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24/10/2006 | SUISSE | N°K.89/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, K.89/06


Cause {T 0}K 89/06 Arrêt du 24 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, contre Wincare Assurances, route de Monruz 2, 2002Neuchâtel 2, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 juillet 2006) Considérant en fait et en droit:que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rendu le 4juillet 2006 un jugement d'irrecevabilité dans la cause qui oppose B.________à la caisse-maladie Wincare Assurances;que le 13 juillet 2006, le tribunal cantonal a transmis au Tribun

al fédéraldes assurances, comme objet de sa compétence, un...

Cause {T 0}K 89/06 Arrêt du 24 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, contre Wincare Assurances, route de Monruz 2, 2002Neuchâtel 2, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 4 juillet 2006) Considérant en fait et en droit:que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rendu le 4juillet 2006 un jugement d'irrecevabilité dans la cause qui oppose B.________à la caisse-maladie Wincare Assurances;que le 13 juillet 2006, le tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéraldes assurances, comme objet de sa compétence, un courrier de B.________ datédu 12 juillet précédent;que par lettre du 13 juillet 2006, la Cour de céans a attiré l'attention duprénommé sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire auxexigences légales relatives à un recours de droit administratif dirigé contreun jugement d'irrecevabilité, et l'a invité à remédier à cette irrégularitéavant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugementattaqué;que B.________ n'a pas réagi à cette lettre qui lui a été notifiée le 15juillet 2006;que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doitindiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doitse rapporter au litige en question, le recourant devant indiquer sur quelspoints et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente;que si cette dernière n'est pas entrée en matière sur son recours pour desmotifs formels, il doit spécifiquement prendre position sur les motifsd'irrecevabilité ou de radiation invoqués dans le jugement attaqué (cf. ATF123 V 336 consid. 1, 118 Ib 135 consid. 2);qu'en l'espèce, l'écriture de B.________ ne contient ni motivation niconclusion, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art.108 al. 2OJ et qu'elle doit être déclarée irrecevable;que dans ces circonstances, il convient également de renoncer à l'examen desconditions de l'assistance judiciaire (art. 152 OJ) que le recourant asollicitée en instance fédérale;que sa requête sur ce point est sans objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du recourant. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 24 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.89/06
Date de la décision : 24/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;k.89.06 ?
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