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24/10/2006 | SUISSE | N°1P.665/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2006, 1P.665/2006


{T 0/2}1P.665/2006 /col Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, contre Président du Tribunal pénal de la Gruyère,Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,Ministère public du canton de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. mise en détention, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunalcantonal de l'Etat de Fri

bourg du3 octobre 2006. Faits: A.Par jugement du 23 septembre ...

{T 0/2}1P.665/2006 /col Arrêt du 24 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat, contre Président du Tribunal pénal de la Gruyère,Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,Ministère public du canton de Fribourg,rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,Chambre pénale, case postale 56, 1702 Fribourg. mise en détention, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunalcantonal de l'Etat de Fribourg du3 octobre 2006. Faits: A.Par jugement du 23 septembre 2003, le Tribunal pénal de la Gruyère (ci-après:le Tribunal pénal) a reconnu A.________, qui a partiellement admis les faitsreprochés, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentatived'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol,d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement oude résistance et de pornographie, au préjudice de ses deux nièces, nées en1987 et 1988. Il l'a condamné à une peine de sept ans et demi de réclusionainsi qu'au versement d'indemnités en faveur des victimes et de leursparents. Il a également ordonné son arrestation immédiate, compte tenu de lapeine prononcée, du risque de fuite et des motifs de sauvegarde de l'ordrepublic.Par arrêt du 9 septembre 2004, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg a annulé ce jugement et a renvoyé la cause au juged'instruction pour complément d'enquête. Elle a estimé que le Tribunal pénalne pouvait pas statuer sans faire instruire préalablement les révélationsfaites à l'audience de jugement.Par ordonnance du 7 octobre 2004, le juge d'instruction a prononcé lemaintien en détention préventive de A.________ en raison du risque decollusion, de fuite et de sauvegarde de l'ordre public.Par arrêt du 27 octobre 2004, la Chambre pénale du Tribunal cantonal del'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a partiellement admis lerecours interjeté par A.________ contre cette dernière décision, a rejeté sademande de mise en liberté et a invité le juge d'instruction à fixer lesconditions auxquelles la liberté provisoire serait subordonnée.Le 15 novembre 2004, le juge d'instruction a prononcé la mise en libertéprovisoire de A.________, sous trois conditions: l'interdiction d'entrer encontact avec les victimes et leurs parents, l'obligation de continuer lapsychothérapie suivie et la remise d'une caution de 15'000 francs.Le 20 avril 2005, le juge d'instruction a ordonné la mise en détentionpréventive de A.________ en raison de l'échec du suivi psychothérapique et arequis le juge de la détention de ratifier sa décision. Par ordonnance dulendemain, ce dernier a ordonné la mise en liberté provisoire immédiate deA.________, au motif que le risque de réitération n'était pas établi.S'agissant du suivi médical, il lui a imparti un délai de 10 jours pourcommuniquer au juge d'instruction le nom du psychiatre qu'il aura choisi.Par arrêt du 10 mai 2005, la Chambre pénale a admis le recours interjeté parle Ministère public contre cette ordonnance et a renvoyé la cause au juged'instruction en l'invitant à placer A.________ en détention préventive et àlui restituer la caution de 15'000 francs.Par arrêt du 9 juin 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis lerecours interjeté par A.________ contre l'arrêt du 10 mai 2005, a annulé ladécision attaquée et a rejeté la demande de mise en liberté provisoire. Il ajugé que le risque de récidive n'était pas suffisamment concret. Il acependant considéré que cela n'entraînait pas la libération de A.________, lejuge d'instruction devant décider si la mise en liberté provisoire devaitintervenir inconditionnellement ou si elle devait être subordonnée auversement d'une caution. Le juge d'instruction était également invité àveiller à ce que le traitement psychothérapique soit repris.Par ordonnance du 25 juillet 2005, le juge d'instruction a prononcé la miseen liberté provisoire de A.________, aux mêmes conditions que le 15 novembre2004. B.Par jugement du 20 septembre 2006, le Tribunal pénal a condamné A.________ àune peine de neuf ans de réclusion. Il l'a reconnu coupable d'actes d'ordresexuel avec une enfant, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec une enfant,de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personneincapable de discernement ou de résistance et de viols. Il l'a notammentastreint à verser une indemnité de 100'000 fr. à ses nièces, de 45'000 fr. àleurs parents et a dit que la somme de 15'000 fr. déposée à titre de cautionserait versée à raison de 7'500 fr. en faveur de chacune de ses nièces.Le Président du Tribunal pénal a ordonné l'arrestation immédiate deA.________ compte tenu de la peine prononcée, du risque de fuite et desmotifs de sauvegarde de l'ordre public. A. ________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale. Pararrêt du 3 octobre 2006, cette dernière a confirmé l'existence d'un risque defuite et a rejeté le recours.Quand bien même aucun acte de recours ne figure au dossier cantonal, ilressort implicitement de l'acte de recours de A.________, que ce dernier aégalement recouru contre le jugement du Tribunal pénal du 20 septembre 2006.Il se plaint à cet égard d'une violation de la présomption d'innocence etd'une appréciation arbitraire des preuves. Le jugement transgresserait enoutre le droit matériel s'agissant de la fixation de la peine. