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23/10/2006 | SUISSE | N°6S.234/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 6S.234/2006


{T 0/2}6S.234/2006 /rod Arrêt du 23 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. A. X.________,recourant, contre B.X.________,intimée, représentée par Me Dan Bally, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Diffamation (art. 173 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 27 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour diffamati

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{T 0/2}6S.234/2006 /rod Arrêt du 23 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Oulevey. A. X.________,recourant, contre B.X.________,intimée, représentée par Me Dan Bally, avocat,Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Diffamation (art. 173 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 27 janvier 2006. Faits: A.Par jugement du 20 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ pour diffamation à 200fr. d'amende avec délai d'épreuve en vue de la radiation anticipée de deuxans, mis les frais de la cause à sa charge et alloué des dépens pénaux àB.X.________, partie civile. B.Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunalcantonal vaudois a confirmé ce jugement, en se fondant, en résumé, sur lesconstatations de fait suivantes: Dans l'édition du 5 juin 2003 d'un hebdomadaire lausannois est paru unarticle intitulé "Le SPJ protège qui ? Les enfants sont les victimes".Illustré par une photographie de A.X.________ posant devant le Palais deJustice de Montbenon, cet article traitait du Service de Protection de laJeunesse, en particulier de son intervention dans le cadre du divorce desépoux X.________, et rapportait notamment les déclarations suivantes queA.X.________ avait faites au journaliste signataire : - "Je suis en possession d'un rapport médical qui indique clairement que mesenfants subissent une maltraitance morale et psychologique de la part de leurmère." - "Il est décidé que les parties se trouveront face à un médiateur. Madamerefusa catégoriquement." - "Par contre, Madame, elle fournit un rapport que j'ai tenté de la tuer etde violer les enfants. Elle avait déjà tenté d'utiliser la même procédure audébut du divorce." En réalité, le rapport médical que A.X.________ avait en mains ne comportaitaucune indication imputant à la mère la maltraitance morale et psychologiquedont les enfants étaient victimes; il y était sous-entendu que la souffrancemorale des enfants résultait du conflit des parents, et non du comportementd'un seul de ceux-ci. Quant à la médiation parentale, elle avait étéinterrompue ensuite du conflit parental, et nonparce que B.X.________ auraitmis les pieds contre le mur.Enfin, l'épouse n'avait jamais accusé son marid'avoir violélesenfants, ni dans sa lettre au SPJ du 18 février 2002(le"rapport"visé dans la troisième citation incriminée), ni à aucun autremoment. Quand il a fait les déclarations qui sont rapportées dans l'article,A.X.________ était persuadé de la véracité de ses dires, mais il avaitinterprété abusivement les documents sur lesquels il les fondait. C.Par écriture intitulée "recours en nullité", A.X.________ demande au Tribunalfédéral d'annuler l'arrêt de seconde instance cantonale et de l'acquitter duchef de diffamation. Préalablement, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.À l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une violation de sondroit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation du principe del'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et d'une violation des art. 27 al. 1 et173 CP. Les deux premiers de ces moyens seraient recevables dans le cadre d'unrecours de droit public (cf. art. 269 al. 2 PPF et 84 al. 1 let.a OJ), s'ilsavaient été soumis à l'appréciation de l'autorité de dernière instancecantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 354 consid. 6c p.357; 119 Ia 88consid. 1a p. 90 s.; 118 III 37 consid. 2a p. 38 s. et les arrêts cités).Comme le recourant n'a pas renouvelé à l'ouverture des débats, par la voieincidente, les réquisitions que le président avait rejetées durant la phasepréliminaire (cf. art. 320 al. 3 et 327 du code de procédure pénale vaudoisdu 12 septembre 1967 [RS/VD 312.01; ci-après CPP/VD]), ni soulevé ensuite àl'appui de son recours cantonal en nullité de grief fondé sur l'art. 411 let.f ou g CPP/VD - notamment à raison de l'exercice de poursuites pénales contrelui dans des circonstances prétendument similaires à celles dans lesquellesla partie civile avait été précédemment acquittée - la régularité du rejet deses réquisitions en matière de preuves et la constitutionnalité despoursuites exercées contre lui au regard du droit à l'égalité de traitementn'ont pas pu être examinées par la cour cantonale (cf. art. 415 al. 1 et 439al. 1 CPP/VD). Les deux premiers moyens du recourant sont dès lorsirrecevables devant le Tribunal fédéral faute d'épuisement des voies derecours cantonales. La conversion du présent "recours en nullité" en recoursde droit public au sens des art. 84 ss OJ ne se pose donc pas. Exercé dans le délai prescrit à l'art. 272 al. 1 PPF, par une partie ayantqualité pour se pourvoir en nullité (art. 270 let. a PPF), le présent recoursdoit dès lors être reçu comme pourvoi en nullité au sens des art. 268 ss PPFdans la mesure où il tend à l'annulation de l'arrêt entrepris pour violationdes art. 27 al. 1 et 173 CP. Il est irrecevable pour le surplus. 2.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 al. 1 PPF) sur la base exclusive de l'état de faitdéfinitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1let. b PPF). Il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art.277bis al. 2 PPF). Mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bisal. 1 PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leurmotivation. Celle-ci circonscrit dès lors les points que la cour de céanspeut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités). 3.Le recourant conteste pouvoir être tenu responsable de l'article paru le 5juin 2003 et s'être rendu coupable de diffamation au sens de l'art.173 ch. 1CP. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à untiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir uneconduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porteratteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un telsoupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personnehonorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume dele faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par ledroit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui estlésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en saqualité d'homme (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). En l'espèce, il est vrai que le recourant n'est pas l'auteur de l'articleparu le 5 juin 2003 et qu'en application de l'art. 27 al. 1 CP, il n'enrépond pas sur le plan pénal. Mais il n'en reste pas moins qu'avant lapublication de l'article, le recourant a, par les déclarations qu'il a faitesau journaliste, jeté sur son épouse le soupçon d'avoir maltraité moralementles enfants, saboté la médiation destinée à rétablir les relationspère-enfants et proféré de fausses accusations de viol. Ces allégations, quifaisaient clairement passer l'épouse pour une mauvaise mère et une femmemalhonnête, et qui étaient adressées à un tiers (le journaliste), sontconstitutives de diffamation au sens de l'art. 173 ch.1 CP. Peu importe queles propos du recourant fussent dirigés principalement contre le SPJ; ilsdonnaient aussi une image méprisable de l'épouse, qui était dès lors fondée àse plaindre de diffamation. Les arguments que le recourant développe pour faire la preuve de la vérité oude sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) s'écartent des constatations de fait dela cour cantonale et sont dès lors irrecevables (art.277bis al. 1 PPF).Partant, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté. 4.Comme il est apparu d'emblée que le recours était dénué de chances de succès,la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Lerecourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de l'arrêt, fixés à2'000 fr. (art. 278 al. 1 et 245 PPF, 153 et 153a OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours, reçu en partie comme pourvoi en nullité, est rejeté dans lamesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Ministèrepublic et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton deVaud. Lausanne, le 23 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.234/2006
Date de la décision : 23/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;6s.234.2006 ?
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