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24/10/2006 | SUISSE | N°5P.295/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, 5P.295/2006


{T 0/2}5P.295/2006 /frs Arrêt du 24 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Corinne Arpin, avocate, contre Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistancejuridique, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de mesuresprotectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour dejustice civile du canton de Genève, Assistance juridi

que, du 29 juin 2006. Faits: A.Le 21 novembre 2005, X.______...

{T 0/2}5P.295/2006 /frs Arrêt du 24 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Corinne Arpin, avocate, contre Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistancejuridique, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de mesuresprotectrices de l'union conjugale), recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour dejustice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 29 juin 2006. Faits: A.Le 21 novembre 2005, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistancejudiciaire gratuite et la désignation de son mandataire comme défenseurd'office, dans le cadre de la demande de mesures protectrices de l'unionconjugale assortie d'une requête de mesures pré-provisoires urgentes qu'ils'apprêtait à déposer. Par décision du 22 novembre suivant, le Vice-président du Tribunal depremière instance du canton de Genève y a fait droit, limitant toutefoisl'octroi de l'assistance judiciaire à la première instance, sous réserve d'unréexamen de la situation à l'issue de la procédure. Il a par ailleurs nomméle mandataire désigné comme défenseur d'office. Statuant sur les mesures protectrices le 16 mars 2006, le Tribunal depremière instance a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué ledomicile conjugal à l'épouse et débouté l'époux de ses conclusions tendant auversement d'une contribution d'entretien en sa faveur. B.Le 6 avril 2006, X.________ a demandé l'extension de l'assistance judiciairepour appeler de ce jugement. Par décision du 27 avril 2006, le Vice-président du Tribunal de premièreinstance a rejeté cette requête vu les faibles chances de succès du recours,déposé le 24 avril précédent. Le 29 juin 2006, sur recours de X.________, la Présidente de la Cour dejustice a octroyé une assistance juridique, limitée à la dispense de payerl'émolument d'appel de 1'000 fr., avec effet au 6 avril 2006, réservant unnouvel examen de la situation à l'issue de la procédure. C.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut àl'annulation de la décision cantonale, qu'il tient pour arbitraire (art. 9Cst.) et contraire à l'art. 29 al. 3 Cst., ainsi qu'à l'octroi del'assistance judiciaire pour la procédure d'appel cantonal. Il sollicite enoutre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant leTribunal fédéral.L'autorité intimée se réfère à sa décision concernant la question del'indigence et réfute le grief pris de la violation du droit d'être entendutel que garanti par le droit cantonal. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156). 1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernièreinstance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la jurisprudenceadmettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en casde décision refusant l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p.131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références). 1.2 Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, lerecours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire et ne peut tendre qu'àl'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127III 279 consid. 1b p. 282; 126 III 524 consid. 1b p. 526). Les conclusions durecourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédured'appel cantonal sont donc irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131ss). 1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le justiciable qui se plaintd'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse àcelle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel,où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer,par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur uneapplication de la loi ou une appréciation des preuves manifestementinsoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid.1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée). 2.Le recourant reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir violé sondroit d'être entendu tel qu'il est garanti par le droit cantonal, en nel'entendant pas oralement avant de statuer. Il dénonce une violation del'art. 143A al. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisationjudiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05). 2.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droitcantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle del'arbitraire; les principes déduits de l'art. 29 al. 2 Cst. - que lerecourant se contente de citer dans ses conclusions - constituent unegarantie minimale et subsidiaire (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résultepas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ouserait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision cantonaleque si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une normeou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que lamotivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soitarbitraire dans son résultat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8consid. 