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25/10/2006 | SUISSE | N°2A.663/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2006, 2A.663/2005


{T 0/2}2A.663/2005 /svc Arrêt du 25 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Meylan,Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. AX.________,BX.________,CX.________,DX.________,recourants, tous les quatre représentés parMe Dominique Morard, avocat, contre Service de la population et des migrantsdu canton de Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative. révocation d'une autorisation d'établissement etrefus d'autorisation au titre de regroupement familial, recours de droit administratif contre

la décisiondu Tribunal administratif du canton de Fribourg...

{T 0/2}2A.663/2005 /svc Arrêt du 25 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Meylan,Juge suppléant.Greffière: Mme Rochat. AX.________,BX.________,CX.________,DX.________,recourants, tous les quatre représentés parMe Dominique Morard, avocat, contre Service de la population et des migrantsdu canton de Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative. révocation d'une autorisation d'établissement etrefus d'autorisation au titre de regroupement familial, recours de droit administratif contre la décisiondu Tribunal administratif du canton de Fribourg,Ière Cour administrative, du 11 octobre 2005. Faits: A.Ressortissant de Serbie et Montenegro, né en 1963, AX.________, après avoirbénéficié de permis de séjour de courte durée entre 1989 et 1991, est venutravailler en Suisse comme saisonnier dès le 15 avril 1993. Son autorisationa été régulièrement renouvelée jusqu'au 31octobre 1996. Après le rejet de sademande de transformation de son permis saisonnier en autorisation de séjourà l'année par les autorités fribourgeoises compétentes, un délai au 30 juin1997 lui a été imparti pour quitter la Suisse.AX.________ a épousé, le 15 octobre 1990, une compatriote dans son paysd'origine, DX.________, née en 1968. Deux enfants sont issus de cette union :BX.________, né le 16 novembre 1990 et CX.________, née le 9 mai 1994. Ledivorce des époux a été prononcé le 15 avril 1997. Le 21 août de la mêmeannée, AX.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse, et a obtenuune autorisation de séjour pour vivre auprès de cette dernière. Le 20 février1999, Il s'est fait rejoindre par ses deux enfants et a obtenu pour eux uneautorisation de séjour, le 9 février 2000. II est apparu qu'au moment de lavenue des enfants, les conjoints ne faisaient pas ménage commun. L'épousesuisse, qui a elle-même deux enfants d'un premier lit, a expliqué que lecouple n'avait pas les moyens de faire vivre toute la famille sous un mêmetoit et que deux logements étaient plus pratiques pour les enfants.Le 7 août 2002, AX.________ et ses enfants ont obtenu une autorisationd'établissement.Le divorce des époux AX.________ et Y.________ a été prononcé, par jugementdu 29 juillet 2003, devenu exécutoire le 16 septembre de la même année. Le 28mai 2004, AX.________ s'est remarié avec la mère de ses enfants, DX.________,arrivée illégalement en Suisse le 28février 2004. Cette dernière a demandéune autorisation de séjour pour regroupement familial.Le 8 avril 2004, l'autorité administrative a été avisée par le Servicecantonal de l'état civil et des naturalisations des tentatives del'ex-épouse, Y.________, et de la fille de celle-ci, visant à contracter desmariages de complaisance avec des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. B.Par décision du 3 février 2005, le Service de la population et des migrants(en abrégé: le SPoMi), après leur avoir donné l'occasion de s'exprimer, arévoqué les autorisations d'établissement de AX.________, BX.________ etCX.________ et a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée parDX.________.Les intéressés ont porté leur cause devant le Tribunal administratif qui, pararrêt du 11 octobre 2005, a rejeté le recours. Le Tribunal administratif aconsidéré en substance que le déroulement chronologique des faits et leurenchaînement rapproché démontraient clairement que AX.________ avait utiliséabusivement l'institution du mariage dans le but de lui permettre d'éluderles règles ordinaires applicables en matière de police des étrangers auxressortissants de Serbie et Montenegro. Devant quitter la Suisse en juin1997, il avait divorcé en avril de la même année de la mère de ses enfantspour épouser une ressortissante suisse le 21 août 1997; après avoir obtenuune autorisation d'établissement, le 7 août 2002, il avait rapidement ouvertaction en divorce, puis s'était, neuf mois après l'entrée en force dujugement de divorce, remarié avec la mère de ses enfants et avait demandépour elle le regroupement familial. Les époux AX.________ et Y.________n'ayant jamais vécu ensemble, il apparaissait que ce mariage n'avait étéqu'un épisode nécessaire et passager sur la voie choisie en 1997 et quimenait à la réunification en Suisse de la famille kosovarde. Lorsque le SPoMiavait accordé l'autorisation d'établissement, il ignorait que le requérantlui cachait ses intentions abusives; les eût-il connues qu'il aurait, sansaucun doute, refusé ce permis. Les conditions de révocation des autorisationsd'établissement étaient donc réunies et la mesure était conforme au principede la proportionnalité. Enfin, du moment que AX.________ et ses enfantsdevaient quitter la Suisse, la demande d'autorisation de séjour formée parson épouse ne pouvait qu'être rejetée. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, AX.________, sesenfants BX.________ et CX.________, ainsi que son épouse DX.________,concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunaladministratif du 11 octobre 2005 et des décisions du SPoMi du 3 février 2005;ils demandent aussi, principalement, de constater qu'ils sont au bénéficed'autorisations d'établissement valables et, partant, d'admettre la demanded'autorisation de séjour formée le 30avril 2004 par DX.