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25/10/2006 | SUISSE | N°5P.353/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, 5P.353/2006


{T 0/2}5P.353/2006 /frs Arrêt du 25 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion 2. déni de justice, recours de droit public pour retard injustifié à statuer de la Cour civile duTribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A.X. ________, né en 1965, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés enaoût 1995. Ils ont une fille, A.________, née le 12 août 1998. Ils

viventséparés depuis le 7 juin 2004. Par décision du 15 juin 2...

{T 0/2}5P.353/2006 /frs Arrêt du 25 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, contre Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950Sion 2. déni de justice, recours de droit public pour retard injustifié à statuer de la Cour civile duTribunal cantonal du canton du Valais. Faits: A.X. ________, né en 1965, et dame X.________, née en 1964, se sont mariés enaoût 1995. Ils ont une fille, A.________, née le 12 août 1998. Ils viventséparés depuis le 7 juin 2004. Par décision du 15 juin 2004, notifiée le 22 juillet 2004, la Chambrepupillaire de Sion a désigné Me Y.________ en qualité de curateur de l'enfantA.________ aux fins d'introduire une action en désaveu de paternité contreX.________ et dame X.________. Contre cette décision, X.________ a formé un appel devant le Juge I dudistrict de Sion, le 2 août 2004 (procédure C2 04 293). B.Le 14 mars 2006, il s'est plaint à la Cour civile du Tribunal cantonal ducanton du Valais de l'absence d'avancement de cette procédure, concluant à cequ'il soit ordonné au Juge I du district de Sion de rendre une décision sursa déclaration d'appel du 2 août 2004 ou, du moins, de procéder aux mesuresd'instruction qui apparaîtraient nécessaires. C.Le 24 août 2006, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunalfédéral. Il se plaint d'un déni de justice de la part de la Cour civile duTribunal cantonal. Il conclut à l'admission de son recours, à ce qu'il soitimmédiatement donné ordre à la Cour civile du Tribunal cantonal de statuersur la plainte qu'il a formée contre le Juge I du district de Sion et à cequ'il soit immédiatement donné ordre au Juge I du district de Sion de rendreune décision sur la déclaration d'appel qu'il a déposée le 2 août 2004 ou, dumoins, de procéder aux mesures d'instruction nécessaires. Il requiertégalement le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cour cantonale a répondu le 27 septembre 2006. Elle indique qu'elle astatué sur la plainte le 19 septembre 2006 et qu'elle l'a rejetée dans lamesure où elle n'était pas sans objet; elle précise que les dossiersnécessaires pour la trancher étaient en possession de l'expert psychiatredésigné et qu'ils ne lui ont été transmis que le 29 août 2006. Elle signaleen outre que, par écriture du 30 mars 2006, X.________ avait conclu à cequ'il soit constaté que sa plainte civile était devenue sans objet, avecsuite de frais et dépens à la charge de l'Etat du Valais, cette dernièrequestion ne pouvant être tranchée en l'absence des dossiers. Elle produit sadécision du 19 septembre 2006. Le recourant a pris position sur cette détermination. Il reproche au Tribunalcantonal de confondre les procédures et de chercher à les amalgamer pourdémontrer l'absence de tout déni de justice. Rappelant qu'il s'agit de ladécision de la Chambre pupillaire du 15 juin 2004 et de son appel du 2 août2004, il estime que le fait que le Tribunal cantonal soutienne que le dossierest intimement lié à d'autres procédures, alors qu'aucune décision dejonction de causes n'a été prise, revient à légaliser le déni de justice. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal ayant statué sur laplainte par décision du 19 septembre 2006, le recourant n'a plus d'intérêtjuridique actuel et pratique au présent recours. Celui-ci doit donc êtredéclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi del'art. 40 OJ; ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 123 II 285 consid. 4 p. 286 s.;118 Ia 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). 2.Le Tribunal fédéral n'a donc plus qu'à statuer sur les frais par une décisionsommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant lefait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ; cf. ATF123 II 285 consid. 5 p. 288). Dans son mémoire de recours, le recourant soutenait que "la Cour civile duTribunal cantonal a superbement ignoré l'art. 6 CEDH et l'art.29 Cst.",exposant qu'il a formé une plainte pour déni de justice selon l'art. 248CPC/VS à l'encontre du juge de district parce que sa déclaration d'appeladressée à celui-ci et datée de 2004 n'a pas donné lieu à un acte procéduralclair depuis cette date. Dans sa détermination sur le recours de droitpublic, l'autorité intimée a répondu que, dans son écriture du 30 mars 2006 àson adresse, le recourant a conclu à ce qu'il soit constaté que sa plaintecivile était devenue sans objet, et que, s'agissant des frais et dépens, ellene pouvait statuer avant que les dossiers de la cause ne lui soit transmis,ce qui n'eut lieu que le 29 août 2006. Il ressort du dossier que le recouranta effectivement conclu à ce qu'il soit constaté que sa plainte civile pourdéni de justice est devenue sans objet, au double motif de l'avancement de laprocédure pénale et de la décision du juge de district de joindre lesprocédures d'appel contre la désignation de Me Y.________ en qualité decurateur de l'enfant A.________. Dans ses dernières observations adressées àla cour de céans, le recourant ne conteste pas cela, se bornant à reprocher àla cour cantonale de chercher à amalgamer des procédures, pour démontrerl'absence de tout déni de justice dans le cas particulier. Sa critique estincompréhensible; on ne discerne même pas quelle décision ou mesured'instruction il voudrait voir prise par le juge du fond. Par ailleurs, il neparaît pas se plaindre d'un retard à statuer sur les frais. Ses conclusions étaient donc d'emblée vouées à l'échec. Partant, il y a lieude mettre à sa charge les frais de la présente procédure. Pour le même motif,sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.152 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Président de laIIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 25 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.353/2006
Date de la décision : 25/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;5p.353.2006 ?
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