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24/10/2006 | SUISSE | N°K.91/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, K.91/06


Cause {T 0}K 91/06 Arrêt du 24 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd B.________, recourant, contre Groupe Mutuel Assurances, Universa, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.B. ________ est assuré auprès d'Universa Caisse-maladie (ci-après: Universa)pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ainsi que pour uneassurance complémentaire des soins. B.Le 5 mai 2004, il a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales duca

nton de Genève d'un recours contre une lettre du 7 avri...

Cause {T 0}K 91/06 Arrêt du 24 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd B.________, recourant, contre Groupe Mutuel Assurances, Universa, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 mai 2005) Faits: A.B. ________ est assuré auprès d'Universa Caisse-maladie (ci-après: Universa)pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, ainsi que pour uneassurance complémentaire des soins. B.Le 5 mai 2004, il a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales ducanton de Genève d'un recours contre une lettre du 7 avril 2004, par laquelleUniversa lui avait communiqué un relevé d'une poursuite requise contrel'intéressé le 17 novembre 2003 (poursuite n°X.________). L'annulation deladite poursuite avait été ensuite requise par Universa après le paiement parl'assuré, le 27 novembre 2003, d'un montant de 126 fr. 60 et l'abandon parl'assureur des frais administratifs et de poursuite (100 fr.) et d'un soldede créance de 4fr.55. Par jugement du 4 mai 2005, la juridiction cantonale a déclaré le recoursirrecevable, motif pris qu'il n'était pas dirigé contre une décision suropposition ni contre une décision contre laquelle la voie de l'oppositionn'est pas ouverte. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Dans ses déterminations sur le recours, la juridiction cantonale propose quecelui-ci soit déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Considérant en droit: 1.Selon l'art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours doit êtredéposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours ou,s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours dès la notificationde la décision. En l'occurrence, le jugement cantonal attaqué a été expédié au recourant unepremière fois le 12 mai 2005 comme lettre signature (LSI). Cet envoi a étéréexpédié à la juridiction cantonale avec la mention "inconnu". Le jugement attaqué a été une nouvelle fois expédié à l'intéressé le 24mai2005, sous pli simple, avec la mention que cet envoi ne faisait pas repartirun nouveau délai de recours. Ce deuxième envoi ayant été également réexpédiéà la juridiction cantonale en raison d'une adresse erronée, le jugement a étéenvoyé à la bonne adresse le 7juin 2005. Aussi, dans la mesure où il a étéremis à la Poste suisse (cf. art. 32 al.3 en liaison avec l'art. 135 OJ) le30 juin 2005, soit dans les trente jours dès la première notificationrégulière du jugement cantonal, le recours de droit administratif a-t-il étédéposé en temps utile. 2.Le jugement attaqué est un jugement d'irrecevabilité. C'est pourquoi lerecours de droit administratif n'est recevable que dans la mesure où il tendà ce que la juridiction cantonale soit invitée à entrer en matière sur lerecours du 5 mai 2004. En revanche, celui-ci est irrecevable en tant qu'ilcontient également des conclusions d'ordre matériel. 3.Hormis l'éventualité d'un refus de statuer de l'assureur (art. 56 al. 2 LPGA)- qui n'est pas en cause dans le cas particulier -, le recours devant untribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) n'est ouvert que contre desdécisions sur opposition et des décisions contre lesquelles la voie del'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA). En l'espèce, il est constant que le recours formé le 5 mai 2004 devant lajuridiction cantonale n'était pas dirigé contre une décision au sens del'art. 56 al. 1 LPGA. En outre, contrairement à ce que semble soutenir lerecourant, l'art. 86 LAMal, qui renvoie d'ailleurs à l'art. 56 LPGA, nedéroge pas à l'aménagement de la voie de recours prévue par cettedisposition, mais a uniquement pour but d'interdire aux assureurs-maladied'instituer des voies de recours internes. Cela étant, la juridiction cantonale était fondée à déclarer le recoursirrecevable, et le recours de droit administratif se révèle ainsimanifestement infondé dans la mesure où il est recevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santépublique. Lucerne, le 24 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.91/06
Date de la décision : 24/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;k.91.06 ?
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