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24/10/2006 | SUISSE | N°1P.677/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, 1P.677/2006


{T 0/2}1P.677/2006 /col Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et Stéphane Riand,avocats, contre Ministère public du canton du Valais,Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais,Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale; non-lieu, recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour pénaleII du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 se

ptembre 2006. Faits: A.Le 21 janvier 2003, B.________ a subi ...

{T 0/2}1P.677/2006 /col Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, représenté par Mes Antoine Zen Ruffinen et Stéphane Riand,avocats, contre Ministère public du canton du Valais,Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,Présidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais,Palais de Justice, 1950 Sion 2. procédure pénale; non-lieu, recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour pénaleII du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 septembre 2006. Faits: A.Le 21 janvier 2003, B.________ a subi à l'hôpital de Martigny uneintervention chirurgicale visant à diminuer sa surcharge pondérale, conduitepar le Docteur A.________, médecin-chef en chirurgie, en collaboration avecle médecin anesthésiste C.________. A la suite de complications survenuesquatre jours plus tard, elle a été placée au service des soins intensifs,puis transportée le lendemain par hélicoptère à l'hôpital de Sion, sous lasurveillance du Docteur D.________. Peu après son arrivée, la patiente a subiun arrêt cardiaque; elle est décédée le 29 janvier 2003.Une enquête a été ouverte par le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valaispour déterminer les causes du décès. Une expertise médicale de l'Institutuniversitaire de médecine légale de Lausanne du 12 mars 2004 a conclu que lapatiente n'avait pas bénéficié d'un suivi post-opératoire et d'un transfertentre hôpitaux conformes aux règles de l'art.Par ordonnance du 13 juillet 2006, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valaisa inculpé A.________ d'homicide par négligence et mis D.________ au bénéficed'un non-lieu.Le 10 août 2006, A.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance entant qu'elle portait sur le non-lieu rendu en faveur de D.________. LaPrésidente de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais(ci-après: la Cour pénale) l'a déclaré irrecevable par décision du 6 juillet2006. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer le dossier à la Courpénale pour jugement dans le sens des considérants. La présidente de cettejuridiction aurait déclaré son appel irrecevable au terme d'une applicationarbitraire du droit cantonal.Il n'a pas été demandé de réponses. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Seul le recours de droit public est ouvert pour faire valoir une applicationarbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité pour former unappel contre une ordonnance de non-lieu. Le recourant est personnellementtouché par l'arrêt d'irrecevabilité litigieux et a qualité pour se plaindre,selon l'art. 88 OJ, d'une violation de son droit à obtenir une décisionjudiciaire, indépendamment de sa vocation pour agir au fond (ATF 121 II 171consid. 1 p. 173 et les arrêts cités). Les conclusions qui vont au-delà del'annulation de la décision attaquée sont irrecevables (ATF 131 I 166 consid.1.3 p. 169). 2.Le recourant reproche à la Présidente de la Cour pénale de lui avoir dénié laqualité pour appeler contre l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur duDocteur D.________ au terme d'une application arbitraire du droit cantonal deprocédure. 2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droitcantonal sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte ainsi de la solutionretenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci serévèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En revanche, lorsque l'interprétation ou l'application défendue parla cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire ausens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle seraconfirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraîtégalement concevable (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177). En outre,l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci estarbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant de démontrer(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et les arrêtscités). 2.2 Selon l'art. 113 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.), le juged'instruction, qui tient la poursuite pour injustifiée, rend un arrêt denon-lieu motivé avec décision sur les frais (al. 1). Les parties peuventappeler de cet arrêt auprès du tribunal cantonal (al. 2). Ont qualité pourappeler, en vertu de l'art. 178 CPP val., le ministère public et les autresparties si elles sont intervenues dans la procédure de première instance. 2.3 En l'espèce, la Présidente de la Cour pénale a déclaré irrecevablel'appel formé par A.________ parce que celui-ci n'avait pas d'intérêtjuridique à contester le non-lieu prononcé en faveur d'un coaccusé, uneéventuelle condamnation de ce dernier n'ayant aucune influence sur sa proprefaute. Elle relevait en outre qu'un intérêt civil, matériel ou moral, nesuffisait pas à lui conférer le droit de recourir contre l'arrêt de non-lieu,les éclaircissements souhaités sur certains faits pouvant être obtenus par lebiais du complément d'instruction requis le 31 août 2006 dans le cadre de laprocédure dont il est l'objet.L'exigence d'un intérêt au recours ne résulte pas expressément de la loi;elle est cependant requise pour l'exercice de toute voie de droit (cf. ATF120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les arrêts cités). Le refus d'ouvrir la voie del'appel contre une ordonnance de non-lieu aux parties qui ne disposent pasd'un intérêt à contester une telle décision ne saurait dès lors être tenupour arbitraire, même si cette condition ne ressort pas expressément du textelégal. A tout le moins, le recourant ne démontre pas en quoi pareillerestriction au droit de former un appel serait insoutenable. Reste à savoirsi un tel intérêt a été nié à tort en l'occurrence. Selon la jurisprudence,le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pasobtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque ladécision attaquée l'atteint dans sa situation juridique, lui estdésavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à samodification (cf. ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691; arrêt 5C.157/2003 du 22janvier 2004 consid. 4.1 publié in SJ 2004 I 481).La Présidente de la Cour pénale a nié que tel soit le cas dans la mesure oùle droit pénal ne connaît pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17consid. 2c/bb p. 24), de sorte que le recourant n'avait pas d'intérêtjuridique à ce que son confrère D.________ soit condamné et, par voie deconséquence, à ce que le non-lieu prononcé en faveur de celui-ci soit annulé.Le recourant ne démontre pas par une argumentation conforme aux exigences del'art. 90 al. 1 let. b OJ en quoi il serait matériellement lésé par cettedécision; il se borne à prétendre qu'un intérêt civil, matériel ou moral,serait suffisant sans toutefois préciser de quel intérêt il s'agirait enl'occurrence ni chercher à établir en quoi celui-ci revêtirait un caractèrejuridique susceptible d'être compromis par le non-lieu prononcé en faveur deD.________. A tout le moins, cet intérêt n'est pas évident et il appartenaitau recourant de l'établir par une argumentation claire et précise qui faitdéfaut en l'occurrence. On observera au demeurant que le non-lieu rendu pourinsuffisance de charges n'est pas définitif selon le droit de procédurevalaisan; si le complément d'enquête requis devait mettre en évidence deséléments nouveaux propres à mettre en cause le docteur D.________, le juged'instruction pourrait rouvrir l'action publique en vertu de l'art. 115 CPPval. (cf. RVJ 1997 p. 301). 3.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par lerecourant. Vu l'issue du recours, ce dernier doit prendre en chargel'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, ainsiqu'au Ministère public et à la Présidente de la Cour pénale II du Tribunalcantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.677/2006
Date de la décision : 24/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;1p.677.2006 ?
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