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25/10/2006 | SUISSE | N°I.651/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, I.651/06


Cause {T 7}I 651/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par MeStéphane Riand, avocat, avenue Ritz33, 1950 Sion, contre Tribunal cantonal des assurances, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2, intimé (Jugement du 18 juillet 2006) Faits: A.En raison notamment de troubles lombaires et psychiques, l'Office cantonal AIdu Valais a, par décision du 15 décembre 2005, alloué à G.________ unedemi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52% à

partir du1er janvier 2004. L'opposition formée par l'assuré c...

Cause {T 7}I 651/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet G.________, recourant, représenté par MeStéphane Riand, avocat, avenue Ritz33, 1950 Sion, contre Tribunal cantonal des assurances, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner1, 1950 Sion 2, intimé (Jugement du 18 juillet 2006) Faits: A.En raison notamment de troubles lombaires et psychiques, l'Office cantonal AIdu Valais a, par décision du 15 décembre 2005, alloué à G.________ unedemi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52% à partir du1er janvier 2004. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision aété rejetée le 27 avril 2006. B.G.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton duValais et demandé l'annulation de la décision sur opposition du 27 avril 2006et le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens desconsidérants. Il a requis en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pourla procédure cantonale.Par décision du 18 juillet 2006, la Présidente du tribunal a rejeté laditerequête, au motif que les conditions de l'indigence n'étaient pas remplies. C.G.________ interjette recours de droit administratif contre cette décisiondont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au renvoi dela cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens desconsidérants et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédurefédérale. Considérant en droit: 1.1.1 Les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dansdes litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales ettranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés auTribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droitadministratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjetésur le fond (ATF 126 V 147 consid.2b; SVR 2001 BVG n° 3 p. 7). 1.2 La décision du 18 juillet 2006 par laquelle l'autorité intimée a rejetéla demande d'assistance judiciaire du recourant est une décision incidenterendue à l'occasion d'un litige en matière d'assurance-invalidité, propre àcauser un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquéeséparément d'avec le fond (art. 5 al.2 en corrélation avec l'art. 45 al. 1et 2 let. h PA et les art. 97 al. 1 et 128 OJ; ATF 100 V 62 consid. 1, 98 V115). 2.2.1Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner siles premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132, dans sateneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en corrélation avec les art.104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 2.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limitépar l'art.105 al.2OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou defaire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon lajurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instanceinférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administrationconstitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF121II99consid.1c, 120V485 consid.1b et les références). A plus forte raison lesparties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurancesdes faits nouveaux qu'elles auraient été en mesure -ou qu'il leurappartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de lacause- de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De telsallégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens del'art.105 al.2OJ, les constatations des premiers juges (ATF121II100consid.1c, 102Ib127). 3.3.1Selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistancejudiciaire gratuite sont en principe remplies si le procès n'est pas dénué detoute chance de succès, si le requérant est dans le besoin et si l'assistanced'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF103V47, 100V62,98V117). 3.2 Une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst, 37 al.4 et61 let. f LPGA et 152 al.1OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporterles frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien età celui de sa famille (ATF128I232 consid.2.5.1, 127I205 consid.3b,125IV164 consid.4a). Sauf disposition cantonale contraire, sontdéterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décisionsur la requête d'assistance judiciaire (ATF108V269 consid.4). 3.3 La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manièrecomplète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenusque sa fortune et elle doit autant que possible fournir les piècesjustificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations del'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter lespreuves pertinentes que l'on peut exiger de lui. Le refus de fournir leséclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant lepourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 120 Ia 181 consid. 3a). 