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25/10/2006 | SUISSE | N°4C.233/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, 4C.233/2006


{T 0/2}4C.233/2006 /ech Arrêt du 25 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, contre X.________ AG,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Gros. contrat de travail; licenciement abusif, recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 30 mai 2006. Faits: A.Le 1er novembre 1999, A.________ a été engagé en qualité d'agent de comptoirpar Y.________ AG, société qui, au mois

de décembre 2003, a modifié sa raisonsociale en X.________ AG. E...

{T 0/2}4C.233/2006 /ech Arrêt du 25 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Crittin. A. ________,demandeur et recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, contre X.________ AG,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Gros. contrat de travail; licenciement abusif, recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 30 mai 2006. Faits: A.Le 1er novembre 1999, A.________ a été engagé en qualité d'agent de comptoirpar Y.________ AG, société qui, au mois de décembre 2003, a modifié sa raisonsociale en X.________ AG. En septembre 2000, A.________ a été promu au postede lead agent au guichet. A. ________ a oeuvré à 100% jusqu'au 30 août 2000, puis à temps partiel. Aubénéfice d'un permis B pour étudiant étranger, il n'était pas en mesure detravailler plus de vingt heures par semaine, comme le lui a rappelé en 2001l'Office de la main-d'oeuvre étrangère. Son dernier salaire mensuel brut, pour vingt heures hebdomadaires, s'élevaità 2'250 fr., auquel s'ajoutait un bonus mensuel conformément au plan bonus del'employeur. B.Le 24 mai 2004, lors d'un entretien en présence de B.________ et C.________,A.________ a été licencié avec effet au 31juillet 2004, au motif de larestructuration prévisible de l'entreprise. La résiliation du contrat detravail a, le même jour, été confirmée par écrit. Le 27 mai 2004, A.________a été libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme du délai decongé. Par lettre recommandée du 24 mai 2004, A.________ a fait part à X.________ AGde son étonnement quant au motif de son licenciement. Il a également rappeléque la qualité de son travail n'avait jamais été remise en question et queles rapports de travail, à l'exception des incidents mentionnés dans lalettre collective du 15 avril 2004, étaient détendus et productifs. Dans uneseconde lettre recommandée du même jour, A.________ a dénoncé les pressionsexercées à son encontre et sollicité de X.________ AG qu'elle prenne lesmesures propres à assurer la protection de sa personnalité et de sonintégrité. A. ________ s'est trouvé en incapacité de travailler du 27 mai au 5 juin etdu 11 juin au 4 juillet 2004. Dès le 26 juillet 2004, il a travaillé pour lasociété Z.________. A titre de salaire pour les mois d'août, septembre etoctobre 2004, il a perçu la somme de 6'230 fr.45, à laquelle se sont ajoutésune indemnité de vacances de 8,33% et un montant variable de commissions,pour un total de 9'359 fr.95 bruts.Par lettre recommandée de son syndicat du 27 octobre 2004, A.________ arappelé s'être opposé à son licenciement en date du 24 mai 2004 et a qualifiécelui-ci d'abusif. C.C.aLe 27 janvier 2005, A.________ a assigné X.________ AG devant lajuridiction des prud'hommes du canton de Genève. Sa demande tendait aupaiement de la somme brute de 22'696 fr. - dont 5'674 fr. à titre de salaireafférent au délai de congé et 17'022 fr. à titre d'indemnité pourlicenciement abusif -, avec intérêt moratoire à 5% l'an dès le 27 janvier2005. Statuant le 25 juillet 2005, le Tribunal des prud'hommes a débouté ledemandeur des fins de sa demande. S'agissant de la conclusion relative ausalaire afférent au délai de congé, le Tribunal a retenu, en substance, quele demandeur avait retrouvé un emploi avant la fin du délai de congé et perçudurant cette période un salaire supérieur au montant que la défenderesseaurait dû lui verser. Il a relevé que le demandeur ne saurait prétendre aupaiement d'un quelconque bonus durant cette période dans la mesure où il aété libéré de son obligation de travailler. Quant à l'indemnité pourlicenciement abusif, le Tribunal a constaté que le demandeur s'est opposé àson licenciement pour la première fois en date du 27 octobre 2004, soit aprèsle 30 septembre 2004, date de la fin du délai de congé. Il a en outre relevéque l'employé n'avait pas démontré à satisfaction de droit avoir été victimede pressions. C.b Par arrêt du 30 mai 2006, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendupar l'instance inférieure. Elle a retenu que le congé a été notifié oralementà l'employé le 24 mai 2004, soit alors que celui-ci n'était pas en incapacitéde travailler. Elle a ainsi conclu à la validité de la résiliation du contratde travail, soumise à aucune forme particulière. Après avoir pris en compteles périodes d'incapacité suspendant le délai de congé, elle a arrêté quecelui-ci s'est terminé le 31 août 2004. Quant à l'opposition à ce congé,l'autorité cantonale a retenu qu'aucune opposition n'a été formulée avant le27 octobre 2004. Cette date étant postérieure à la fin du délai de congé, laCour d'appel a estimé que les premiers juges ont, à juste titre, considéréque le demandeur ne pouvait plus se prévaloir de son caractère abusif. D.Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre lejugement précité. Il conclut à sa réforme en ce sens que la défenderesse soitcondamnée à lui verser la somme de 17'002 fr.22 correspondant à six mois desalaire pour licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO. La défenderesse requiert le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, durecours en réforme, sous suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions, etdirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale parun tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont lavaleur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présentrecours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art.54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen dela recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appuides conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règlesde droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cetteviolation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'estlivrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefscontre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux(art. 55 al. 1 let.c OJ). 