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25/10/2006 | SUISSE | N°I.632/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, I.632/05


Cause {T 7}I 632/05 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 31 mai 2005) Faits: A.B. ________, né le 21 juin 1954, diplômé d'une école de commerce, est aubénéfice d'une expérience professionnelle acquise en qualité de comptable.Le 2 juillet 2001, B.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-

invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité....

Cause {T 7}I 632/05 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Wagner B.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 31 mai 2005) Faits: A.B. ________, né le 21 juin 1954, diplômé d'une école de commerce, est aubénéfice d'une expérience professionnelle acquise en qualité de comptable.Le 2 juillet 2001, B.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente d'invalidité.Dans un rapport médical du 17 janvier 2001, la doctoresse D.________,spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics ayant desrépercussions sur la capacité de travail de status après remplacement de lacrosse aortique terminale par une prothèse (avril 2001) pour anévrismedisséquant de l'aorte thoracique en voie de rupture, de dissection chroniquede type B de la crosse jusqu'à l'artère iliaque commune gauche, de statuspost dissection de type A rétrograde et remplacement de l'aorte ascendante etsuspension de la valve aortique pour insuffisance aortique de stade 4 en 1997et de dépendance chronique à l'alcool, actuellement en rémission.Le 6 novembre 2002, B.________ a subi une néphro-urétérectomie à gauche pourcarcinome urothélial du rein gauche. En avril 2003, des investigations ontété effectuées par les médecins du Service de cardiologie de l'hôpitalX.________ pour une probable nouvelle dissection aortique et par les médecinsdu Service de neurologie de l'hôpital X.________ pour syndrome de Reynaud desmains d'origine indéterminée. Dans un rapport médical intermédiaire du 29avril 2003, la doctoresse D.________ a retenu une capacité de travail nulledu 1er janvier au 31 mai 1998, une capacité de travail de 70 % du 1er juin1998 au 31 mars 2001, une capacité de travail nulle du 1er avril 2001 au 30juin 2001, une capacité de travail de 50 % du 1er juillet 2001 au 31 octobre2002, une capacité de travail nulle du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003,une capacité de travail de 30 % du 1er février 2003 au 21 mars 2003 et unecapacité de travail nulle dès le 1er avril 2003. Elle indiquait que l'état desanté s'était aggravé, l'évolution sur le plan cardio-vasculaire étantinquiétante, et que l'on pouvait reconnaître une diminution de la capacité detravail à partir du 13 janvier 1998. Dans le cadre des affections graves dontle patient est atteint, celui-ci présentait un état anxio-dépressif et unefatigue importante.Dans un rapport d'examen SMR du 7 août 2003, le docteur A.________ a fixé ledébut de l'incapacité de travail durable au 13 janvier 1998. Il indiquait quela capacité de travail exigible était nulle aussi bien dans l'activitéhabituelle de l'assuré que dans une activité adaptée.Par décision du 7 octobre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud a conclu que B.________ avait droit à un quart de rente(invalidité de 47.7 %) à partir du 1er juillet 2001, à une demi-rente(invalidité de 50.83 %) à partir du 1er septembre 2001 et à une rente entière(invalidité de 100 %) à partir du 1er février 2003. Il lui a alloué unedemi-rente pour cas pénible du 1er juillet au 31 août 2001 et une demi-rentedu 1er septembre 2001 au 31 janvier 2003, assortie d'une demi-rentecomplémentaire pour sa conjointe et d'une demi-rente pour enfant. Par uneautre décision rendue le même jour, l'office AI a alloué à l'assuré une renteentière dès le 1er février 2003, assortie d'une rente pour sa conjointe etd'une rente pour enfant.Le 14 octobre 2003, B.________ a formé opposition contre ces décisions.Par décision du 7 juillet 2004, l'office AI a partiellement admisl'opposition. Il informait B.________ que le début du droit à la rente devaitêtre fixé au 23 mai 2001, date à laquelle il avait présenté une incapacité detravail moyenne de 40 % au moins durant une année, et qu'il avait donc droità un quart de rente, cas échéant à une demi-rente pour cas pénible, dès le1er mai 2001, et que le droit à une demi-rente était ouvert dès le 1er août2001. En revanche, le droit à la rente entière était ouvert dès le1erfévrier 2003, comme le prévoyait la décision y relative du 7octobre2003. B.B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en contestant le degré de son invalidité. Dansun mémoire parvenu à la juridiction cantonale le 5 août 2004, il demandaitque lui soit reconnu un taux de 50 % à partir du 13 janvier 1998 jusqu'au 31mars 2001 et de 100 % depuis le 1er avril 2001. Il concluait au versement dedommages-intérêts en raison de la lenteur de la procédure devant l'office AIet à l'exonération rétroactive des redevances télévision réclamées parI.________ SA.Par jugement du 31 mai 2005, notifié à B.________ le 15 août 2005, leTribunal des assurances a rejeté le recours. C.Dans un mémoire du 14 septembre 2005, B.