4.4.1La Présidente de la juridiction cantonale a, sur la base des piècesjustificatives versées par le recourant, constaté que celui-ci disposait d'unrevenu mensuel de 2'537 fr. (demi-rente d'invalidité: 747 fr.; rented'invalidité de Swisslife: 280 fr.; indemnités journalières LAMal:1'510fr.). Vivant en concubinage durable avec une personne exerçant uneactivité lucrative, ainsi que cela ressortait du dossier AI, le recourantétait réputé s'acquitter d'un loyer de 430 fr. (? de 860 fr.) et d'une primed'assurance ménage de 10 fr. (? de 239 fr./12), charges auxquelles ilconvenait d'ajouter ses impôts (144 fr.), la prime de son assurance-maladie(329 fr. 70) et des intérêts hypothécaires (112 fr.). Le minimum vital pourles personnes vivant en union libre stable étant celui applicable au couplemarié, soit 775 fr. (1'550 fr./2), les charges s'élevaient au total à 1'800fr. 70. Il résultait de la comparaison de ce dernier montant avec lesressources du recourant un solde disponible de 736 fr. 30 par mois, qui luipermettait de faire face aux frais prévisibles de la procédure de recours. 4.2 Invoquant une violation de l'art. 29 al. 3 Cst, le recourant reprocheimplicitement à la Présidente de la juridiction cantonale d'avoir constatéarbitrairement les faits utiles à l'examen de sa demande d'assistancejudiciaire. 4.2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il n'y avait paslieu de tenir compte dans le calcul de ses revenus du montant mensuel de1'510 fr. versé à titre d'indemnités journalières de l'assurance-maladie. Ilproduit à cet égard une lettre du 10 juillet 2006 de son assureur perte degain, d'après laquelle il avait épuisé son droit aux indemnités journalièresle 26 juin précédent.Cette pièce nouvelle, produite en procédure fédérale, n'est toutefois pas denature à faire apparaître la constatation des faits opérée par l'instanceprécédente comme lacunaire et arbitraire. Par lettre du 20juin 2006, lerecourant a été invité à communiquer le montant des prestations versées parson assurance-maladie en 2006 et l'échéance de son droit. Compte tenu del'obligation qui lui incombait de collaborer à la constatation des faits, lerecourant est malvenu de prétendre que la Présidente du tribunal a omis defixer dans sa décision la date d'échéance du versement de l'indemnité. Enl'absence de réponse à la question posée, celle-ci pouvait en effet partir del'idée que le versement des indemnités journalières se poursuivait. Enprenant les dispositions nécessaires que les circonstances commandaient, lerecourant aurait pu, et dû, transmettre cette information en temps utile à laPrésidente du tribunal. Les conditions pour la prise en compte en instancefédérale de ce nouveau moyen de preuve ne sont dès lors pas réalisées. 4.2.2 Le recourant conteste le montant retenu au titre de la rente mensuelled'invalidité versée par SwissLife. Celle-ci s'élèverait non pas à 280 fr.,mais bien plutôt à 250 fr.Il ressort des pièces produites par le recourant à l'appui de sa requêted'assistance judiciaire qu'il touche depuis le 1er décembre 2005 desprestations d'assurance fondées sur un taux d'invalidité de 55%; leversement effectué pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 s'est élevéà la somme totale de 560 fr. 60, soit 280 fr. par mois (cf. la lettre du 7février 2006 adressée par SwissLife au recourant et le certificat de renteétabli par cette assurance pour l'année 2005). En se bornant à prétendrequ'il touche mensuellement la somme de 250 fr., sans se référer à unequelconque pièce justificative qu'il aurait produite, le recourant nedémontre pas en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale seraitinsoutenable. Le grief doit par conséquent être rejeté. 4.2.3 Le recourant soutient ensuite que le compagnonnage qui est le sien avecson amie n'est nullement à assimiler avec une union libre ou un concubinageau sens où l'a admis la Présidente du tribunal. Ainsi, le financement duloyer n'interviendrait pas par moitié, mais serait exclusivement assuré parlui, la prétendue concubine n'étant pas en mesure de financer saparticipation au loyer.Au regard des données anamnestiques résultant du dossier médical constituépar l'office AI (cf. rapport médical du 28 février 2003 du docteur S.________[p. 3], rapport d'expertise du 10 octobre 2005 établi par la CliniqueX.________ [p. 7]), il n'était pas arbitraire d'admettre le caractère stableet durable de la relation entretenue par le recourant avec son amie. A lateneur des remarques exprimées par le recourant, on ne perçoit pas de raisonspour lesquelles il y aurait lieu de revenir sur l'appréciation opérée par laPrésidente du tribunal. Au demeurant, rendu attentif au fait qu'elleentendait retenir dans le cas d'espèce l'existence d'une situation deconcubinage (lettre du 20 juin 2006), le recourant n'a pas réagi à cettecommunication, si ce n'est en versant au dossier divers documents qu'il n'apas jugé utile de commenter, manquant ainsi à son obligation de collaborerloyalement à l'instruction de la cause. 4.2.4 Le recourant allègue enfin que le montant du loyer mensuel relatif àl'atelier qu'il occupe à Y.________ (300 fr.) devait être pris enconsidération dans le calcul de ses charges.Il ressort cependant des constatations cantonales que le recourant ne s'estplus acquitté du loyer précité depuis le mois de janvier 2006, ce quecelui-ci ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc sans violer l'art. 29 al. 3Cst. que l'autorité cantonale a refusé de tenir compte du montant précitédans le calcul du minimum vital du recourant. 5.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Il n'y a pas lieu depercevoir des frais judiciaires, dès lors que les procédures qui ont pourobjet le droit à l'assistance judiciaire gratuite en procédure cantonale nesont pas onéreuses (SVR 1994 IV n° 29 p. 76 consid. 4). Au vu de samotivation, le recours de droit administratif était d'emblée voué à l'échec.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit dès lorsêtre rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué au recourant et au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.651/06
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;i.651.06 ?
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