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25/10/2006 | SUISSE | N°I.232/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, I.232/06


Cause {T 7}I 232/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl D.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 10 janvier 2006) Faits: A.D. ________, né en 1947, ressortissant espagnol, avait travaillé en Suissedans le secteur de la construction de 1971 à 1974. Le prénommé est ensuiteretourné dans son pays

d'origine, où il a exercé en dernier lieu laprofession de maçon. Au...

Cause {T 7}I 232/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl D.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 10 janvier 2006) Faits: A.D. ________, né en 1947, ressortissant espagnol, avait travaillé en Suissedans le secteur de la construction de 1971 à 1974. Le prénommé est ensuiteretourné dans son pays d'origine, où il a exercé en dernier lieu laprofession de maçon. Au mois de février 2003, il a subi une interventionchirurgicale en raison d'une oblitération iléenne de degré III (by-passiléo-fémoral et sympathectomie lombaire à gauche). Le 13 janvier 2004,D.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invaliditésuisse. Les autorités espagnoles lui ont reconnu le droit à une rente depuisle 13 février 2004. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) anotamment recueilli un rapport médical du médecin-contrôleur de l'Institutnational de la sécurité sociale espagnole (INSS). A l'issue de son examen, cemédecin a estimé qu'en raison de douleurs et de difficultés à marcher,l'intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son ancienmétier, mais qu'il conservait une capacité entière dans une activité adaptée(rapport du 10 février 2004). Après avoir soumis le cas pour évaluation à sonmédecin-conseil, le docteur H.________, l'office AI a rejeté la demande, aumotif que le degré d'invalidité présenté par l'assuré (37 %) étaitinsuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse. Saisid'une opposition, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 4 avril 2005. B.Par jugement du 10 janvier 2006, la Commission fédérale de recours en matièred'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidantà l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé contre ladécision sur opposition par D.________. C.Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Il conclut à la reconnaissance d'un degréd'invalidité de 40 % au moins ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invaliditécorrespondante. L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO20062003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédureconduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du momentque le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006(ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du16 décembre 2005). 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relativesaux notions d'invalidité, à son évaluation chez les assurés actifs et àl'échelonnement des rentes, ainsi que les principes jurisprudentielsapplicables à la présente procédure, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé à juste titre que lesdispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'unepart, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur lalibre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002,s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivementd'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.En instance fédérale, le recourant ne critique plus l'appréciation de sacapacité de travail résiduelle par l'office AI, mais uniquement le calcul deson invalidité. Il soutient qu'il faut se fonder, pour la comparaison desrevenus, aux données salariales espagnoles en lieu et place de cellessuisses. Dans son cas, le revenu sans invalidité devait ainsi être fixé à12'329,04 Euros (salaire annuel conventionnel d'un maçon de la 1èrecatégorie) et le revenu d'invalide à 8'705,83 Euros (salaire moyen pour lesactivités légères). Par ailleurs, il convenait de procéder à un abattement dusalaire statistique de 25 % et non pas seulement de 20 % comme l'avait admisl'office AI. Il en résultait un taux d'invalidité de 44 % au moins. 4.A juste titre, D.________ ne remet pas en cause l'évaluation de sa situationmédicale. On ne voit pas, en effet, de motifs de s'écarter des appréciationsconcordantes des médecins de l'INSS et de l'office AI à ce sujet. Il convientdonc de retenir que le prénommé, s'il est incapable d'exercer son ancienneprofession de maçon, conserve néanmoins une capacité de travail entière dansune activité adaptée à son état de santé. En ce qui concerne le calcul de l'invalidité, on rappellera tout d'abordqu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance del'atteinte à la santé, la jurisprudence admet le recours aux donnéesstatistiques suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structuredes salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V76 consid. 3b/aa et bb). Le fait que l'office AI s'y soit référé n'est doncen soi pas critiquable. L'important est que les deux termes de comparaison(revenu sans invalidité et revenu d'invalide) soient équivalents,c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail. S'agissantd'un assuré qui a exercé son dernier emploi en Espagne et qui y est devenuinvalide, on peut certes se demander s'il ne serait pas opportun de s'appuyersur les données économiques espagnoles, pour autant qu'elles aient la mêmefiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse. Ce n'esttoutefois pas le cas des chiffres avancés par le recourant. Pour son revenud'invalide, celui-ci se fonde sur la moyenne des salaires minimums auxquelspouvait prétendre en 2002 un auxiliaire ou un concierge selon troisconventions collectives de travail, applicables respectivement dans lessecteurs du commerce du textile ["comercio textil"], du cuir ["comercio de lapiel"] et de divers autres commerces ["comercio vario"] au nord ouest del'Espagne. Or, la valeur centrale issue du salaire statistique des ESS estbien plus représentative de ce qu'une personne invalide qui ne peut plusaccomplir son ancienne activité parce qu'elle est physiquement tropcontraignante mais qui conserve une capacité de travail importante dans lestravaux légers, serait en mesure de réaliser puisqu'elle couvre l'ensembledes activités peu qualifiées de toutes les branches économiques de laproduction et des services dans le secteur privé en Suisse. Il incombe eneffet à un assuré, en vertu de son obligation de réduire le dommage,d'étendre au mieux ses possibilités de réinsertion sur un marché du travaildéterminé. Pour cette raison déjà, on ne saurait retenir les montantsallégués par le recourant. La question de l'application des donnéeséconomiques espagnoles peut ainsi demeurer ouverte.En tant qu'il dénie au recourant le droit à une rente en raison d'un degréd'invalidité inférieur à 40 %, le jugement attaqué n'est pas critiquable dansson résultat. En particulier, on doit constater que la réduction du salairestatistique de 20 % prend largement en compte, au regard de la jurisprudencetopique sur ce point (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc), les circonstancespersonnelles et professionnelles du recourant (âge, nationalité, handicap).Une déduction maximale de 25 % comme le voudrait D.________ ne se justifie entout cas pas. Le recours se révèle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.232/06
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;i.232.06 ?
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