La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2006 | SUISSE | N°I.299/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, I.299/05


Cause {T 7}I 299/05 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring M.________, recourant, représenté par la DAS Protection Juridique SA, avenuede Provence 82, 1007Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1953, a travaillé en Suisse depuis 1980 en qualitéd'ouvrier dans le secteur de la construction. A la suite d'u

n accident detravail survenu le 15 juin 1992, il a subi u...

Cause {T 7}I 299/05 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring M.________, recourant, représenté par la DAS Protection Juridique SA, avenuede Provence 82, 1007Lausanne, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 17 février 2005) Faits: A.A.a M.________, né en 1953, a travaillé en Suisse depuis 1980 en qualitéd'ouvrier dans le secteur de la construction. A la suite d'un accident detravail survenu le 15 juin 1992, il a subi une incapacité totale etdéfinitive d'exercer son métier en raison de lombo-sciatalgies (syndromelombo-spondylogène gauche) et de gonalgies gauches (status post-traumatiqueavec méniscectomie externe, syndrome fémoro-rotulien et fémoro-tibialexterne, status post-ostéotomie de ventralisation de la tubérosité tibialeantérieure pour arthrose fémoro-patellaire décompensée et statuspost-ablation du matériel d'ostéosynthèse). L'exercice à plein temps d'uneactivité lucrative adaptée aux troubles précités demeurait en revanchepréservé. Par décision du 2 mars 1998, la Caisse nationale suisse d'assuranceen cas d'accidents a alloué à M.________ une rente fondée sur une incapacitéde gain de 30 % dès le 1er mars 1997, ainsi qu'une indemnité de 5 % pourl'atteinte au genou gauche. De son côté, l'Office de l'assurance-invaliditédu canton de Fribourg (ci-après : office AI) a rejeté une demande de rentedéposée le 5 septembre 1995 par M.________, au motif que le degréd'invalidité (30%) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation(décision du 14mai 1998 confirmée par jugement du 25 novembre 1999 duTribunal administratif du canton de Fribourg). A.b Le 14 décembre 2000, M.________ a déposé une nouvelle demande de rentefondée sur des lombalgies et des gonalgies persistantes depuis plusieursannées. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport daté du 20 février2001 du docteur W.________ (spécialiste FMH en rhumatologie, médecinephysique et rééducation) et un autre établi le 11 juin 2001 par son médecintraitant, le docteur A.________ (spécialiste en médecine générale). Selon lepremier, M.________ souffre de gonalgies gauches résiduelles avec syndromerotulien post-méniscectomie externe (1992) et transposition de la tubérositétibiale antérieure (1993), d'un syndrome rotulien droit discret, d'unsyndrome vertébral lombaire avec sciatalgies intermittentes sur troublesstatiques dégénératifs de la charnière lombo-sacrée, arthrose postérieureL5-S1 et tendomyose cervico-scapulaire entraînant une invalidité oscillantentre 40 % et 50 %. Le second évalue à 50 % l'incapacité de travail subie parM.________ dans une activité adaptée aux troubles précités. Procédant àl'instruction de la nouvelle demande, l'office AI a confié un mandatd'expertise pluridisciplinaire aux médecins de la Policlinique Y.________.Dans un rapport du 12 mai 2003, les docteurs L.________ et C.________ ontdiagnostiqué un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme delombalgies, cervicalgies, gonalgies et talalgies, un status post-traumatismedu genou gauche avec lésions méniscales et ligamentaires ainsi qu'un syndromerotulien droit chronique entraînant une incapacité totale de travail commemanoeuvre de chantier. En revanche, l'exercice à 60 % d'une activitélucrative adaptée aux troubles précités demeurait raisonnablement exigible dela part de l'intéressé. Se fondant sur le rapport d'expertise, l'office AI a rejeté la nouvelledemande, considérant qu'aucun changement des circonstances propre à modifierle degré d'invalidité de l'intéressé (30 %) ne s'était produit depuis ladécision initiale de refus de rente (décision du 9janvier 2004 confirmée suropposition le 5 avril suivant). B.Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal administratif du canton deFribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision suropposition. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'octroi d'un quart de rente compte tenu d'une incapacité de travail de 40 %au moins dans une activité adaptée à son état de santé. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art.132 al.1 OJ dans sa version selon le ch.III de la loi fédéraledu 16décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art.132 al.2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch.II let.c de la loi fédérale du16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art.132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelal.1. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leurteneur en vigueur à la date déterminante de la décision sur oppositionlitigieuse) et les principes de jurisprudence régissant la notiond'invalidité (art. 7 et 8 LPGA) - en particulier en présence de troublesomatoforme douloureux -, son évaluation et le degré de cette dernièreouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), les modalitésd'examen d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA) ainsi que la valeur probantedes rapports médicaux. Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer. On précisera que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditionsd'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification auxprincipes de jurisprudence développés en ce domaine sous le régime du droiten vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurentapplicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on esten présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose unemodification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un telchangement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ilsse présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'aucune modification notabledu degré d'invalidité n'était survenue depuis la décision initiale de refusde rente. Pour déterminer celui-ci, ils ont reconnu à l'assuré une pleinecapacité de travail dans une activité lucrative adaptée aux affectionssomatiques, déniant tout caractère invalidant au trouble somatoformedouloureux. De son côté, le recourant fait valoir une diminution de sacapacité de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santéde 100 % à 60 %, se prévalant des pièces médicales produites en procédure denouvelle demande (cf. rapports des 20février 2001 du docteur W.