________ pourregroupement familial; subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause àl'administration cantonale pour nouvelles décisions dans le sens desconsidérants. A l'appui de leur recours, ils produisent deux appréciations dela situation scolaire des enfants établies par leur enseignant au mois denovembre 2005.Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et conclut au rejet durecours. Sans formuler davantage d'observations, le SPoMi et l'Office fédéraldes migrations se prononcent dans le même sens. D.Par ordonnance présidentielle du 8 décembre 2005, l'effet suspensif a étéconféré au recours.Les 23 novembre et 27 décembre 2005, l'enseignant de CX.________ a faitparvenir au Tribunal fédéral les messages de soutien des élèves de sa classeet de l'ensemble du cercle scolaire, ainsi qu'une coupure de presse. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen larecevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p.292; 131 II 352 consid. 1 p. 353, 361 consid. 1 p. 364, 571 consid. 1 p.573). 1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droitadministratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisationsauxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. La révocation d'uneautorisation d'établissement ne tombe pas sous le coup de cette exclusion(cf. art. 101 lettre d OJ), de sorte que le présent recours est recevable àce titre, en tant qu'il est formé par AX.________, BX.________ etCX.________. La question de savoir si la recourante DX.________ a qualitépour se plaindre du refus de son autorisation pour regroupement familialdépend uniquement du maintien ou non des autorisations d'établissement de sonépoux et de ses enfants et sera donc examinée ci-après. 1.2 D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formépour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplètedes faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). LeTribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobenotamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 130 III 707 consid.3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p.318), sans être lié par les motifsinvoqués par les parties (art. 114 al.1in fine OJ; 132 II 257 consid. 2.5p. 262, 47 consid. 1.3 p. 50).En revanche, lorsque, comme ici, le recours est dirigé contre la décisiond'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faitsnouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seulessont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenird'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règlesessentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p.171; 131 II 548consid. 2.4 p. 551). En particulier, les modifications ultérieures de l'étatde fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on nesaurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens del'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 130 II493 consid. 2 p. 497; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). Il y a donc lieu deretrancher du dossier les pièces produites pour la première fois céans ouenvoyées postérieurement au dépôt du recours, de surcroît hors du délai derecours.En outre le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêtentrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière(art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 2.La décision attaquée, fondée sur l'art. 9 al. 4 de la loi fédérale sur leséjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), reproche aurecourant d'avoir celé son intention réelle aux autorités et d'avoirabusivement invoqué un mariage qui n'avait existé que formellement dans lebut d'obtenir à terme le regroupement familial de ses enfants et de sonex-épouse en Suisse. 2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroiet à la prolongation de l'autorisation de séjour ou une autorisationd'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu decinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositionssur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque leconjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étrangerse réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation deséjour en Suisse, à un mariage qui n'a jamais existé ou qui n'existe plus queformellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue etqu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes etles motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid.4.2p. 117 et les arrêts cités).Après un séjour de cinq ans en Suisse, le droit du conjoint étranger àl'octroi d'une autorisation d'établissement découlant de l'art. 7 al.1LSEEne peut plus être influencé par un divorce éventuel, dans la mesure où cetteautorisation n'est pas limitée dans le temps (ATF 121 II 97 consid. 4c p.104). Il est donc déterminant de savoir si, comme l'a retenu le Tribunaladministratif, l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai decinq ans.Par ailleurs, l'art. 9 al. 4 lettre a LSEE dispose que l'autorisationd'établissement est révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, enfaisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.Lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est toutefois pas tenue deprononcer la révocation; elle doit examiner les données du cas particulier etdispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p.477). Au surplus, selon la jurisprudence, une simple négligence ne suffitpas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de faussesindications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenirl'autorisation d'établissement (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475 précité). Nesont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autoritéadministrative pose expressément des questions au requérant, mais aussi ceuxdont le requérant doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi del'autorisation. Il n'est pas exigé que l'autorisation ait dû êtreobligatoirement refusée en cas de renseignements justes et complets (arrêt2A.346/2004 du 10 décembre 2004, publié in Pra 2005 no 100 p.716, consid.2.2 et les références citées). 