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23/10/2006 | SUISSE | N°6P.166/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 6P.166/2006


{T 0/2}6P.166/20066S.380/2006 /rod Arrêt du 23 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.); révision(art. 397 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), confiscation devaleurs patrimoniales (art. 59 ch. 3 CP), recours de droit public et pourvoi

en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation du canton de ...

{T 0/2}6P.166/20066S.380/2006 /rod Arrêt du 23 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de cassation du canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale; arbitraire (art. 9 Cst.); révision(art. 397 CP), organisation criminelle (art. 260ter CP), confiscation devaleurs patrimoniales (art. 59 ch. 3 CP), recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour decassation du canton de Genève du21 juillet 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant français, né en 1942 en Tunisie, a été condamné le10 février 1989 par le Tribunal pénal de Rome, pour des faits survenus en1987, à huit ans de réclusion et à une amende de 28millions de lires, pourtrafic de stupéfiants, en coactivité avec quatre comparses. Ce jugement a étéconfirmé dans son principe par la Cour d'appel de Rome, qui a toutefoisramené la peine à six ans de réclusion et à 20 millions de lires d'amende. Lerecours en cassation formé par X.________ contre cette décision a été rejetéle 12novembre 1990. B.A la demande des autorités italiennes, les services britanniques de la "CrownProsecution Service" ont recherché X.________ et ont localisé ses avoirs,notamment plusieurs comptes bancaires à Genève. Le 20septembre 1990, ils ontrequis les autorités genevoises de se renseigner sur les avoirs queX.________ pouvait détenir dans des banques genevoises. Le 11 avril 1991, les autorités judiciaires italiennes compétentes ont saisila Suisse d'une requête identique tendant aux mêmes fins, X.________ étantsoupçonné de s'être livré à un trafic de cocaïne et, ayant déjà fait l'objetd'une condamnation du même chef par le Tribunal pénal de Rome. A la suite des investigations entreprises dans le cadre de ces demandesd'entraide, le juge d'instruction de Genève a saisi, en janvier 1991, lesavoirs que X.________ avait déposés, dès 1983-1985, sur des comptes auprès del'Union de Banques Suisses et de la Royal Bank of Canada, à Genève. Selon un acte d'accusation du juge d'instruction de Florence du 3 août 1993,il était reproché à X.________ d'avoir, en 1989/1990, de concert avecY.________ notamment, importé en Europe plusieurs dizaines de kilos decocaïne. C.Par requête du 30 janvier 1995, le Procureur général du canton de Genève ademandé la confiscation et la dévolution à l'Etat des avoirs saisis deX.________, en application des art. 59 ch. 3 et 260terCP.Par arrêt du 30 juin 1995, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoisea ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes saisies sur lecompte n° 40818 de X.________ auprès de la Royal Bank of Canada et sur lescomptes n° 530.341 Q et 530.341 K dont il est titulaire auprès de l'Union deBanques Suisses. En substance, elle a considéré, se référant au complexe defaits dressés dans le jugement italien définitif du 12 novembre 1990, que lerecourant appartenait à une organisation criminelle et qu'il n'avait pasapporté de preuve, à tout le moins suffisante, que les fonds saisis neprovenaient pas d'une organisation criminelle. Par arrêt du 31 mai 1996, laCour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé contre cette décisionpar X.________. Le 27 août 1996, le pourvoi en nullité contre ce dernierarrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral. Ces deux dernières autorités sesont également référées aux faits ressortant de l'acte d'accusation florentindu 3 août 1993. D.Par acte déposé le 31 janvier 2006, X.________ a sollicité la révision de ladécision rendue par la Chambre pénale de Genève le 30juin 1995. Il faitvaloir que, le 13 juin 2003, le juge d'instruction de Florence a prononcé unnon-lieu en sa faveur concernant les accusations de trafic de stupéfiants,qui avaient donné lieu à l'acte d'accusation florentin du 3 août 1993, et aordonné la révocation du mandat d'arrêt émis à son encontre le 20 septembre1990. Ces décisions ont été prises à la suite des rétractations de Y.________dont les révélations avaient été à la base de l'ordonnance d'accusationrendue à l'encontre de X.________ le 3 août 1993. Par arrêt du 21 juillet 2006, la Cour de cassation genevoise a rejeté lademande de révision de X.________. En substance, elle a considéré que ladécision de confiscation du 30 juin 1995 reposait sur les faits survenus en1987 qui ressortaient du jugement italien définitif du 12novembre 1990, desorte que la décision de non-lieu du 13 juin 2003, qui libérait X.________pour les faits survenus en 1989/1990, n'était pas pertinente. E.Contre cet arrêt cantonal, le recourant dépose un recours de droit public etun pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulationde l'arrêt attaqué et sollicite, en outre, l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de déroger à la règleposée à l'art. 275 al. 5 PPF et de traiter le pourvoi en nullité avant lerecours de droit public. I. Pourvoi en nullité 2.2.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral ne peutêtre formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notammentpas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et desconstatations de fait qui en découlent (ATF 113 IV 17 consid. 