________ interjette un recours dedroit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.Reprenant ses conclusions cantonales, il déclare qu'il a présenté uneincapacité de travail de 50 % dès le 13 janvier 1998 et de 100 % dès le 1eravril 2001 et demande que son invalidité soit fixée en conséquence. Ilréclame des intérêts moratoires et conclut au versement d'une somme de 3'000fr. à titre de dommages-intérêts en raison de la lenteur de la procéduredevant l'office AI. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à mettre àla charge de l'assurance-invalidité les redevances télévision qui lui sontréclamées par I.________ SA. Dans une lettre du 19 septembre 2006,B.________, produisant un rapport du Service de chirurgie cardio-vasculairede l'hôpital X.________ du 13 avril 2006, demande qu'une nouvelle expertisesoit ordonnée et que le taux de son invalidité soit fixé à 50 % depuis le1erjanvier 1998 et à 100 % depuis le 1er avril 2002.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.2.1Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de piècesnouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'undeuxième échange d'écritures. Il convient toutefois de réserver le cas où detelles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuvesconcluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifierla révision de l'arrêt du tribunal.Il n'y a pas lieu de prendre en considération la lettre du recourant du 19septembre 2006 ni le rapport du Service de chirurgie cardio-vasculaire del'hôpital X.________ du 13 avril 2006, documents qui ont été produits aprèsl'échéance du délai de recours et ne répondent pas aux conditions prévues parla jurisprudence pour être cependant retenus. 2.2 La contestation est déterminée par la décision sur opposition du7juillet 2004. Dans la mesure où le recourant a pris des conclusions tendantà la prise en charge par l'assurance-invalidité des redevances télévisionréclamées par I.________ SA et au versement de 3'000 fr. à titre dedommages-intérêts en raison de la lenteur à statuer sur sa demande, celles-cin'ont rien à voir avec l'objet de la contestation et sont dès lorsirrecevables. 3.Le litige concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité et s'étendà son droit éventuel à des intérêts moratoires (ATF 130 V 503, 122 V 36consid. 2a et les références). S'agissant du droit à la rente, il porte surl'incapacité de travail et l'invalidité fondant le droit à la prestation et atrait au calcul du délai d'attente. 3.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 7juillet 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformémentau principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas dechangement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueurau moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y alieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour lapériode jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelleréglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références).Pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, l'examen des conditionsmatérielles du droit à des intérêts moratoires intervient selon les principesétablis aux ATF 119 V 81 consid. 3a. Pour la période postérieure, cet examens'effectue d'après la règle de l'art. 26 al. 2 LPGA (ATF 130 V 329). 3.2 Les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de gain, del'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (dela rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans laLPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité tellesque développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343).Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenirs'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celuiqu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement êtreexigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur unmarché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinairede comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du1er janvier au 31décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art.16 LPGA). 3.3 Aux termes de l'art. 41 aLAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), sil'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer ledroit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ousupprimée.Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degréd'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selonl'art. 41 aLAI. La rente peut être révisée non seulement en cas demodification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci estresté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ontsubi un changement important (ATF 130 V 349 consid.3.5, 113 V 275 consid.1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.Le calcul du délai d'attente est litigieux. 4.1 Selon l'art.4 al.2LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elleest, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestationsentrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement,d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont pasd'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle unedemande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation aété requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment oùl'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peutouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF126V9 consid.2b, 160consid.3a, 118V82 consid.3a et les références). Selon l'art. 29 al. 1let. b LAI (applicable en l'espèce dans sa version en vigueur du 1er janvier1988 au 31 décembre 2002; ATF 126 V 9 consid. 