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23/10/2006 | SUISSE | N°4C.259/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 4C.259/2006


{T 0/2}4C.259/2006 /ech Arrêt du 23 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Mathys.Greffier: M. Thélin. X. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Pierre Wavre. contrat d'architecte; honoraires recours en réforme contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006 par la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève. Faits: A.En décembre 2001, X.________ a pris contact avec l'architecte Y.________ envue de faire réaliser des travaux dans une villa à Cologny. I

l s'agissaitnotamment de construire un garage souterrain pour ...

{T 0/2}4C.259/2006 /ech Arrêt du 23 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Mathys.Greffier: M. Thélin. X. ________,défendeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret, contre Y.________,demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Pierre Wavre. contrat d'architecte; honoraires recours en réforme contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006 par la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève. Faits: A.En décembre 2001, X.________ a pris contact avec l'architecte Y.________ envue de faire réaliser des travaux dans une villa à Cologny. Il s'agissaitnotamment de construire un garage souterrain pour dix à douze véhicules, avecune rampe d'accès, et de créer une liaison verticale nouvelle comprenant unescalier et un ascenseur. Selon un descriptif établi par Y.________ le 20décembre 2001, le coût total des travaux était estimé à 1'340'000 fr. Dansune lettre datée du 29janvier 2002, X.________ a énoncé les clauses d'unaccord oral intervenu entre lui et l'architecte; ce dernier a confirmél'accord en contresignant cet écrit.L'architecte a ainsi promis, en substance, les prestations ci-après: obtenirles autorisations de construire nécessaires pour tous les travaux; enconcertation avec un ingénieur civil, établir les plans d'exécutiondéfinitifs; sur la base de ces plans, rédiger les cahiers de charge propres àchacun des corps de métier, ce qui concernait «notamment le gros oeuvre:terrassement, maçonnerie/béton armé; charpente et couverture; taille despierres; gypserie, peinture, crépis, de même que les sanitaires, laplomberie, l'électricité; le chauffage; les vitres; l'agencement de lacuisine ... [sic]»; procéder aux appels d'offres et à l'étude comparativedes offres, étant précisé que le choix des fournisseurs «restait uneprérogative exclusive» du maître d'ouvrage; assurer, enfin, la directionarchitecturale et l'organisation des travaux, y compris la surveillance«étroite» du chantier, la coordination des corps de métier et la remise decomptes-rendus réguliers au maître. Celui-ci se réservait «le droit dedécider de modifications supplémentaires au cours du chantier, [...] renduesnécessaires par les circonstances ou [jugées] nécessaires à l'achèvement et àla parfaite réalisation des travaux engagés».Les honoraires étaient fixés à la somme forfaitaire (souligné dans le texte)nette de 250'000 fr.; ils comprenaient les honoraires de l'ingénieur et«tous les frais quels qu'ils soient». Lors de la signature, Y.________ aannoté une réserve portant sur «les frais administratifs, les débours et lesfrais».Les travaux ont débuté en avril 2002. Des dissensions se sont élevées entrele maître et l'architecte, de sorte que tous deux ont convenu de mettre finau contrat le 30 août 2002. L'architecte a établi un décompte des travauxalors commandés aux entrepreneurs, dont le coût total s'élevait à 2'095'010fr. Il a réclamé diverses sommes à titre d'honoraires et d'indemnité, en susdes acomptes qu'il avait déjà reçus et qui totalisaient 100'000 fr., mais lemaître s'est refusé à tout versement supplémentaire. B.Le 10 février 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant leTribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait aupaiement de 135'342 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 août2002. Le défendeur a conclu au rejet de l'action; alléguant une exécutiongravement défectueuse des prestations convenues, il a formé une demandereconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts par 169'112 fr.50,avec intérêts au taux précité et dès le 29 août 2002.Le tribunal a fait accomplir une expertise; il a ensuite, en présence desparties, interrogé l'expert et divers témoins. Statuant par jugement du 7septembre 2005, il a partiellement accueilli la demande principale, àconcurrence de 105'950 fr., avec suite d'intérêts selon cette demande, et ila rejeté la demande reconventionnelle.La Cour de justice s'est prononcée le 16 juin 2006 sur l'appel du défendeur.Elle a rejeté les conclusions préparatoires de cette partie qui tendaient àune contre-expertise. Elle a réformé le jugement en ce sens que le demandeurn'avait droit aux intérêts que dès le 10 février 2003; elle l'a confirmé pourle surplus. En capital, le demandeur aurait pu prétendre à 165'500 fr. maisil n'avait pas appelé du jugement. Ce montant comprenait 87'500 fr. poursolde des honoraires convenus à forfait et, en deux postes de 74'100 fr. et3'900 fr., 78'000 fr. pour rémunération de prestations non comprises dans leforfait. Les prétentions reconventionnelles étaient entièrement rejetées. C.Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunalfédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le demandeursoit condamné à lui payer 169'112 fr.50 avec intérêts au taux de 5% par andès le 29 août 2002.Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et,subsidiairement, à son rejet. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusionsconcernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugementfinal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse leseuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) etdans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, àl'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al.1OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserved'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunalfédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faitsconstatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). A l'appui de ses conclusions, lapartie recourante doit indiquer succinctement quelles sont les règles dedroit fédéral tenues pour violées et en quoi consiste la violation; ellen'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer desfaits qui n'ont pas été constatés (art. 55 al. 1 let.cOJ). Le Tribunalfédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) etil apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questionsjuridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigencesprécitées concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p.200; 116 II 92 consid. 2 p. 94). 2.Les parties ont conclu un contrat d'architecte global, en ce sens que ledemandeur s'est obligé en qualité d'architecte à établir des plans etd'autres documents concernant des travaux de construction ou detransformation d'un bâtiment, et à diriger ces travaux. Il s'agit d'uncontrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir parl'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF127 III 543 consid. 2a p. 545). Par la suite, les parties ont convenu demettre fin prématurément à ce contrat, c'est-à-dire avant la fin des travaux,mais elles n'ont pas passé de convention nouvelle au sujet de la rémunérationdu demandeur. En principe, celui-ci a donc droit au paiement des plans etdocuments qu'il a livrés, selon l'art. 363 CO relatif au contratd'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a fournis pendant ladurée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO concernant le mandat. Le contratlui accordait cependant une rémunération forfaitaire de 250'000 fr. pourl'ensemble des prestations à accomplir jusqu'à la fin du chantier. Comptetenu que ce mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine ducontrat d'entreprise (art. 373 al. 1 CO) que dans celui du mandat (FranzWerro, Commentaire romand, ch. 48 ad art. 394 CO), il n'y a pas lieu d'opérerune distinction entre les plans et documents, d'une part, et les autresservices d'autre part; on se réfère donc globalement aux principes relatifs àl'art. 373 al. 1 CO (Anton Egli, Das Architektenhonorar, in Le droit del'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, p. 299 ch. 897).En raison de l'expiration anticipée du contrat, les prestations convenuesn'ont pas été exécutées entièrement. Il faut donc prendre en considération,par analogie, les modalités applicables au cas où le maître d'ouvrage doitpayer le «travail fait» aux termes de l'art. 377 CO, après qu'il a résiliéun contrat d'entreprise sur la base de cette disposition et que le prix del'ouvrage avait été fixé à forfait selon l'art. 373 al. 1 CO. A première vue,le demandeur peut ainsi réclamer une quote-part du forfait convenu, égale aurapport de la valeur des prestations effectivement fournies à la valeur del'ensemble des prestations prévues à l'origine (Peter Gauch et Benoît Carron,Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 164 ch. 538).La Cour de justice a retenu une quote-part de 75% en usant d'une méthodeindépendante de la valeur relative des prestations fournies, combinant desconsidérations de l'expert et sa propre appréciation, et elle a donc reconnu,en sus des acomptes déjà perçus, une créance de 87'500 fr. Il n'y a pas lieude contrôler la validité de cette méthode-ci car ce poste du jugement n'estcontesté qu'à teneur des conclusions prises devant le Tribunal fédéral; iln'est pas abordé dans la motivation du recours et celui-ci se révèle donc, àce sujet, irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. 3.Le demandeur peut réclamer en outre, s'il y a lieu, la rémunération deprestations commandées par le défendeur mais, d'après le contrat, noncomprises dans le forfait (Egli, op. cit., ch. 899 et 900; Gauch/Carron, op.cit., p. 266 ch. 905). 3.1 La Cour de justice a jugé qu'il ne lui était pas possible de constater lacommune et réelle intention des parties au sujet de l'étendue des prestationsincluses dans le forfait. Interprétant les manifestations de volonté selon leprincipe de la confiance (cf. ATF 132 III 24 consid.4 p. 27/28), elle estparvenue à la conclusion que le demandeur ne pouvait pas réclamer derémunération supplémentaire en rapport avec les travaux décidés après laconclusion du contrat mais en relation avec des postes mentionnés dans ledescriptif daté du 20décembre 2001. Le demandeur revendiquait des honorairesà raison de travaux de menuiserie, installation de stores, chauffage,sanitaire et ascenseur pour un coût total qu'il chiffrait à 920'880 fr. Ledéfendeur n'alléguait pas que le descriptif inclût ces travaux et il necontestait pas non plus l'exactitude des montants énoncés. Selon la Cour, lestravaux constituaient donc des commandes supplémentaires par rapport audocument précité et, par conséquent, ils donnaient lieu à honoraires. Elles'est livrée à un calcul fondé sur le montant forfaitaire convenu, le coûtdes travaux initialement prévus et celui des travaux