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25/10/2006 | SUISSE | N°H.139/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, H.139/06


Cause {T 7}H 139/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini M.______, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation,route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 10 juillet 2006) Faits: A.Née en 1942, M.______ a présenté, le 31octobre 2005, une demande de rente devieillesse à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: lacaisse). Par lettre du 18 novembre suivant, celle-ci a informé l'assuréed'une lacune de cotisation

pour les années 1966 à 1969 et lui a demandé desprécisions s...

Cause {T 7}H 139/06 Arrêt du 25 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini M.______, recourante, contre Caisse cantonale genevoise de compensation,route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 10 juillet 2006) Faits: A.Née en 1942, M.______ a présenté, le 31octobre 2005, une demande de rente devieillesse à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: lacaisse). Par lettre du 18 novembre suivant, celle-ci a informé l'assuréed'une lacune de cotisation pour les années 1966 à 1969 et lui a demandé desprécisions sur ce point. Par courriers électroniques des 23 novembre 2005 et 24 janvier 2006,l'intéressée a mentionné son inscription à l'Université de Genève durant lesannées 1966 à 1968 où elle a obtenu les diplômes de traducteur,traducteur-interprète et d'interprète parlementaire. Elle ne pensaitcependant pas pouvoir retrouver les timbres-cotisations devant attester dupaiement de ses cotisations durant ces années universitaires. Par décision du 3 février 2006, la caisse lui a alloué une rente mensuelle de1'523 fr. Elle était fondée sur un revenu annuel moyen de 38'700 fr. et unedurée de cotisation de 40 années, entraînant l'application de l'échelle derente 41. La rente n'était que partielle en raison des années de cotisationmanquantes. En procédure d'opposition, M.______ a produit une lettre de l'adjoint ausecrétaire général de la Fédération X.________ du 29 octobre 1968, une noted'honoraires établie par Y.________du 6février 1968 et un contrat rédigé parl'entreprise Z.________ SA. Par décision sur opposition du 17 mars 2006, lacaisse a confirmé sa précédente décision. B.L'assurée a déféré cette décision sur opposition au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève. En procédure, lacaisse a fait part d'une rectification du montant de la rente annuelle à lajuridiction cantonale. Celle-ci s'élevait désormais à 1'539 fr. (lettre du 4mai 2006). En réponse à une demande du juge instructeur cantonal, le chef dedivision de l'administration centrale de l'Université de Genève a notammentapporté les précisions suivantes: "Les cotisations AVS des étudiantsimmatriculés à l'Université de Genève étaient - et sont toujours - gérées parla Caisse cantonale genevoise de compensation. De 1948 à 1958, les étudiantsne pouvaient s'inscrire à l'Université de Genève que s'ils présentaient leurcarnet de timbres pour étudiants mis à jour par la Caisse cantonale genevoisede compensation. Dès l'ouverture des inscriptions au semestre d'hiver1959/1960 et jusqu'en 1969, la Caisse cantonale genevoise de compensation adélégué à l'Université de Genève un de ses collaborateurs, qui enregistrait,à son guichet, les inscriptions des étudiants, mais nous ne pouvons pasgarantir que tous les étudiants assujettis à l'AVS passaient au guichet de cefonctionnaire pour inscription. Depuis 1969, année de la mise en fonction denotre système informatique, les noms et adresses des nombreux étudiants sontsystématiquement communiqués à la Caisse cantonale genevoise de compensationqui les contacte directement. L'inscription aux cours n'est pas subordonnée àla preuve du paiement des cotisations AVS" (lettre du 30 juin 2006 etl'annexe du 7 juillet 2004). Par jugement du 10 juillet 2006, le Tribunalcantonal des assurances sociales a rejeté le recours de l'assurée. C.Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont elle demande l'annulation. La caisse conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était en droit deconsidérer les années de cotisation allant de 1966 à 1969 comme manquantesdans le calcul de la rente vieillesse de l'assurée. 2.2.1Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complètelorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisation que lesassurés de sa classe d'âge. En vertu du second alinéa lettre a de cettedisposition, les périodes pendant lesquelles une personne a payé descotisations sont considérées comme années de cotisation. Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS (cet alinéa, modifié par l'ordonnance du11 septembre 2002 (RO 2002 3710), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, nediffère de l'ancienne version pour l'essentiel que sur le plan rédactionnel),lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'unedemande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions nepeut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que sil'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinementprouvée. 