2b), le droit à la rente prendnaissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré a présenté, enmoyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sansinterruption notable. La jurisprudence a déduit de cette disposition légalequ'une interaction existe en cas d'affection pathologique labile au sens del'art. 29 al. 1 let. b LAI entre la naissance du droit à la rente, d'unepart, et son étendue ainsi que les bases de calcul, d'autre part, même si desconditions différentes sont applicables. C'est ainsi qu'une incapacité degain d'au moins 40 % due à une affection labile n'entraîne pas la naissanced'un droit sans incapacité de travail préalable au moins équivalente pendantl'année qui précède. A l'inverse, une incapacité de travail d'au moins 40 %pendant une année ne suffit pas à elle seule à créer un droit, mais doit pourcela être suivie d'une incapacité de gain au moins équivalente. Cela vautpour tous les types de rente que définit la loi (art. 28 al. 1 LAI). Le degrémoyen d'incapacité de travail pendant une année et l'incapacité de gainsubsistant après la période d'attente doivent être cumulés et atteindre ledegré minimum légal ouvrant droit à la rente (ATF 121 V 274 consid. 6b/cc;arrêt C. du 17 août 2006 [I 531/05 et I 543/05]). 4.2 Devant la Cour de céans, le recourant a produit copie de diversdocuments, dont des pièces médicales. Toutefois, celles-ci ne remettent pasen cause le bien-fondé des constatations de la doctoresse D.________ en cequi concerne le degré de son incapacité de travail. Ainsi que cela ressort durapport médical intermédiaire du 29 avril 2003, établi par ce médecin,l'assuré a présenté les incapacités de travail suivantes: 100 % du 13 janvierau 31 mai 1998, 30 % du 1er juin 1998 au 31 mars 2001, 100 % du 1eravril2001 au 30 juin 2001, 50 % du 1er juillet 2001 au 31 octobre 2002, 100 % du1er novembre 2002 au 31 janvier 2003, 70 % du 1erfévrier 2003 au 21 mars2003 et 100 % dès le 1er avril 2003. Sur cette base, le docteur A.________,dans le rapport d'examen SMR du 7août 2003, a fait remonter le début del'incapacité de travail durable au 13 janvier 1998, cela aussi bien dansl'activité habituelle de l'assuré que dans n'importe quelle autre activitéprofessionnelle. 4.3 Le fait que l'incapacité de travail du recourant a débuté le 13 janvier1998 n'a pas, toutefois, les conséquences qu'il en tire.En effet, le recourant a présenté une période d'incapacité de travail totaleà partir du 13 janvier 1998, laquelle s'est étendue jusqu'au 31 mai 1998.Toutefois, au-delà de cette date, il n'a plus présenté qu'une incapacité detravail de 30 % dans n'importe quelle activité (comparaison en pour-cent; ATF114 V 313
consid. 3a, 104 V 136 s. consid. 2b). Une année après le début del'incapacité de travail, soit au 13 janvier 1999, le recourant ne présentaitpas une incapacité de gain d'un taux ouvrant droit à une rente. 4.4 Entre le 1er avril et le 30 juin 2001, le recourant a présenté unenouvelle incapacité de travail de 100 %, ce que l'intimé a pris en comptedans la décision sur opposition du 7 juillet 2004, dont il ressort que dès le23 mai 2001, l'assuré avait présenté, en moyenne, une incapacité de travailde 40 % au moins durant une année et qu'il présentait une incapacité de gainau moins équivalente. Il en résulte que le droit à la rente a pris naissancele 23 mai 2001, ce que conteste le recourant, au motif qu'il a présenté dèsle 1er avril 2001 une incapacité de travail de 100 %.Il y a lieu d'examiner le calcul du délai d'attente effectué par l'office AI,qui prend en compte 312 jours d'incapacité de travail de 30 % pendant lapériode antérieure au 1er avril 2001 et 53 jours d'incapacité de travail de100 % dès le 1er avril 2001.Selon la formule [a jours à 30 %] + [b jours à 100 %] (cf. ch. 2028 de laCirculaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence del'assurance-invalidité [CIIAI]), le calcul de l'incapacité de travail moyenneet du délai d'attente se présente de la façon suivante :a jours + b jours = 365 joursb jours = 365 jours - a jours Calcul(a x 30 %) + ([365 - a] x 100 %) = 365 x 40 %30a + 365 x 100 - 100a = 14'60030a + 36'500 - 100a = 14'60021'900 - 70a = 021'900 = 70a21'900 : 70 = a312,85 = aa = 312 jours b = 53 joursIl en résulte que le délai d'attente était échu le 23 mai 2001 (53 jours à100 % à partir du 1er avril 2001).Ainsi, le droit à la rente a pris naissance le 23 mai 2001. A cette date, eneffet, le recourant avait présenté pendant une année une incapacité detravail moyenne de 40 % et il présentait une incapacité de gain au moinséquivalente (supra, consid. 4.1). Son droit à un quart de rente d'invaliditéa donc pris naissance à ce moment-là (art. 28 al.1 LAI), sous réserve du caspénible (art. 28 al. 1bis LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre2003). Etant donné que l'assuré remplit la condition du cas pénible, il adroit à une demi-rente à partir du 1er mai 2001. Sur ce point, la décisionsur opposition du 7juillet 2004 est exacte. 