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23/10/2006 | SUISSE | N°C.105/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, C.105/05


Cause {T 7}C 105/05 Arrêt du 23 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner V.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 mars 2005) Faits: A.V. ________, né le 2 juillet 1955, est titulaire d'un certificat fédéral decapacité d'employé de commerce, qui lui a été délivré le 31 août 1974 aprèsun apprentissage effectué chez S.________ SA. Dans le cadre de ce

ttecompagnie, il a exercé jusqu'en 1986 diverses responsabilité...

Cause {T 7}C 105/05 Arrêt du 23 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner V.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 18 mars 2005) Faits: A.V. ________, né le 2 juillet 1955, est titulaire d'un certificat fédéral decapacité d'employé de commerce, qui lui a été délivré le 31 août 1974 aprèsun apprentissage effectué chez S.________ SA. Dans le cadre de cettecompagnie, il a exercé jusqu'en 1986 diverses responsabilités à travers lemonde. Entre 1986 et 1991, il a été chef du département commercial ettarification de S.________. Entre 1991 et 1996, il a été responsable de tousles points de ventes de S.________. De 1996 à 1997, il a été chef d'agenceresponsable de l'agence de voyages de S.________, et de 1997 à 2001 chefd'agence responsable du bureau de voyages de S.________. A partir du 1erjanvier 2002, V.________ a travaillé au service de A.________ SA en qualitéde responsable du bureau de ventes de X.________. Parallèlement à sesactivités, il a obtenu en 1991 un diplôme d'animateur-participant délivré parle Centre de perfectionnement des cadres à X.________, en 1992 un certificatde formation «Conduite et Marketing» et en 1995 un diplôme délivré par leCentre romand de promotion du management attestant qu'il avait participé avecsuccès au cours suisse de direction d'entreprise.Pour des raisons économiques, V.________ a perdu son emploi auprès de lacompagnie A.________, qui l'a licencié pour le 31 décembre 2003. Ayant trouvéune nouvelle activité auprès de la société N.________ AG, à Y.________,celui-ci a demandé à la compagnie A.________ à être libéré de ses obligationsenvers elle pour le 31 août 2003. Il a été au service de la sociétéN.________ AG du 15septembre au 19 décembre 2003.Le 19 décembre 2003, V.________ s'est inscrit auprès de l'Office régional deplacement (ci-après: ORP) de Nyon en qualité de demandeur d'emploi. Le 7février 2004, il a présenté à l'Université de X.________ sa candidature pourle programme de licence en Sciences de Gestion commençant au mois de mars2004. Le 27 février 2004, l'université l'a informé que sa candidature avaitété acceptée. Pour l'inscription au certificat de formation continue engestion d'entreprise 2004-2005 organisé par l'Ecole des Hautes EtudesCommerciales (HEC) - lequel comprend 16 modules -, elle l'invitait às'acquitter du coût total de la formation s'élevant à 10'200 fr. Le 19 mars2004, V.________ a avisé l'université qu'il n'avait pas trouvé de sources definancement dans l'immédiat. Sa participation à l'enseignement a été reportéede mars à octobre 2004. Le 31 mars 2004, V.________ a requis de l'ORP que lecertificat de formation continue en gestion d'entreprise, qui devait avoirlieu d'octobre 2004 à fin 2005, soit pris en charge par l'assurance-chômage.Par décision du 2 avril 2004, l'ORP a refusé de prendre en charge les fraisdu certificat de formation continue en gestion d'entreprise, la condition del'amélioration de l'aptitude au placement n'étant pas remplie dans le casparticulier.Le 3 mai 2004, V.________ a formé opposition contre cette décision.Par décision du 2 septembre 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud arejeté l'opposition. B.Dans un mémoire daté du 1er octobre 2004, V.________ a formé recours contrecette décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, enconcluant à la prise en charge du cours par l'assurance-chômage. Il indiquaitque son inscription au certificat de formation continue en gestiond'entreprise avait été repoussée au printemps 2005.Par lettre du 28 octobre 2004, le Tribunal administratif a communiqué àV.________ la réponse du Service de l'emploi et les observations de l'ORP.Sauf réquisition présentée par l'une ou l'autre des parties d'ici au 17novembre 2004 et tendant à compléter l'instruction ou à convoquer uneaudience, il statuerait à huis-clos et communiquerait son arrêt par écrit auxparties.Dans une écriture datée du 2 novembre 2004, V.________ a demandé à êtreconvoqué à l'audience afin qu'il puisse évoquer de vive voix la motivation durecours. Il a renouvelé sa requête par lettre du 12 janvier 2005.Par jugement du 18 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours. C.Dans un mémoire daté du 25 mars 2005, que le Tribunal administratif du cantonde Vaud auquel il était adressé a transmis au Tribunal fédéral des assurancescomme objet de sa compétence, V.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci.Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.L'Office régional de placement de Nyon et la Caisse cantonale de chômage s'enremettent à justice. Le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas déposéd'observations. D.Par lettre du 24 août 2006, la Cour de céans a invité V.________ à luiindiquer s'il avait commencé la formation envisagée à l'Université deX.