2.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régiepar le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la causedoivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pasabsolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer àl'instruction de l'affaire (ATF 117 V 263 consid.3b, 282 consid. 4a, 116 V26 consid. 3c, 115 V 142 consid. 8a et les références). Celui-ci comprend enparticulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peutêtre raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature dulitige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoirsupporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3bet les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurancessociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devraitstatuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322, consid.5a). 2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré prétend s'être acquitté decotisations au moyen de timbres et qu'il allègue avoir perdu ou détruit lecarnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs desécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation despreuves, surtout lorsqu'une telle affirmation est faite après plusieursannées, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes. C'estpourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d'appliquer la règle del'art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pourl'assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisationd'étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V262-266 consid. 3 et les références, 110 V 97 consid. 4a et la référence). Eneffet, selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de lacotisation d'étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinementrapportée s'il est établi que l'assuré était immatriculé comme étudiantpendant la période litigieuse, qu'il avait son domicile civil en Suisse etque l'une des conditions de l'immatriculation consistait dans la preuve del'acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 97 consid. 4b). Cettejurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans l'hypothèse oùla rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risqueassuré (arrêt M. du 24 février 2005, H 298/02 et les références). 3.En l'occurrence, le compte individuel de la recourante ne comporte aucuneinscription pour les années 1966 à 1969. Si cette dernière allègue avoir étéimmatriculée à l'Université de Genève durant les années 1966 à 1968, elle n'aen revanche pas été en mesure de produire le carnet de timbres devantattester du paiement de ses cotisations durant ces années universitaires. Enoutre, l'instruction de la cause a permis d'établir que de 1948 à 1958,l'immatriculation des étudiants était subordonnée à la présentation d'uncarnet de timbres dûment rempli, mais qu'à partir du semestre d'hiver1959/1960, l'Université de Genève a renoncé à cette exigence. (cf. lettre duchef de division de l'administration centrale de l'Université de Genève du 30juin 2006 et son annexe du 7 juillet 2004), ce qui est d'ailleurs admis parl'intéressée (cf. recours du 23 avril 2006). Dans ces conditions, il subsisteune incertitude qui ne permet pas de considérer comme rapportée la preuvestricte exigée par l'art. 141 al. 3 RAVS. Par ailleurs, l'allégation de la réalisation d'un gain supérieur à 300 fr.par an durant une partie des études universitaires - qui l'aurait dispensé del'acquisition des timbres-cotisations (cf. sur ce point: arrêt M. du 24février 2005, H 298/02, consid. 3.2) - n'est pas propre à lever cetteincertitude, du fait déjà que l'intéressée admet n'avoir jamais été dispenséed'acquérir les timbres en question. Elle n'a en outre produit aucun documentsusceptible de prouver les faits dont elle se prévaut, étant précisé que lanote d'honoraires de Y.________ du 6février 1998, pas plus que le documentsigné par l'adjoint au secrétaire général de la Fédération X.________ du 29octobre 1968 ne font état de déductions sociales. Pour l'année 1969, la même conclusion s'impose, dès lors qu'il ne ressort pasdes documents produits par la recourante, en particulier du contrat établipar Z.________ SA, que des cotisations ont effectivement été déduites desrémunérations qu'elle aurait perçues. On relèvera par ailleurs que laquestion de savoir si les personnes ayant fait appel à ses services auraientdû ou non les prélever n'est pas déterminante pour la résolution du présentlitige. 4.Cela étant, c'est à juste titre que la caisse cantonale genevoise decompensation a considéré les années 1966 à 1969 comme manquantes. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.139/06
Date de la décision : 25/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;h.139.06 ?
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