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24/10/2006 | SUISSE | N°1P.696/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, 1P.696/2006


{T 0/2}1P.696/2006/ggs Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. X. ________, recourant, représenté parMe Rolf W. Rempfler, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, case postale3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, casepostale 3108, 1211 Genève 3. mandat de comparution, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du 6octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait

et en droit: 1.Le 8 mai 2006, le Juge d'instruction du canto...

{T 0/2}1P.696/2006/ggs Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. X. ________, recourant, représenté parMe Rolf W. Rempfler, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, case postale3344, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, casepostale 3108, 1211 Genève 3. mandat de comparution, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation ducanton de Genève du 6octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 8 mai 2006, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert d'office etsur plainte de la Coordination Intercommunautaire contre l'Antisémitisme etla Diffamation, à Genève, une instruction pénale contre X.________ pourdiscrimination raciale en raison de propos contenus dans un article paru dansla revue Y.________.Par acte du 25 août 2006, il a décerné à l'encontre de X.________ un mandatde comparution à l'audience du 25 septembre 2006 en vue de procéder à soninculpation.Par courrier du 30 août 2006, X.________ s'est opposé à sa venue à Genève eta sollicité son audition au siège du district de son domicile, à Münchwilen,par voie de commission rogatoire. Sans réponse du juge, il a interjeté endate du 22 septembre 2006 un recours contre le mandat de comparution auprèsde la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambred'accusation), que cette autorité a déclaré irrecevable au terme d'uneordonnance rendue le 6 octobre 2006.Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des droitsconstitutionnels du citoyen et violation des concordats, X.________ demandeau Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, d'inviter la Chambred'accusation à lui communiquer une traduction en langue allemande de ladécision attaquée et, ceci fait, de lui accorder un délai pour compléter,modifier ou retirer son recours. Il se plaint d'une violation de son droit àun comportement exempt d'arbitraire de la part de l'Etat, de son droit à unedéfense efficace, de la liberté personnelle et de son droit d'être entendu. 2.La décision attaquée ayant été rédigée en français, le présent arrêt seraégalement rendu dans cette langue conformément à la règle de l'art. 37 al. 3OJ (cf. ATF 131 I 145 consid. 1 p. 147).Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public pour violationdes droits constitutionnels du citoyen et de concordats au sens des art. 84al. 1 let. a et b OJ, est ouvert en l'occurrence. L'objet du litige estlimité à la question de la recevabilité du recours déposé auprès de laChambre d'accusation contre le mandat de comparution décerné par le juged'instruction. Les griefs du recourant qui portent sur la validité formelleet matérielle du mandat n'ont dès lors pas à être examinés; en casd'admission du recours, il appartiendra en effet à la Chambre d'accusation dese prononcer à leur sujet. Le recourant reproche il est vrai à la courcantonale de ne pas avoir transmis le recours dont elle était saisie àl'autorité compétente, si elle s'estimait elle-même incompétente. Il y voitun déni de justice. Il n'indique toutefois pas sur la base de quelledisposition reposerait une telle obligation. Dans la mesure où elle étaitformellement saisie d'un recours contre une décision du juge d'instruction,la Chambre d'accusation devait statuer sur celui-ci. Cela étant, le Tribunalfédéral n'examinera que les griefs suffisamment motivés qui sont en relationavec la décision d'irrecevabilité prise par la Chambre d'accusation àl'exclusion de ceux dirigés contre le mandat de comparution.La recevabilité du recours de droit public est au surplus soumise auxexigences des art. 84 ss OJ, notamment en ce qui concerne l'acte attaqué etla motivation du recours. L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige en particulier durecourant qu'il indique les droits constitutionnels ou les principesjuridiques qui auraient été violés et qu'il démontre en quoi ils l'auraientété (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p. 148). Le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs clairement et expressément soulevés par le recourant (ATF 130 I 26consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs,dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peutse contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans uneprocédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librementl'application du droit, mais il doit préciser en quoi cette décision seraitinsoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, ou encoreheurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312;125 I 492 consid. 1b p. 495). 3.La Chambre d'accusation a estimé que le recours était manifestementirrecevable à un triple titre, à savoir parce qu'il avait été déposé hors dudélai de 10 jours dans lequel les décisions du juge d'instruction peuventfaire l'objet d'un recours devant elle, parce que le mandat de comparutiondécerné au recourant en vue de son inculpation était une décision d'ordreadministratif non sujette à recours auprès d'elle et parce qu'il existaitd'autres voies de droit pour redresser les effets d'une inculpation, tels lenon-lieu et l'acquittement. Le recourant devait attaquer chacune desmotivations par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1let. b OJ, à peine d'irrecevabilité (cf.ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17; 121 I1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16;118 Ib 26 consid. 2b p. 28 et les arrêts cités). L'octroi d'un délaisupplémentaire pour parfaire la motivation de son recours, comme il ledemande dans la conclusion subsidiaire de son mémoire, ne s'impose pas, ledéfaut de motivation n'étant pas un vice réparable (cf. art. 30 al. 2 OJ). Acet égard, on peut attendre d'un avocat qu'il maîtrise suffisamment la languefrançaise pour comprendre une décision aussi succincte que celle attaquée.Le recourant prétend que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir recouru horsdélai car le mandat de comparution ne mentionnait pas la voie de droit et ledélai pour l'attaquer, contrairement à ce que prévoit l'art. 12 du Concordatsur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale.S'il s'en prend ainsi au premier des motifs retenus pour déclarer son recoursirrecevable, on cherche en revanche en vain dans l'acte de recours uneargumentation topique en relation avec les deux autres motivations. Lerecourant n'invoque ni ne démontre une interprétation arbitraire de l'art.190 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.). Il ne conteste enparticulier pas la jurisprudence de la Chambre d'accusation relative à cettedisposition qui limite la faculté de recourir contre les décisions du juged'instruction aux seules décisions de nature juridictionnelle, pas plus qu'ilne démontre en quoi il serait arbitraire de considérer le mandat decomparution décerné à son encontre comme étant d'ordre administratif. Lerecourant ne prétend pas davantage que l'absence de voie de recours cantonaleconstituerait une violation de l'art. 13 CEDH (ATF 105 Ia 104 consid. 3 p.105/106). De même, il n'indique pas en quoi il serait arbitraire d'admettreque d'autre voie de droit permettrait de mettre fin aux effets de soninculpation. Sur l'ensemble de ces points, le recours n'est pas motivéconformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est, partant,irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 1985 publié à la SJ 1986p. 238 et cité par Dinichert/Bertossa/Gaillard, Procédure pénale genevoise,SJ 1986 p. 488 n° 7.5).Dès lors qu'elle se tenait pour incompétente, la Chambre d'accusation pouvaitstatuer par une décision sommairement motivée (cf. art. 193B CPP gen.) sansse prononcer sur les réquisitions du recourant tendant à la traduction enlangue allemande du mandat de comparution, au refus du juge d'instruction deprocéder à son audition à Münchwilen par voie de commission rogatoire et à lanomination d'un défenseur d'office en la personne de Me Jean-Pierre Garbade,avocat à Genève. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, ce qui rend sansobjet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; vu l'issue dela procédure, un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourantqui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsiqu'au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, àl'Office de district de Münchwilen (Bezirksamt Münchwilen) et au Ministèrepublic du canton de Thurgovie (Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau). Lausanne, le 24 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.696/2006
Date de la décision : 24/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;1p.696.2006 ?
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