________, cas échéant s'il avait poursuivi cette formation ou l'avaitinterrompue, et s'il avait exercé une activité lucrative dépendante ouindépendante depuis son licenciement le 19 décembre 2003 par N.________.Dans sa réponse du 31 août 2006, V.________ a déclaré qu'il avait annulé soninscription à l'Université de X.________ pour la rentrée 2004, qu'il en avaitfait de même pour le printemps 2005, pour l'automne 2005 et pour le printemps2006, et qu'il était en attente éventuellement pour l'automne 2006. Pendantla période de chômage du 22 décembre 2003 au 21 décembre 2005, il avait eul'occasion d'effectuer une mission sur la base d'un gain intermédiaire. Al'heure actuelle, et grâce à sa ténacité personnelle, il était en périoded'essai auprès d'une compagnie d'aviation étrangère, mais cette situationétait fragile car l'on parlait déjà de restructuration. Considérant en droit: 1.Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche àla juridiction cantonale de n'avoir donné aucune suite à sa demande departiciper personnellement à l'audience. 1.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art.4aCst. et quis'applique également à l'art.29 al.2Cst. (ATF129II504 consid.2.2,127I56 consid.2b, 127III578 consid.2c, 126V130 consid.2a), a déduitdu droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable des'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui defournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de ladécision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer àl'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer àleur propos (ATF126I16 consid.2a/aa, 124V181 consid.1a, 375consid.3bet les références). Le droit d'être entendu est une garantieconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraînerl'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès durecourant sur le fond (ATF127V437 consid.3d/aa, 126V132 consid.2b etles arrêts cités). Selon la jurisprudence, la violation d'être entendu - pourautant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsquela partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recoursjouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un viceéventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid.3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas ledroit d'être entendu oralement (ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125I 219 consid.9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut mettre un terme àl'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former saconviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciationanticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude queces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 125 I 135consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b,115 Ia 11/12 consid.3a). 1.2 Aux termes de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, laprocédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droitcantonal. Elle doit notamment satisfaire aux exigences suivantes:Elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuitepour les parties (let. a, première partie de la phrase);Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminantspour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et lesapprécie librement (let. c);Si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées auxdébats (let. e).La possibilité de convoquer les parties aux débats (art. 61 let. e LPGA)existait déjà sous l'ancien droit (cf. art. 85 al. 2 let. e aLAVS; art. 108al. 1 let. e aLAA). Cette règle a toutefois perdu toute portée propre, dumoment que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure «en règle généralepublique», laquelle englobe les débats ouverts aux parties (Ueli Kieser,ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 83 ad art.61). Quant à l'exigence d'une procédure «en règle générale publique» (art.61 let. a LPGA), elle a été introduite au cours des débats parlementaires quiont conduit à l'adoption de la LPGA. Elle découle des principes posés àl'art. 6 par.1 CEDH (Ueli Kieser, op. cit., n. 20 et 26 ad art. 61).Selon la jurisprudence constante, l'obligation d'organiser des débats - enpremière et en dernière instance - dans le contentieux de l'assurance socialesuppose une demande du plaideur, sous réserve d'un intérêt public important.Saisi d'une telle demande, le tribunal examinera encore s'il convient derenoncer à des débats, au regard notamment de l'exigence de la rapidité de laprocédure (art. 61 let. a LPGA) et de la nature du litige. En tout cas,l'organisation systématique d'audiences dans les procès en matièred'assurance sociale irait à l'encontre des impératifs d'efficacité etd'économie évoqués par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 120 V 8consid. 3d, 119 V 381 consid. 4a/dd et les références de doctrine). Lesexigences concernant la demande ont d'ailleurs été renforcées. L'obligationd'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose unedemande, formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties auprocès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à unecomparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire desparties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisentpas pour fonder une semblable obligation (ATF 130 II 431 consid. 2.4, 125 V38 consid. 2, 122 V 55 consid. 3a). 