4.5 Le 23 mai 2001, le recourant présentait une incapacité de travail moyennede plus d'une année de 40 %; à ce moment cependant, l'incapacité de travaileffective était totale puis s'est stabilisée à 50 % dès le 1er juillet 2001.L'incapacité de gain corrélative (ATF 114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 consid.2b) s'est également modifiée. Le 23août 2001, au terme du délai de troismois (art. 88a al. 2 RAI), l'incapacité de gain du recourant avait subi uneaggravation sans interruption notable; celle-ci s'élevait dès lors à 50 % etouvrait droit à une demi-rente dès le 1er août 2001. Sur ce point également,la décision sur opposition du 7 juillet 2004 est exacte. 4.6 A partir du 1er novembre 2002, le recourant a présenté une incapacité detravail de 100 % jusqu'au 31 janvier 2003. Du 1er février au 21 mars 2003,son incapacité de travail a été de 70 %. Depuis le 1er avril 2003, l'assuréprésente une incapacité de travail de 100 % (rapport médical intermédiaire dela doctoresse D.________, du 29avril 2003). Selon le docteur A.________(rapport d'examen SMR du 7 août 2003), celui-ci ne présente aucune capacitéde travail exigible, que ce soit dans son activité habituelle ou dans uneautre activité.Il s'ensuit que les conséquences de l'état de santé sur la capacité de gaindu recourant ont subi un changement important, dans le sens d'une aggravationde l'invalidité. Celle-ci a duré trois mois sans interruption notable (art.88a al. 2 RAI). Depuis le 1er février 2003, le recourant a droit à une renteentière pour une invalidité dont le taux est supérieur à 66 2/3 % (art. 28al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). Sur ce pointégalement, la décision sur opposition du 7 juillet 2004 est exacte. 5.Le litige s'étend au droit éventuel du recourant à des intérêts moratoires. 5.15.1.1En matière d'intérêts moratoires, jusqu'au 31 décembre 2002, le droitdes assurances sociales connaissait une réglementation particulière quidivergeait du principe non écrit admis par le Tribunal fédéral pour lesdettes de droit public (ATF 95 I 262 consid. 3). Selon une jurisprudenceancienne (ATFA 1952 p. 88 et les références), le Tribunal fédéral desassurances considérait qu'il n'y avait en principe pas place pour desintérêts moratoires, dans la mesure où ils n'étaient pas prévus par lalégislation. La principale raison de l'exclusion de la dette d'intérêts dansce domaine résidait dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci seprésentait comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire,parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers etde leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquementdes intérêts moratoires serait revenu à la pénaliser pour avoir accompli sondevoir avec soin.Seules des circonstances spéciales pouvaient justifier une exception à larègle. L'octroi d'intérêts de retard, dans l'hypothèse de manoeuvresillicites et fautives ou purement dilatoires, pouvait alors se justifier,mais il ne devait intervenir qu'avec retenue, notamment quand le sentiment dudroit était heurté de manière particulière. Malgré les critiques de ladoctrine, cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de céans (ATF 127 V446 s. consid. 4 et les arrêts cités). 5.1.2 Le recourant invoque la lenteur inadmissible avec laquelle son dossiera été traité par l'intimé. Pour autant, il ne fait état ni d'un acte illiciteni d'une manoeuvre purement dilatoire de la part de l'autorité. Avec l'officeAI, la Cour de céans constate que le traitement de sa demande du 2 juillet2001 a fait l'objet de mesures d'instruction utiles et régulières et que letemps nécessaire pour statuer sur la demande de rente n'est nullement lefruit de manoeuvres illicites ou purement dilatoires de la part de celui-ci.Dès lors, des intérêts moratoires ne sont pas dus. 5.25.2.1Entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (voir également ATF 130V329), laLPGA prévoit expressément une réglementation en matière d'intérêtsmoratoires, réglementation qui demeure particulière et propre au droit desassurances sociales (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetzüber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000,Zurich 2003, ch. 3 ad art. 26).Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toutecréance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partirdu moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soitentièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.En vertu de l'art. 6 OPGA, n'ont pas droit à des intérêts moratoires, au sensde l'art. 26 al. 2 LPGA, l'ayant droit ou ses héritiers, lorsque desprestations accordées rétroactivement sont versées à un tiers. 5.2.2 Dans sa réponse au recours, l'intimé indique que les rentes duesrétroactivement au recourant pour la période de mai 2001 à septembre 2003 ontété intégralement versées à des tiers. Dès lors, le droit à des intérêtsmoratoires à partir du 1er janvier 2003 pour les créances de prestations dontle droit serait né 24 mois auparavant doit être nié. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.632/05
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;i.632.05 ?
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