2.2 En ce qui concerne le recourant AX.________, l'hypothèse visée par l'art.9 al. 4 lettre a LSEE est incontestablement réalisée.Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal administratif, la chronologie desfaits et leur enchaînement constituent de sérieux indices que le mariagecontracté par le recourant AX.________ avec une ressortissante suisse au moisd'août 1997 n'était destiné qu'à lui permettre d'éluder les règles en matièrede police des étrangers. Il devait en effet quitter la Suisse au 30 juin1997, après le refus de la transformation de son autorisation saisonnière enautorisation de séjour à l'année, le 18 décembre 1996, et s'est donc remariémoins de deux mois après l'échéance de ce délai, non sans avoir demandé aupréalable le divorce avec sa première épouse, lequel est intervenu le 15avril 1997. A cela s'ajoute le fait avéré que les époux AX.________ etY.________ n'ont jamais cohabité et que les explications fournies à l'époquepour justifier leur domicile séparé, soit des raisons essentiellementfinancières, paraissaient déjà douteuses. Leur divorce intervenu le 29juillet 2003, après l'obtention d'une autorisation d'établissement pour lerecourant et ses enfants, puis le remariage de l'intéressé avec sonex-épouse, le 28 mai 2004, apparaissent comme des événements logiques,programmés à l'avance, dans le but de réunir toute la famille X.________ enSuisse. Dans cette situation, la dénonciation du Service cantonal de l'étatcivil et des naturalisations du 8 avril 2004 au sujet de Y.________ n'a faitque confirmer un faisceau d'indices sur la volonté de AX.________ de ne pasformer une véritable union conjugale avec cette dernière, volonté quiexistait déjà lors de la conclusion du mariage, au mois d'août 1997. A cetégard, les allégations de l'intéressé pour tenter de démentir cetteconstatation ne reposent sur aucun élément concret.Il n'est donc pas douteux que, si l'autorité cantonale compétente avait connula réelle intention du recourant, elle ne lui aurait pas délivré uneautorisation d'établissement. Il s'agit donc clairement d'un fait dont ladissimulation justifie la révocation de cette autorisation. Sur ce point, lerecourant ne saurait objecter que les autorités cantonales de police desétrangers n'ignoraient rien de sa situation matrimoniale. Il perd en effet devue qu'il s'est lui-même employé, par des déclarations mensongères, à calmerles légitimes soupçons de ces mêmes autorités. En outre, celles-ci nepouvaient pas soupçonner son divorce, puis son remariage et la venue enSuisse de sa première épouse. 2.3 Dans ces conditions, la longue présence du recourant AX.________ enSuisse et son intégration socio-professionnelle ne sauraient faire apparaîtrecomme disproportionnée la révocation de son autorisation d'établissement.Comme le relève avec raison le Tribunal administratif, les manoeuvresengagées par le recourant pour aboutir à ses fins sont parfaitementinadmissibles et doivent être clairement sanctionnées.La
décision attaquée ne peut donc qu'être confirmée sur ce point. 2.4 La situation n'est pas différente en ce qui concerne les enfantsBX.________ et CX.________ car, si les époux doivent s'attendre à supporterles conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à larévocation d'une autorisation d'établissement (ATF 112Ib 473 consid. 3d p.477), il en va de même des enfants mineurs par rapports aux personnes qui lesreprésentent, en particulier leurs parents (arrêts 2A.35/1999 du 12 mai 1999,consid. 2c et 2A.202/1996 du 12 septembre 1996, consid. 3, non publiés: voiraussi ATF 127II60 consid. 1d/bb p. 66).En l'espèce, les recourants BX.________ et CX.________ sont arrivés en Suisseen février 1999 à l'âge respectif d'environ huit ans et trois mois et quatreans et neuf mois, de sorte qu'ils y séjournent maintenant depuis plus de septans. De l'avis du Tribunal administratif, les enfants BX.________ etCX.________ peuvent être considérés comme "largement intégrés" (arrêt déféré,p. 9). Ils rencontrent certes des difficultés sur le plan scolaire, mais ilsfont des efforts méritoires pour les surmonter et leur comportement en classedonne entière satisfaction. Du point de vue du principe de laproportionnalité, ces circonstances favorables aux enfants ne suffisentcependant pas à contrebalancer le comportement de leur père qui constitueclairement un motif de révocation de son autorisation d'établissement. Dumoment que les enfants dépendent entièrement de leurs parents, il est doncnormal qu'ils retournent dans leur pays d'origine avec eux, même si celan'ira pas sans difficultés. 2.5 Il s'ensuit que la recourante DX.________ ne saurait prétendre à uneautorisation de séjour fondée sur les autorisations d'établissement de sonmari ou de ses enfants, qui ont été révoquées à juste titre. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais àla charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auService de la population et des migrants du canton de Fribourg et au Tribunaladministratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'àl'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 25 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.663/2005
Date de la décision : 25/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-25;2a.663.2005 ?
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