3 p. 22, 109 IV46 consid. 2 p. 48) ou pour invoquer la violation directe du droit cantonal(ATF 114 IV 116 consid. 1c/aa p. 119), d'un droit constitutionnel ou d'undroit découlant de la CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106, 119 IV 107consid. 1a p. 109, 330 consid. 2d p.336 et les arrêts cités). De tels griefssont irrecevables. 2.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation n'est pas liée parles motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions durecourant. En revanche, sous réserve de la rectification d'une inadvertancemanifeste, elle est liée par les constatations de fait de l'autoritécantonale (art. 277bis PPF). Il ne peut être présenté de griefs contrecelles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. bPPF). 3.Le recourant invoque une inadvertance manifeste au sens de l'art. 277bis al.1 3e phrase, en ce sens que la Cour cantonale aurait omis de tenir compte quela Cour de cassation genevoise et le Tribunal fédéral s'étaient fondés, dansleurs arrêts du 31 mai 1996 et du 27 août 1996, sur l'acte d'accusationflorentin du 3 août 1993 pour conclure qu'il appartenait à une organisationcriminelle et justifier la décision de confiscation. Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simpleinattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas aurésultat de l'administration des preuves; tel est, par exemple, le cas sielle a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simpleinattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sanséquivoque. On ne saurait en revanche parler d'une inadvertance manifestelorsque l'autorité cantonale a retenu ou écarté un fait à la suite d'unraisonnement ou d'un choix dans l'appréciation des preuves (ATF 121 IV 104consid. 2b p. 106; 118 IV 88 consid. 2b p. 89 s.). En l'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant n'établit aucuneinadvertance manifeste. D'abord, la Cour cantonale fait expressémentréférence à cet acte d'accusation et aux faits que le juge d'instructionflorentin reprochait au recourant dans cet acte (arrêt p. 3). Pour lesurplus, savoir si les faits qui ressortent de cet acte sont déterminantspour conclure à la participation du recourant à une organisation criminelleet, partant, pour fonder la décision de confiscation relève de l'applicationdu droit. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 4.Le recourant dénonce une violation des art. 397, 260ter et 59 ch. 3 CP. 4.1 L'art. 397 CP impose aux cantons de prévoir un recours en révision enfaveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du droit fédéral"quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pasconnaissance lors du premier procès viennent à être invoqués". La loi prévoitainsi une double exigence: les faits ou moyens de preuve invoqués doiventêtre, d'une part, nouveaux et, d'autre part, sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux, au sens de cette disposition,lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé,c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit.Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de faitsur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifiérend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV72 consid. 1 p. 73; 125 IV 298 consid. 2b p. 301/2302; 122 IV 66 consid.2ap. 67 et les références citées). 4.2 Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception desnotions de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art.397 CP est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyende preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait. Il enva de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuvenouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'il s'agit alorsd'une question d'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblancesuffit au stade du rescindant. C'est de nouveau une question de droit desavoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente,c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables,à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne laculpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 125 IV298 consid. 2b p. 301/2302; 122 IV 66 consid.2a p. 67 et les référencescitées). 5.En l'espèce, la Cour cantonale a dénié un caractère sérieux à l'élémentinvoqué par le recourant. Elle a considéré que l'ordonnance de non-lieu du 13juin 2003, respectivement la révocation du mandat d'arrêt émis le 20septembre 1990, étaient sans pertinence sur la décision de confiscation du 30juin 1995, puisque le complexe de fait dressé par le jugement de condamnationitalien du 12 novembre 1990 suffisait à fonder l'appartenance à uneorganisation criminelle et à justifier le prononcé de confiscation. Pour sapart, le recourant soutient que cette ordonnance de non-lieu est un faitnouveau propre à modifier l'état de fait et qu'elle est juridiquementpertinente. 