissait supposer quel'exposition au solvant en était la cause possible, l'apparition après unepériode d'environ deux ans d'une maladie vestibulaire controlatérale montraittrès clairement que la vestibulopathie dont était atteinte la patiente nepouvait pas être en rapport avec l'exposition au solvant, qui avait eu lieutrois ans plus tôt. Par jugement du 16 février 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vauda rejeté le recours. D.P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNApour examen de son droit aux prestations sous forme d'une indemnité pouratteinte à l'intégrité et, éventuellement d'une rente, pour le cas oùl'évolution ultérieure de son état de santé l'exigerait. A l'appui de sonrecours, elle produit un rapport du docteur G.________, du 14 juin 2005. La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se prononcer. Considérant en droit: 1.La décision du 25 mars 2002, par laquelle la CNA a refusé tout droit à desprestations à la recourante, est entrée en force, faute d'avoir été attaquée.A certaines conditions cependant, des décisions revêtues de l'autorité dechose jugée peuvent être modifiées. 2.2.1Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions suropposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuréou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvedes nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manièreen cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 49 et 52al. 2 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou derévision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ. Sont «nouveaux» ausens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où,dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encorerecevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sadiligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-direqu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base del'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'uneappréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir àprouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit desfaits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais quin'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveauxmoyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, lerequérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans laprécédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'ilfaut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il enavait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'estque le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'unenouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bienplutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de ladécision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier larévision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement,des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que letribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunalparaît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédureprincipale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence del'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement(ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). 2.2 Le fait allégué par la recourante le 1er octobre 2003 était uneaggravation de son état de santé en raison de l'apparition d'un déficitvestibulaire bilatéral (cf. rapport du docteur G.________ du 17septembre2003). Une modification de l'état de santé de la recourante survenuepostérieurement à la décision dont la révision est demandée ne constitue pasun fait nouveau au sens où l'entend l'art.53 al. 1 LPGA. Pour cette raisondéjà, le motif invoqué par la recourante était irrecevable. De toute façon,un déficit vestibulaire bilatéral avait déjà été constaté par plusieursmédecins en 2001 (cf.rapports des docteurs M.________, du 13 juillet 2001 etB.________ et E.________, du 28 août 2001) de sorte qu'il était connu de larecourante avant que la CNA ne rende sa décision du 25mars 2002. Les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ne sont dèslors pas réalisées. 3.3.1Reste à examiner l'éventualité d'une reconsidération. Aux termes de l'art.53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions suropposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestementerronées et que leur rectification revêt une importance notable.Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer lesdécisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement lafaculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre. Cependant,lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidérationet examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant destatuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptibled'être attaquée par la voie d'un recours. Le contrôle juridictionnel dans laprocédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si lesconditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décisioninitiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V479 consid. 1b/cc et les références; Meyer-Blaser, Die Abänderung formellrechtskräftiger Verwaltungsverfügungen in der Sozialversicherung, ZBl 1994 p.337 ss; Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für dasSozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] II p. 443 ss). 3.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que la CNA est entrée en matièresur la demande de l'assurée en examinant si les conditions d'unereconsidération étaient remplies. Elle a procédé à de nouvelles mesuresd'instruction (cf. rapports du docteur T.________, des 8octobre et 21novembre 2003) et s'est demandée s'il était justifié, en 2002, de refusertout droit de la recourante à des prestations. Elle a répondu parl'affirmative à cette question dans sa décision sur opposition du 2 février2004. Dès lors que la CNA est entrée en matière sur la demande de la recourante, ilconvient d'examiner si sa décision du 25 mars 2002 était manifestementinexacte. 