La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | SUISSE | N°I.571/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, I.571/05


Cause {T 7}I 571/05 Arrêt du 24 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz N.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:que N.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse enqualité d'ouvrier dans une manufacture de tabac de 1971 à 1975;que de retour e

n Espagne, il a exercé diverses activités dont, en dernierlieu, cell...

Cause {T 7}I 571/05 Arrêt du 24 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeFretz N.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 13 juillet 2005) Considérant en fait et en droit:que N.________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse enqualité d'ouvrier dans une manufacture de tabac de 1971 à 1975;que de retour en Espagne, il a exercé diverses activités dont, en dernierlieu, celle de maçon jusqu'au 5 janvier 2001, date à partir de laquelle il acessé toute activité professionnelle;que l'assuré est au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole depuis le 17octobre 2001;qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisseauprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après:l'INSS) le 9 mars 2004, qui l'a transmise à l'Office del'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après:l'Office AI);que cet office a notamment recueilli le rapport du médecin de l'INSS du 26avril 2004, lequel a diagnostiqué une cirrhose hépatique actuellementcompensée, après une hospitalisation en mai 2001 pour une cirrhosedécompensée avec ascite et encéphalopathie;que sur le vu de la documentation médicale recueillie, le docteur F.________,médecin du service médical de l'AI, a conclu qu'au vu des derniers examens delaboratoire (cf. rapport du 12 avril 2004), l'assuré était bien compensé surle plan hépatique, de sorte que l'ancienne activité professionnelle pouvaitencore être exercée dans une mesure excluant le droit à une rente, pourautant que l'abstinence de toute boisson alcoolique perdure;que l'Office AI a rejeté la demande de prestations par décision du21septembre 2004, confirmée sur opposition le 19 janvier 2005, motif prisque l'atteinte hépatique de l'assuré n'était pas susceptible d'entraîner uneincapacité de travail durable supérieure ou égale à 40%;que l'assuré a déféré la décision sur opposition du 19 janvier 2005 à laCommission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivantset invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: laCommission);que la Commission a débouté l'assuré par jugement du 13 juillet 2005;que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont il demande l'annulation en concluant, principalement, à l'octroi d'unerente équivalente à celle allouée par les autorités espagnoles,subsidiairement, à une nouvelle évaluation de son invalidité par l'Office AI;que l'Office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral desassurances sociales ne s'est pas déterminé;que le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité;que les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales surla notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain(art. 7 LPGA), l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28al. 1 LAI) et la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI), ainsi que lesprincipes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'ilsuffit d'y renvoyer sur ces points;qu'ils ont précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21juin1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenneet ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes(ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, était applicable;que le recourant fait valoir que les autorités espagnoles compétentes lui ontalloué une rente de 100 %;que l'allocation d'une rente d'invalidité de 100 % par la sécurité socialeespagnole n'a pas d'incidence sur l'issue du litige, dès lors quel'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas lesorganes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf.ATF130 V 257 consid. 2.4);qu'en droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non médicale,si bien que les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, maisbien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité degain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF114 V 314 consid. 3c); qu'en l'espèce, on retiendra, compte tenu de l'importance de la capacitérésiduelle de travail attestée médicalement, que le recourant est en mesurede réaliser au moins le 70 % du revenu qu'il retirait de son ancienneactivité de maçon, voire plus dans une activité adaptée;que ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité ausens de l'art. 28 al. 1 LAI (ATF 104 V 136 consid. 2b); que par ailleurs, le recourant reprend le grief formulé devant l'instancecantonale, à savoir qu'il n'est plus en mesure de travailler ni en qualité demaçon, ni même dans une activité sédentaire dans la mesure où il vit dans unerégion rurale dépourvue d'industries susceptibles de l'engager;que sur ce point, le Tribunal fédéral des assurances fait sien le considérant7 c) du jugement entrepris auquel il n'y a rien à ajouter;qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à laCaisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 24 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.571/05
Date de la décision : 24/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;i.571.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award