5.1 Selon l'art. 59 ch. 3 CP, le juge prononcera la confiscation de toutesles valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir dedisposition (1ère phrase). Les valeurs appartenant à une personne qui aparticipé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter)sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir dedisposition de l'organisation (2e phrase). La confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à une personne supposedonc que cette personne ait participé ou apporté son soutien à uneorganisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. La référence à cettedernière disposition indique clairement que la confiscation n'implique pas lapreuve d'un lien avec l'infraction antérieure, mais suppose néanmoins uncomportement antérieur punissable de la personne concernée (message duConseil fédéral du 30 juin 1993, FF1993 III 269 ss, 310). Est punissable en vertu de l'art. 260ter CP "celui qui aura participé à uneorganisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuitle but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer desrevenus par des moyens criminels" ainsi que "celui qui aura soutenu une telleorganisation dans son activité criminelle". La notion d'organisation criminelle implique l'existence d'un groupestructuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durerindépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et secaractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition destâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévautaux différents stades de son activité criminelle (ATF 129 IV 271 consid.2.3.1 p. 273 s.). Il faut en outre que cette organisation tienne sa structureet son effectif secrets. La discrétion généralement associée auxcomportements délictueux ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulationqualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter surl'existence de l'organisation elle-même, mais sur la structure interne decelle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires (ATF 129 IV 271 consid.2.3.1 p.274). Enfin, l'organisation doit poursuivre le but de commettre desactes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyenscriminels. Le but criminel doit être le but propre de l'organisation, dontl'activité doit concerner pour l'essentiel - mais non pas exclusivement - lacommission de crimes, c'est-à-dire d'infractions que le droit suisse qualifiede crimes (cf. art. 9 CP) (ATF 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 274). 5.2 En l'espèce, l'arrêt du 27 août 1996 du Tribunal fédéral fonde laconfiscation des avoirs du recourant essentiellement sur le complexe desfaits décrits dans le jugement de condamnation définitif italien de novembre1990. Selon l'arrêt fédéral, le réseau de trafiquants de drogue auquelappartenait le recourant correspondait à la notion d'organisation criminellede l'art. 260ter CP. En effet, ce réseau, qui se livrait à un importanttrafic de cocaïne, présentait les caractéristiques d'une "organisation" ausens de cette disposition, tenait sa structure et son effectif secrets etavait pour but propre de se procurer des revenus par des moyens criminels,notamment par la commission d'infractions constitutives de crimes selon laloi fédérale sur les stupéfiants. La référence à l'acte d'accusationflorentin du 3 août 1993 ne venait que confirmer la participation durecourant à cette organisation criminelle, mais ne constituait en aucun cas,aux yeux des juges fédéraux, le fondement de la confiscation, puisque lesfaits qui en ressortaient n'étaient pas prouvés, faute de jugement decondamnation définitif (arrêt p. 4 et 11). En conséquence, la décision denon-lieu du 13 juin 2003, qui libère le recourant des accusations portéescontre lui dans la décision florentine du 3 août 1993, n'est pas propre àmodifier la qualification des faits à la base de la décision de confiscationet ne constitue dès lors pas un élément sérieux au sens de l'art. 397 CP. Lesconditions de la révision ne sont dès lors pas réunies. Le pourvoi doit ainsiêtre rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs relatifs auxautres conditions de la révision. 6.Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté
en tenant compte de sa situation financière. II. Recours de droit public 7.En tant que le litige a pour objet un refus d'entrer en matière sur unedemande de révision et que ce refus pourrait être contraire à l'art. 397 CP,le recours de droit public permet de faire valoir que les faits ou moyens depreuve prétendument nouveaux, allégués ou offerts à l'appui de la demande,ont été arbitrairement considérés comme déjà invoqués devant le premier juge,ou arbitrairement considérés comme insuffisamment vraisemblables ouconvaincants (cf. consid. 4.2; ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67). 8.Le recourant soutient que l'ordonnance de non-lieu italienne constitue unfait nouveau et reproche à la Cour cantonale d'avoir méconnu, lors d'uneappréciation anticipée des preuves, que ce fait était propre à modifier lesconstatations de fait sur lesquelles se fonde la confiscation. Lors de l'examen du pourvoi, il a été vu que la modification de l'état defait (à savoir la suppression des faits survenus en 1989/1990) était sanspertinence sur la qualification juridique de l'organisation criminelle et nepouvait conduire à l'annulation de la décision de confiscation. L'une desconditions de la révision, à savoir le caractère sérieux en droit, n'étantpas réalisée, la demande de révision doit être rejetée, sans qu'il soitnécessaire d'examiner les autres conditions de la révision. Les griefsrelatifs à ces conditions doivent donc être rejetés. 9.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés demanière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté. 2.Le recours de droit public est rejeté. 3.Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 4.Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise. Lausanne, le 23 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.166/2006
Date de la décision : 23/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;6p.166.2006 ?
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