4.Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motifqu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situationjuridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de lapratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et lesréférences). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une applicationinitiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant del'appréciation des faits (ATF 117V17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prisesur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussilorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été demanière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). Au regard de lasécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doitpouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle serévèle manifestement erronée. Cette exigence permet d'éviter que lareconsidération ne devienne un instrument autorisant un nouvel examen desconditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, lesorganes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelleappréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi dela prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose unpouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurséléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation defait et de droit (arrêt C. du 17 août 2005, I 545/02, consid. 1.2). 5.5.1Selon l'art.9 al.1LAA, sont réputées maladies professionnelles lesmaladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice del'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de cestravaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégationde compétence, ainsi que sur l'art.14OLAA, le Conseil fédéral a dressé àl'annexeI de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la listede certaines affections, ainsi
que des travaux qui les provoquent, d'autrepart. Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est réaliséelorsque la maladie est due pour plus de 50% à l'action d'une substancenocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où ellefigure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a étécausée à raison de plus de 50% par les travaux indiqués en regard. Enrevanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladieprofessionnelle est due pratiquement à 100% à l'action de la substancenocive ou du travail indiqué (ATF119V200 consid.2a et la référence). 5.2 En l'occurrence, le n-hexane figure sur la liste des substances nocivesau sens de l'art. 9 al. 1 LAA établie selon l'art. 14 OLAA (cf.annexe I del'OLAA). 6.6.1La décision de la CNA du 25 mars 2002, niant l'existence d'un rapport decausalité entre l'exposition de la recourante au n-hexane et l'apparition deses troubles, s'appuie essentiellement sur le rapport des docteurs B.________et E.________, de Z.________. Ces médecins ont retenu, d'une part, quel'exposition au solvant n'avait a priori pas été très élevée et ne devait enprincipe pas conduire à une atteinte nerveuse et, d'autre part, que lesatteintes subies par la recourante n'étaient pas typiques d'une exposition aun-hexane. Ils ont ainsi conclu que l'atteinte vestibulaire de l'assuréen'était probablement pas en relation de causalité directe avec l'expositionau n-hexane, cela restant «de l'ordre du possible». La relation temporelleentre exposition et manifestation clinique faisait davantage penser, seloneux, à un facteur aggravant lié à la présence du solvant. Pour arriver à detelles conclusions, les médecins précités se sont fondés sur les résultatsd'une enquête ayant pour but la mesure de l'exposition au n-hexane sur lelieu de travail de la recourante. Il ressort du rapport d'enquête du 18juillet 2001 que «l'exposition chronique à des concentrations excessives den-hexane peut conduire à des affections neurologiques périphériques tellesque troubles sensitifs dans les membres inférieurs se manifestant sous formede sensation de froid, douleurs et crampes dans les jambes, fatigabilitérapide et perte de force musculaire. Lors d'expositions très sévères, destroubles au niveau respiratoire et d'atteinte du nerf optique ont étérelevés. La valeur moyenne d'exposition (VME) est actuellement de 50ppm etdes valeurs limites d'exposition de 100 ppm durant 4 x 30minutes sonttolérées, pour autant que la VME soit respectée». Selon les conclusions durapport d'enquête, les conditions de travail de la recourante étaient bonneset ne devaient pas conduire à des atteintes à la santé. Les valeurs mesuréesse situaient aux alentours de 30 à 40 ppm, soit des taux inférieurs à la VME. 6.2 Sur la base de ces éléments, la CNA était fondée à considérer que lestroubles apparus en décembre 2000 n'étaient pas en relation de causalitéqualifiée avec l'exposition de la recourante au n-hexane. On ne saurait doncadmettre le caractère manifestement erroné de la décision du 25 mars 2002.Les critiques émises à l'encontre de l'expertise des docteurs B.________ etE.________ par le docteur G.________ ne suffisent pas à démontrer lecaractère manifestement erroné de l'appréciation des médecins précités. Eneffet, l'avis du docteur G.________, selon lequel l'ototoxicité des solvantsest connue, demeure non seulement peu étayé par la littérature médicale maisil fait également l'objet de vives divergences entre spécialistes (cf.rapport du docteur A.________, du 4 août 2004). Dans le contexte d'unereconsidération d'une décision entrée en force, une appréciation médicaleultérieure divergente ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestementerronée la décision initiale ou pour ordonner une nouvelle expertise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.256/05
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;u.256.05 ?
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