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23/10/2006 | SUISSE | N°5P.409/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 5P.409/2006


{T 0/2}5P.409/2006 /frs Arrêt du 23 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, contre Tribunal de Sion, Juge I du district de Sion,Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (rémunération d'un avocat d'office dans une procédure dedésignation d'un curateur), recours de droit public contre la décision du Tribunal de Sion, Juge I dudistrict de Sion, du 29 août 2006. Faits: A.Le 21 février 2006, la Chambre pupillaire de Sion a désigné Me Y.________,avocat, comme curateur de A.________, née en 1998,

aux fins de représentercelle-ci en qualité de partie civile ...

{T 0/2}5P.409/2006 /frs Arrêt du 23 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, contre Tribunal de Sion, Juge I du district de Sion,Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (rémunération d'un avocat d'office dans une procédure dedésignation d'un curateur), recours de droit public contre la décision du Tribunal de Sion, Juge I dudistrict de Sion, du 29 août 2006. Faits: A.Le 21 février 2006, la Chambre pupillaire de Sion a désigné Me Y.________,avocat, comme curateur de A.________, née en 1998, aux fins de représentercelle-ci en qualité de partie civile et de victime LAVI dans le cadre de laprocédure pénale ouverte contre B.________. Par écriture du 14 mars 2006, B.________, représenté par Me X.________, afait appel contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Il a enoutre sollicité l'assistance judiciaire totale, avec désignation de sonmandataire comme avocat d'office, ce qui lui a été octroyé. Le 27 juillet2006, il a retiré son recours et requis que les frais de procédure et dedécision soient mis à la charge du fisc et que des dépens lui soient allouésdans le cadre de l'assistance judiciaire. Statuant sur ce retrait le 29 août 2006, le Juge I de district de Sion a rayéla cause du rôle. Il a renoncé à percevoir des frais. S'agissant de larémunération de Me X.________ due au titre de l'assistance judiciaire, il aconsidéré qu'une indemnité de 30 fr., correspondant à un honoraire de 50 fr.réduit de 40%, était suffisante, les débours, au demeurant non justifiés,étant par ailleurs insignifiants. B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral concluant àl'annulation de la décision cantonale en tant qu'elle lui accorde unerémunération de 30 fr. au titre de l'assistance judiciaire. Le Juge III de district de Sion propose l'irrecevabilité du recours, fautepour le recourant d'avoir épuisé les instances cantonales. Sans y avoir étéinvité, le recourant s'est déterminé sur cette réponse le 9 octobre 2006. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292 in fine). 1.1 Le recourant est touché dans ses intérêts juridiquement protégés parl'arrêt attaqué, lequel lui alloue directement une indemnité de 30fr. àtitre de rémunération d'avocat d'office; il a dès lors la qualité pourrecourir selon l'art. 88 OJ (arrêt 1P. 430/2002 consid. 1 publié in JdT 2002III 204; ATF 129 I 65 ss). 1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'àl'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. En l'espèce, à la suite du retrait du recours, le juge de district - qui n'adès lors pas eu à examiner la validité de la nomination du curateur del'enfant - a rayé la cause du rôle. Dans ce cadre, renonçant à prélever desfrais, il a fixé la rémunération du recourant en sa qualité d'avocatd'office; se référant à l'art. 29 de la loi du 14 mai 1988 fixant le tarifdes frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives(LTar; RS/VS 173.8), il l'a arrêtée à 30 fr., correspondant aux 60% de 50fr., refusant par ailleurs de rembourser les débours - insignifiants et, audemeurant, non justifiés - du mandataire. Présentement, seule est contestéecette décision. Dans un tel cas, ce ne sont pas les règles sur les voies derecours applicables à la procédure au fond qui déterminent le moyen de droitcantonal ouvert, mais celles de la LTar. Selon l'art. 4 al. 3 de cette loi -applicable en matière d'assistance judiciaire par renvoi de l'art. 17 al. 3de l'ordonnance du 7 octobre 1998 concernant l'assistance judiciaire etadministrative (OAJA; RS/VS 177.700) -, le prononcé sur les seuls frais etdépens pris par le juge de district peut faire l'objet d'un pourvoi ennullité au Tribunal cantonal, lorsqu'il est rendu, comme en l'espèce, enprocédure civile (let. a). Contrairement à l'avis du recourant, il ne fait eneffet aucun doute que la nomination d'un curateur de représentation selonl'art.392 ch. 2 CC constitue une affaire civile. Ces considérations sur lesvoies de recours sont partagées par la doctrine unanime (Olivier Derivaz, Lesfrais et dépens, les sûretés et l'assistance judiciaire, in Le nouveau droitjudiciaire privé valaisan, Séminaire de l'Ordre des avocats valaisans,Martigny 1998, p. 7; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000,p. 187; Pierre Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le cantondu Valais, in RVJ 2000 p.151). Vu ce qui précède, la décision attaquée n'a pas été rendue en dernièreinstance cantonale et, partant, le présent recours est irrecevable au regardde l'art. 86 al. 1 OJ. 2.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure devant lacour de céans (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal de Sion,Juge I du district de Sion. Lausanne, le 23 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.409/2006
Date de la décision : 23/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;5p.409.2006 ?
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