2.1 p. 9). 2.2 L'art. 143A al. 3 LOJ/GE dispose que, en cas de refus ou de retrait del'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir parécrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès duprésident de la Cour de justice (1ère phrase); en règle générale, lerecourant est entendu (2ème phrase). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition va plus loin que le droitconstitutionnel fédéral en permettant au recourant de faire valoir sesallégués et ses moyens non seulement par écrit, mais aussi oralement.L'audition de l'intéressé est donc la règle et ne peut être refusée que dansdes circonstances particulières. Elle ne dépend par ailleurs pas d'unerequête expresse du recourant, l'absence d'une telle demande dans le mémoiren'établissant pas encore une renonciation à ce droit, laquelle doit êtreétablie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garantie(arrêt 1P.573/2004 du 2 novembre 2004 publié in RDAF 2005 I p. 55, consid.2.2, confirmant l'arrêt 4P.195/2002 du 13 novembre 2002 consid. 2.3). Dans cedernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la magistrateintimée avait appliqué l'art. 143A al. 3 LOJ/GE d'une manière arbitraire, enn'indiquant pas dans sa décision ni dans ses observations les raisons durefus de l'audition, alors même qu'aucun motif ne paraissait par ailleursjustifier, par exception à la règle générale, que l'intéressé soit privé desa faculté de s'exprimer oralement. Dans l'arrêt paru à la RDAF, il a annuléla décision attaquée pour violation du droit d'être entendu parce quel'autorité cantonale, qui ne faisait valoir aucune circonstance particulièrefondant le refus de l'audition, ne s'était par ailleurs pas assurée que lerecourant n'entendait pas faire usage de son droit de s'exprimer oralementdevant elle en l'interpellant à ce propos, alors même qu'il lui étaitprécisément reproché de ne pas avoir respecté son devoir de participer àl'établissement de sa situation financière. 2.3 En l'espèce, il ne saurait être question d'une application arbitraire del'art. 143A al. 3 LOJ/GE, aucun des reproches susmentionnés ne pouvant êtreadressé à l'autorité cantonale. Dans sa décision du 29 juin 2006, la Présidente de la Cour de Justice a eneffet considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le recourant, le dossiercontenant suffisamment d'éléments pour statuer. Le recourant, qui ne contestepas cette appréciation, se contente d'affirmer que son audition s'imposaitd'autant plus que la magistrate intimée a refusé la demande d'assistancejuridique, non pour le motif invoqué par l'autorité inférieure, à savoir ledéfaut de chances de succès, mais faute pour lui de remplir la condition del'indigence. Un tel argument n'est toutefois pas pertinent. Le juge saisi surrecours avait, à l'instar de l'autorité inférieure, le devoir de vérifier siles conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient réalisées,l'admission de l'une d'entre elles, à savoir les chances de succès, ne ledispensant pas d'examiner les autres, en l'occurrence la question del'indigence. L'autorité intimée explicite par ailleurs dans ses observations les motifspour lesquels le recourant n'a pas été entendu oralement: d'une part, ledossier réunissait tous les éléments pertinents pour statuer, à savoir lesallégués, les pièces produites tant dans la procédure litigieuse que dans laprocédure civile pour laquelle l'assistance juridique était requise, ainsique les procès-verbaux du procès civil, tous ces documents étant connus del'intéressé; d'autre part, le recours en appel ne contenait aucun élément oumoyen probatoire nouveau susceptible d'être discuté par le recourant. Le refus d'audition ayant ainsi été justifié tant dans la décision attaquée -certes de façon succincte - que dans les observations de l'autorité intimée,sans que ces considérations n'apparaissent par ailleurs arbitraires (consid.2.1), la critique du recourant est mal fondée. 3.Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit àl'assistance judiciaire pour le motif qu'il n'est pas indigent. Il invoque -d'une façon toute générale dans ses conclusions - l'art. 143A LOJ/GE etl'art. 29 al. 3 Cst. 3.1 Le recourant ne prétend pas que la norme cantonale lui accorderait desprérogatives plus étendues que celles qui découlent de l'art. 29 al. 3 Cst.;c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière disposition que lacour de céans examinera donc le mérite du présent recours (ATF 124 I 1consid. 2 p. 2). 3.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas deressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moinsque sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit aussià l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde deses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect decette norme, mais ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonaleque sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129consid. 2.1 p. 133). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à ladéfense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à sonentretien et celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p.232; 127 I202 consid. 3b p. 205). 