1.3 La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)du 18 décembre 1989 (RSV 173.36) dispose à l'art. 44 al. 1 que la procédureest en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures.L'art. 48 LJPA concerne l'administration des preuves. Selon l'art. 48 al.1LJPA, d'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonnerl'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LJPA, d'officeou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l'art. 61LPGA. 1.4 La requête du recourant du 2 novembre 2004 tendant à la tenue d'uneaudience est essentiellement motivée par son souhait d'évoquer de vive voixla motivation du recours formé devant le Tribunal administratif.Relevant que le recourant avait, pour l'essentiel, fait valoir les mêmesarguments par-devant le Service de l'emploi que par-devant le tribunal, lajuridiction cantonale a admis qu'il avait déjà présenté de manière exhaustiveles motifs de son recours par écrit et que son audition ne serait pas à mêmed'apporter des éléments nouveaux.L'appréciation anticipée des preuves ne viole pas le droit d'être entenduselon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), lajurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable(ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). Dans le casd'espèce, les premiers juges, par appréciation anticipée des preuves,pouvaient se dispenser de convoquer une audience. Le recourant a eu largementla possibilité de s'expliquer par écrit devant le Tribunal administratif. Sademande du 2 novembre 2004 tendait à la fixation d'une audience decomparution personnelle. Elle constituait une requête de preuve, laquellen'équivaut pas à une demande formelle d'organiser des débats. De l'avis despremiers juges, la tenue de débats publics n'aurait fait que retarder lanotification de l'arrêt par le tribunal, ce qui serait allé précisément àl'encontre du souhait émis par le recourant d'obtenir une décision avant quene débute la session d'études en HEC X.________ de mars 2005. Au regard del'exigence de la rapidité de la procédure (art. 61 let. a LPGA), le Tribunaladministratif a ainsi renoncé à des débats.Sur le vu de ce qui précède, on peut admettre que les premiers juges, enécartant la requête du recourant, n'ont pas porté atteinte à ses droits departie. 2.Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à la prise en chargepar l'assurance-chômage des frais du certificat de formation continue engestion d'entreprise organisé par l'Ecole des HEC de l'Université deX.________. 2.1 Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre6 de laLACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]),figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels oucollectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, laparticipation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation(art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doiventrépondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale,elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont leplacement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi.Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement desassurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a),de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction desbesoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage delongue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérienceprofessionnelle (let. d). 2.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, leperfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation dumarché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent êtremises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de cemarché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ontaucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe àl'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59
al. 2 LACI (cf. àpropos de l'ancien droit: ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid.2b; DTA 1999 n° 12 p. 65 consid. 1 [C 342/97]).En revanche, la formation de base et la promotion générale duperfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage.Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers lechômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration quis'inscrivent dans les buts définis aux art. 59 al. 2 let. a à d LACI (DTA2005 n° 26 p. 282 consid. 1.2 [C 48/05]; à propos de l'ancien droit: ATF 111V 274 et 400 s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b [C341/96]). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnementprofessionnel en général d'une part, le reclassement et le perfectionnementprofessionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, n'est souvent pasnette (ATF 108 V 166 consid. 2c). Etant donné qu'une seule et même mesurepeut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que laformation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitudeau placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspectsqui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du casparticulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b; DTA 2005 n° 26 déjàcité p.282 consid. 1.2 et les références). 