________, 11juin 2001 du docteur A.________ et 12 mai 2003 des docteurs L.________ etC.________). 4.4.1A l'époque de la décision initiale de refus de rente, le recourantsubissait une incapacité totale et définitive d'exercer son métier en raisonde lombo-sciatalgies (syndrome lombo-spondylogène gauche) et de gonalgiesgauches (status post-traumatique avec méniscectomie externe, syndromefémoro-rotulien et fémoro-tibial externe, status post-ostéotomie deventralisation de la tubérosité tibiale antérieure pour arthrosefémoro-patellaire décompensée et status post-ablation du matérield'ostéosynthèse); l'exercice à plein temps d'une activité lucrative adaptéeaux troubles précités demeurait en revanche préservé. 4.2 Il n'est pas contesté qu'à l'époque de la décision sur oppositionlitigieuse, le recourant présentait un trouble douloureux somatoformepersistant sous forme de lombalgies, cervicalgies, gonalgies et talalgies, unstatus post-traumatique du genou gauche avec lésions méniscales etligamentaires ainsi qu'un syndrome rotulien droit chronique entraînant uneincapacité de travail de 40 % dans une activité lucrative adaptée du point devue rhumatologique et en prenant en considération l'incidence de lasymptomatologie douloureuse sur la capacité de travail. Pour autant,l'incapacité de travail fixée dans le rapport d'expertise - dont la valeurprobante n'est ni constestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V160 consid. 1c et les références) - ne saurait être décisive dans l'issue duprésent litige. 4.3 Selon les constatations de ce rapport, le recourant a en effet bénéficiéd'une parfaite santé jusqu'à ce qu'il soit victime d'une lésion traumatiquedu genou gauche et subisse successivement plusieurs interventionschirurgicales entre 1992 et 1995. Au cours de cette période, il a en outredéveloppé des douleurs diffuses de l'appareil locomoteur sous forme degonalgies persistantes à prédominance gauche, de lombalgies, de cervicalgieset de talalgies dont l'intensité subjective n'a cessé de s'aggraverultérieurement. Les investigations médicales (bilans radiologiques extensifs,y compris un CT de la colonne lombaire) n'ont cependant révélé aucunepathologie significative et seul un traitement anti-inflammatoire,myorelaxant et de physiothérapie a été prescrit. Malgré cette prise en chargeconforme aux règles de l'art, aucune amélioration subjective n'a toutefois puêtre apportée. Compte tenu d'un état de santé prédominé par des douleursdiffuses de l'appareil ostéo-articulaire dont l'intensité et l'impactfonctionnel ne sont corrélés par aucune lésion pathologique significativeautre que des troubles statiques du rachis dorso-lombaire, une tendomyosecervico-scapulaire, un syndrome rotulien droit, un état post-opératoire auniveau du genou gauche, les experts ont diagnostiqué un trouble douloureuxsomatoforme persistant sous forme de lombalgies, cervicalgies, gonalgies ettalalgies; sur le plan somatique, ils ont retenu un status post-traumatiquedu genou gauche avec lésions méniscales et ligamentaires ainsi qu'un syndromerotulien droit chronique. Le status somatique présenté par le recourant s'avère ainsi stationnaire. Lesconclusions contraires du docteur A.________ (rapport du 7mars 2001) nesauraient prévaloir en tant qu'elles émanent du médecin traitant del'intéressé (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et lesréférences), cela d'autant que dans un rapport du 6juin 2001, ce dernierfait précisément état d'un état de santé stationnaire. De son côté, ledocteur W.________ présente dans son rapport du 20février 2001, uneappréciation supplémentaire de l'état de santé de l'assuré, mais ne constatepas d'aggravation de celui-ci; en tant qu'il procède en outre à uneestimation globale du degré d'invalidité, il s'écarte de la tâche qui luiincombe (cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.3c, 105 V 158 consid. 1), de sorte que son avis ne saurait être décisif pourl'issue du présent litige. La capacité de travail de l'assuré dans uneactivité lucrative adaptée sur le plan rhumatologique demeure donc totale,comme à l'époque de la décision initiale de refus de rente. L'incapacité detravail de 40 % constatée par les experts découle respectivement du seultrouble douloureux somatoforme. Sur ce point, la Cour de céans constate, àl'instar des premiers juges, qu'aucune des pièces médicales figurant audossier ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'untrouble douloureux somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence (ATF130 V 353 consid. 2.2.2. sv.). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.Aussi les premiers juges ont-ils à juste titre retenu une capacité résiduellede travail raisonnablement exigible de la part de l'intéressé à 100 % dansune activité lucrative adaptée à son état de santé. En comparant les faitstels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de refus derente avec ceux existant à l'époque de la décision sur opposition litigieuse,il appert qu'aucune modification notable des circonstances, respectivement dudegré d'invalidité (30%), ne s'est produite. Le jugement entrepris n'estdonc pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. 5.5.1La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refusde prestations d'assurance (art. 134 OJ). 5.2 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 3OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.299/05
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;i.299.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award