3.3 Après avoir admis que le recours n'était, prima facie, pas dénué dechances de succès, l'autorité cantonale a considéré que, si la situationfinancière précaire du requérant justifiait que celui-ci soit dispensé deverser l'avance des frais d'appel, elle n'était pas mauvaise au point qu'ilne puisse pas assumer les honoraires de son mandataire, au besoin de manièreéchelonnée. Elle a ainsi octroyé une assistance juridique limitée à ladispense de payer l'émolument d'appel de 1'000 fr. En bref, l'intéressé, quipercevait de l'Hospice général une aide financière mensuelle de 1'473 fr. 15et dont la prime d'assurance maladie était prise en charge par cetteinstitution, n'avait pas établi s'être régulièrement acquitté du prix de sachambre d'hôtel; en tout état de cause, il aurait pu faire l'effort dechercher un appartement correspondant à ses moyens financiers avant dequitter le logement de sa soeur, à laquelle il versait une participationmensuelle de loyer de 560 fr. Originaire d'Algérie et vivant à Genève depuis1996, il ne pouvait en outre prétendre ne pas parler suffisamment le françaispour trouver un travail; il n'avait d'ailleurs pas démontré avoir effectué lamoindre recherche d'emploi. S'agissant de ses problèmes de santé, ni leurintensité ni leur durée n'étaient établies. Enfin, il paraissait être enmesure de financer des voyages réguliers en avion pour se rendre dans sonpays d'origine, ce qui impliquait des ressources supérieures à cellesindiquées. 3.4 Ces considérations résistent à l'examen. C'est d'abord en vain que lerecourant reproche à la Présidente de la Cour de justice de n'avoir pasrequis des informations complémentaires sur sa situation financière. Assistéd'un mandataire, il lui appartenait en effet de prouver son indigence et dementionner dans son mémoire de recours tous les éléments qu'il jugeaitpertinents à ce sujet. Il ne prétend au demeurant pas en avoir été empêché,en violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il se méprend aussi lorsqu'il fait griefà l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué en quoi son train de vie étaitexcessif. La magistrate intimée n'a en effet pas retenu que tel était le cas,mais s'est bornée à rappeler le principe jurisprudentiel, selon lequel lejusticiable sollicitant l'aide de l'Etat doit adapter son train de vie auxmoyens financiers dont il dispose en donnant la priorité aux dépensesrelevant du strict minimum. Elle n'a mentionné les voyages réguliers enAlgérie que comme un élément permettant de retenir l'existence de ressourcessupplémentaires, constatation que le recourant ne saurait remettre en causeen se contentant d'affirmer péremptoirement (art.90 al. 1 OJ, supra consid.1.3) que les déplacements auraient été effectués durant la vie commune. Par ailleurs, on peut certes suivre le recourant lorsqu'il soutient que celuiqui bénéficie de l'aide d'une institution telle que l'Hospice général est enprincipe supposé indigent. Cela n'empêche toutefois pas l'autorité judiciaired'examiner si, dans le cas d'espèce, le justiciable peut s'acquitter en toutou en partie de ses frais de justice. La critique d'après laquelle l'autoritécantonale aurait méconnu le fait notoire selon lequel les frais d'hébergementen hôtel sont pris en charge par l'Hospice général, et aurait ainsi retenu àtort que le recourant n'a pas établi payer régulièrement le prix de sachambre, tombe quant à elle à faux. La décision attaquée se fonde avant toutsur le fait que le recourant n'a pas fait l'effort de rechercher un logismoins cher qu'une chambre d'hôtel avant de quitter l'appartement de sa soeur,à laquelle il payait une participation de loyer de 560 fr. A cet égard, lerecourant invoque la crise du logement à Genève. Bien qu'il faille admettreque celle-là existât, il n'était toutefois pas arbitraire de retenir que lerecourant, vivant seul, aurait dû être en mesure de trouver un logementmeilleur marché qu'une chambre d'hôtel. Quant aux prétendues tensions entrele recourant et sa soeur, rien
n'indique qu'elles auraient conduitl'intéressé à quitter dans l'urgence l'appartement de cette dernière lecontraignant à se loger dans un hôtel. Enfin, le recourant soutient que son incapacité totale de travaillerl'empêchait d'effectuer la moindre recherche d'emploi et que, partant,l'autorité cantonale ne pouvait pertinemment retenir à son encontre l'absencede telles démarches. Ce faisant, il se heurte, sans en démontrer le caractèreinsoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra consid. 1.3 et 3.2), à laconstatation selon laquelle ni l'intensité ni la durée de ses problèmes desanté n'ont été établies, fait qui fonde la pertinence des considérationsd'après lesquelles il ne peut prétendre ne pas être en mesure de chercher,voir de trouver un travail. 4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Comme il apparaissait par ailleurs d'emblée voué à l'échec, larequête d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al.1 OJ). Lerecourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 159al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à laPrésidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. Lausanne, le 24 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.295/2006
Date de la décision : 24/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;5p.295.2006 ?
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