1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties,mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.1OJ),ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant uneautre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF130 III 297 consid. 3.1 et les références citées). 2.Le demandeur conteste la validité du congé qui lui a été notifié oralement,puis par écrit, le 24 mai 2004. A son sens, les parties ayant soumis larésiliation de la fin des rapports de travail à la forme écrite, le congésignifié oralement le 24 mai 2004 devait être considéré comme nul et de nuleffet. Il en va de même s'agissant du congé donné le même jour par écrit,mais parvenu dans sa sphère privée le 2 juin 2004, dès lors qu'il estintervenu «lors d'une période de protection légale». Tout d'abord, il y a lieu de relever que, mis à part l'art. 336c al. 1let.bCO dont fait état le demandeur en lien avec la notification de larésiliation faite par écrit en temps inopportun, le demandeur n'évoque dansce grief aucune autre disposition de droit fédéral qui aurait été violée parla cour cantonale. Ensuite, malgré ce que soutient le demandeur, les juges cantonaux ont dûmentarrêté qu'aucune forme - particulière - de résiliation du contrat de travailn'a été convenue entre les parties. Les magistrats ont donc déterminé, demanière à lier le Tribunal fédéral dans le cadre du présent recours enréforme, la volonté des parties sur ce point. Dans la mesure où il a étéretenu que la résiliation n'était pas soumise à une forme particulière,notamment à la forme écrite, celle orale est suffisante (cf. notamment UllinStreiff/Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd. 2006, n. 8 ad art. 335 CO;Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez,Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, n. 8, p. 225). Celaétant, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a jugé que le congénotifié oralement le 24 mai 2004 était valable pour avoir été reçu avant le27 mai 2004, soit alors que le demandeur n'était pas encore incapable detravailler. Sur le vu de ce résultat, il est sans pertinence de discuter l'argumentationdu demandeur se rapportant à la notification de la résiliation écrite - quin'est en réalité qu'une confirmation de la résiliation orale -, ainsi que lateneur du courrier de la défenderesse du 6 juillet 2004. Partant, le grief soulevé par le demandeur tombe à faux. 3.Selon l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander l'indemnité fondéesur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprèsde l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. Paropposition, il faut entendre toute manifestation de volonté par laquelle unepartie fait connaître son désaccord avec le congé qui lui a été notifié(arrêt 4C.39/2004 du 8 avril 2004, consid. 2.1; Manfred Rehbinder/WolfgangPortmann, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 336b CO; Gabriel Aubert,Commentaire romand, n. 1 ad art. 336b CO). 3.1 S'agissant de l'opposition à la résiliation, le demandeur prétend que si,par impossible, les résiliations du contrat de travail notifiées oralement etpar écrit le 24 mai 2004 devaient constituer des congés valables à la forme,les oppositions aux congés auraient été formulées dès le 24 mai 2004, soitavant la fin du délai de congé. Selon les constatations de l'autorité cantonale, le demandeur a, dans seslettres du 24 mai 2004, uniquement fait part de son étonnement quant à ladécision de le licencier, en raison de son entière disponibilité durant lesvacances universitaires, et qualifié d'inacceptables les pressions exercées àson encontre, demandant que des mesures soient prises afin de protéger sapersonnalité. Puis, par lettre du 3juillet 2004, il s'est contentéd'informer son employeur de la fin de son incapacité de travail ainsi que desa disponibilité, tout en demandant que son planning lui soit transmis. LaCour d'appel en a déduit que le demandeur ne s'est nullement opposé au congéavant le 27 octobre 2004, date à laquelle il a adressé à son ancien employeurune lettre dans laquelle il qualifiait son licenciement d'abusif. L'opposition au congé étant intervenue le 27 octobre 2004, soit après la findu délai de congé, échéant le 31 août 2004, la Cour d'appel a jugé qu'elleétait tardive et que par conséquent le demandeur ne pouvait plus se prévaloirdu caractère abusif du congé. 3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a nié - au terme de l'appréciation despreuves à laquelle elle s'est livrée - l'existence d'une quelconquemanifestation de volonté du demandeur antérieure au 27 octobre 2004 faisantétat du désaccord de celui-ci avec le congé à lui notifié. Dans sa critique,le demandeur revient sur la teneur de ses correspondances des 24 mai 2004dans le but d'établir l'expression de son désaccord à cette date. Force esttoutefois de constater qu'il s'en prend ainsi, de manière inadmissible, àl'appréciation des preuves et aux constatations de fait qui en découlent. Cela étant, le moyen tiré de la violation de l'art. 336b CO est irrecevable,sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si le congé était ou non abusif,aucune violation du droit fédéral n'étant au demeurant mentionnée, mêmesuccinctement, à cet égard. 3.3 Il convient enfin de noter que le demandeur n'invoque pas, en rapportavec le calcul de la prolongation du délai de congé, une application erronéede l'art. 336c CO et, encore moins, n'explique - d'une manière conforme auxréquisits légaux - en quoi consisterait une telle violation. 4.La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différendrésultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), nedépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cela nedispense pas le demandeur, qui succombe, de verser une indemnité à titre dedépens à la défenderesse. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 25 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.233/2006
Date de la décision : 25/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;4c.233.2006 ?
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