finalement commandés, etelle a arrêté ces honoraires au montant de 74'100 fr.Le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 18 CO relatif àl'interprétation des contrats. Il soutient que les prestations dues par ledemandeur, incluses dans le forfait, doivent être déterminées d'aprèsl'accord consigné par écrit le 29 janvier 2002. Il est vrai que celui-civisait sans ambiguïté, outre le gros oeuvre, les travaux de second oeuvre etde finition; en particulier, les travaux de peinture, sanitaire et chauffageétaient expressément mentionnés. Une rémunération forfaitaire se rattachetoutefois à une prestation ou à un ensemble de prestations déterminé par lecontrat, spécifié au moyen d'un descriptif détaillé ou, éventuellement, d'uneautre manière (Gauch/Carron, ibid.). En l'occurrence, le document invoqué parle défendeur ne permet pas de reconnaître quelles étaient les transformationset les constructions nouvelles, à l'intérieur ou aux abords de la villa, pourlesquelles le demandeur promettait son activité moyennant 250'000 fr.; lapièce indique seulement que les travaux sont considérés comme «modestes» etqu'ils comprennent la construction d'un «parking».Quelle que soit la manière par laquelle les parties ont spécifié lesprestations correspondant au forfait, et quelles que soient les difficultésqui surviennent dans l'interprétation de leur convention, la partiepromettant son activité ne s'oblige pas à accomplir gratuitement desprestations qui excéderaient le forfait (Gauch/Carron, ch. 905 et 906).Certes, le défendeur s'est réservé le droit de décider des «modificationssupplémentaires» en cours de chantier; néanmoins, il n'a pas pu croire debonne foi que cette clause l'autoriserait à exiger de son architecte, sanssupplément sur le prix convenu, des prestations étrangères au programmeinitial des travaux.La Cour de justice retient que les parties ont convenu du prix forfaitaire enprévision des travaux spécifiés dans le descriptif du 20 décembre 2001. Cedocument constitue donc l'élément du contrat qui déterminait la prestationdue par le demandeur en contrepartie du prix. La Cour ne constate pas que lestravaux de menuiserie, installation de stores, chauffage, sanitaire etascenseur, pour un coût total que le demandeur chiffrait à 920'880 fr.,fussent prévus dans le descriptif. Sur la base des art. 363 ou 394 al. 3 CO,une rémunération supplémentaire est donc exigible à raison de ces travaux. Lecalcul de cette rémunération, arrêtée à 74'100 fr., n'est pas contesté. Ledéfendeur échoue donc à mettre en évidence une violation de l'art. 18 CO. 3.2 Adhérant à une opinion de l'expert, la Cour de justice a admis, au titredes prestations supplémentaires, diverses prétentions au montant total de3'900 fr. Le défendeur affirme que, «sans le dire expressément», la Courreconnaît ces prétentions sur la base de la réserve annotée par le demandeursur l'écrit du 29 janvier 2002, et il soutient que cette réserve ne lui estpas opposable car il ne l'a pas acceptée; il se plaint de violation de l'art.1 CO relatif à la conclusion des contrats.Les prétentions concernées se rapportent à des opérations qui, de l'avis del'expert, étaient étrangères au programme initialement prévu. L'affirmationdu défendeur est donc gratuite. En vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, pourchacune de ces opérations, il lui eût incombé d'indiquer pourquoi ellesdevaient être considérées comme incluses dans le forfait. A défaut, le griefest irrecevable. 4.Le défendeur reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 8 CC enrefusant d'ordonner une contre-expertise.Cette disposition répartit le fardeau de la preuve dans les contestationssoumises au droit civil fédéral. A la partie chargée dudit fardeau, ilconfère le droit de prouver les faits concernés (ATF 115 II 300 consid. 3 p.303), pour autant qu'ils soient juridiquement pertinents au regard du droitfédéral applicable à la cause, que la partie les ait régulièrement alléguésselon le droit cantonal de procédure et que l'offre de preuve correspondantesatisfasse, quant à la forme et au délai, aux exigences de ce droit (ATF 126III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219
consid. 3c p. 223/224). Pour lesurplus, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves et il n'exclutpas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée despreuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuvesupplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction(ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25).Pour démontrer la nécessité d'une expertise supplémentaire, le défendeurcritique celle qui est déjà accomplie et qui dément ses allégationsconcernant une exécution défectueuse des prestations de l'architecte. Cetteargumentation est dépourvue de pertinence par rapport à l'art. 8CC et elleest irrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Au demeurant, ledéfendeur ne développe pas d'autres moyens à l'appui de ses prétentionsreconventionnelles. 5.Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où lesgriefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteurdoit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partiepeut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 fr. 3.Le défendeur acquittera une indemnité de 7'500 fr. à verser au demandeur àtitre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 23 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.259/2006
Date de la décision : 23/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;4c.259.2006 ?
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