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par la Chambre pénale le 3octobre2006 et de le libérer immédiatement. Il se plaint d'une violation des art. 10al. 2, 31 et 36 Cst. ainsi que de l'art. 5 CEDH. Il requiert en outre l'effetsuspensif et l'assistance judiciaire.La Chambre pénale n'a pas formulé d'observations. Le Président du Tribunalpénal et le Ministère public concluent au rejet du recours.Par ordonnance du 10 octobre 2006, le Président de la Ire Cour de droitpublic a rejeté la demande d'effet suspensif formulée par A.________.Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquementprotégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exceptionà la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recouranttendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive estrecevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2.Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la libertépersonnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si ellerepose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espècel'art. 110 du Code de procédure pénale fribourgeois du 14novembre 1996(CPP/FR). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter leprincipe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doitêtre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou undanger de collusion ou de réitération (cf. art. 101 al. 1 let. a à c CPP/FR).La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, àelle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid.4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressédes charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par.1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 110 al. 1 CPP/FR). S'agissantd'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examinelibrement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation despreuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid.2d p. 271; pour la définition de l'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 131 I217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p.275). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dansl'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 3.Le recourant ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose ladétention préventive et il renonce expressément à soumettre au Tribunalfédéral la question des soupçons de culpabilité. Il nie cependant l'existenced'un risque de fuite. 3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critèrestels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liensavec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui fontapparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable(ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité del'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de ladétention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite enraison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 3.2 En l'espèce, la Chambre pénale a considéré que la perspective d'une peinesensiblement inférieure à sept ans et demi, à laquelle le recourant croyaitencore aux débats, s'amenuisait considérablement. Vu cette situationnouvelle, elle a estimé que l'absence de fuite jusqu'à ce jour, la perted'une caution payée par un emprunt familial non remboursé et même les liensqui l'attachaient à sa femme et à ses deux enfants n'étaient plusdéterminants pour apprécier le risque de fuite. La peine de neuf ans deréclusion apparaissait donc comme un indice concret de fuite.C'est à juste titre que la Chambre pénale a pris en compte l'importance de lapeine susceptible d'être prononcée dans l'appréciation du risque de fuite. Eneffet, il existe déjà une condamnation de première instance cantonale (cf.arrêt 1P.49/1989 du 9 février 1989 consid. 3a), qui aggrave par ailleurs uneprécédente condamnation. La détention préventive déjà subie n'est quant àelle pas décisive, vu la peine encourue. Enfin, le fait que le recourant nes'est pas soustrait à la poursuite pénale n'est pas en soi déterminant,puisque la condamnation n'était pas définitive (cf. arrêt 1P.595/1999 du 1ernovembre 1999).A cela s'ajoute le fait que le recourant est ressortissant français, tandisque son épouse est ressortissante mauricienne. Certes sa femme et ses deuxenfants sont domiciliés en Suisse, mais le reste de sa famille (parents,frères, soeurs) réside en France. Il ressort en outre du dossier que sabelle-famille a pris ses distances avec lui. Qui plus est, quand bien même lerecourant n'est pas connu de l'Office des poursuites, il a certaines dettes.Le jugement du Tribunal pénal le condamne au demeurant à payer des indemnitésélevées aux victimes. A cet égard, la caution qu'il avait versée a d'ailleursété cédée aux victimes pour le paiement des indemnités.Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait valablement considérerque le risque de fuite était devenu concret. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté.Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de fairedroit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. MeDominique Morard est désigné comme avocat d'office du recourant pour laprésente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires parla Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Dominique Morard estdésigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. luiest versée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auPrésident du Tribunal pénal de la Gruyère, au Ministère public et à laChambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 24 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.665/2006
Date de la décision : 24/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-24;1p.665.2006 ?
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