3.3.1Les premiers juges ont retenu que le recourant dispose d'une formation, etsurtout d'une expérience professionnelle, a priori largement suffisantes pourlui permettre de retrouver un emploi. Qu'il se soit retrouvé plusieurs foisen deuxième ou troisième position pour l'obtention d'un emploi auquel ilavait postulé ne signifie pas qu'il ait été désavantagé par l'absence d'untitre universitaire. Le recourant a eu plusieurs entretiens d'embauche, maisn'a jamais prétendu que le résultat négatif de ces entretiens seraitimputable à l'absence d'un diplôme universitaire. De l'avis des premiersjuges, on se trouve ainsi tout au plus dans l'hypothèse où l'amélioration del'aptitude au placement n'est que possible, tout en étant peu vraisemblable.Il apparaît plutôt que, pour le recourant, l'obtention d'une licence répond àun souci de poursuivre un plan de formation continue et d'obtenir, par untitre universitaire, la consécration de la riche expérience professionnellequ'il a acquise. L'obtention d'une licence universitaire s'apparente donc àune mesure de perfectionnement professionnel général, qui n'est pas à lacharge de l'assurance-chômage (ATF 111V274). 3.2 Selon le recourant, le fait qu'il soit encore au chômage contredit lesconsidérations du jugement attaqué. Le certificat de formation continueuniversitaire en gestion d'entreprise dont il demande la prise en charge parl'assurance-chômage lui permettra de prétendre à de nouvelles fonctions dansle monde des affaires, ainsi que cela ressort du document qu'il produitdevant la Cour de céans. 3.3 Il résulte de la réponse du recourant du 31 août 2006 que la situationqui est la sienne se caractérise par le fait qu'il est resté au chômagependant plus de deux ans, que ses multiples recherches en vue de trouver unemploi sont demeurées sans succès et qu'à la fin de l'année 2005, il setrouvait en fin de droit. En janvier 2006, il a pris contact avec lesservices sociaux de Nyon afin de bénéficier de l'aide sociale, qui lui a étérefusée au motif que son épouse, qui est également au chômage depuis le 1erseptembre 2005, perçoit des indemnités. A cet égard, on relèvera que lerecourant n'a pas bénéficié de l'aide de l'office régional de placement,hormis les entretiens de conseil et de contrôle qui ont eu lieu régulièrementet la mission qu'il déclare avoir effectuée dans le cadre d'un gainintermédiaire.Etant donné ce chômage de longue durée, le placement du recourant doit êtrequalifié de difficile. 3.4 Pour autant, la formation requise par le recourant, visant à obtenir unelicence en sciences de gestion délivrée par l'Ecole des HEC de l'Universitéde X.________, ne constitue pas, dans le cas particulier, une mesure relativeau marché du travail à la charge de l'assurance-chômage.En l'espèce, l'assuré a complété sa formation initiale d'employé de commercepar l'obtention en 1991 d'un diplôme d'animateur-participant délivré par leCentre de perfectionnement des cadres à X.________, en 1992 d'un certificatde formation «Conduite et Marketing» et en 1995 d'un diplôme délivré par leCentre romand de promotion du management attestant qu'il avait participé avecsuccès au cours suisse de direction d'entreprise. D'autre part, celui-ci aacquis une expérience professionnelle pendant près de trente ans en qualitéde cadre d'une compagnie d'aviation.Eu égard à l'ensemble de la formation du recourant, le certificat deformation continue en gestion d'entreprise organisé par l'Ecole des HEC del'Université de X.________ s'apparente dans le cas particulier à unperfectionnement professionnel, de nature à améliorer son niveau deformation, mais cela n'est pas l'objectif principal des mesures relatives aumarché du travail. A ce propos, il convient de relever que le recourant n'a àaucun moment fait état d'une perspective concrète de travail dans l'hypothèseoù il obtiendrait ce titre universitaire et qu'il n'indique pas quel emploiil occuperait au moyen de la licence en sciences de gestion. 3.5 Dans la décision du 2 septembre 2004 du Service de l'emploi, il estindiqué que l'ORP aurait proposé à l'assuré de suivre un cours de gestionpour Entreprises de production et prestataires de services, organisé parl'IFCAM à Lausanne.Se pose ainsi la question du droit à la substitution de la prestation. Celasuppose notamment que la substitution ait pour objet deux prestationsdifférentes qui soient interchangeables quant à leurs fonctions. Il est enoutre nécessaire que l'on soit en présence d'un droit légal à la prestationsujette à substitution (ATF 131 V 111 consid.3.2.1, 173 consid. 5.1, 127 V123 consid. 2a et les références).Il y a lieu de constater que les conditions du droit à la substitution de laprestation ne sont pas remplies dans le cas particulier. En effet, dans ledélai-cadre d'indemnisation ayant commencé à courir le 22décembre 2003, lerecourant, ainsi qu'il l'indique dans sa réponse du 31 août 2006, a reporté àplus tard son inscription à l'Université de X.________. Mis à part le reportde son inscription à l'Université, celui-ci n'a entrepris aucune démarchepour suivre une formation, si bien qu'il n'y a pas de prestations à comparerentre elles. Les conditions du droit à la substitution ne sont dès lors pasréunies, étant entendu que le cours organisé par l'IFCAM aurait étésusceptible, en principe, d'entrer en considération comme mesure relative aumarché du travail. 4.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement de Nyon, à la Caissepublique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 23 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.105/05
Date de la décision : 23/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;c.105.05 ?
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