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23/10/2006 | SUISSE | N°4C.210/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 4C.210/2006


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.210/2006
Date de la décision : 23/10/2006
1re cour civile

Analyses

Art. 2 al. 1 et 5 ch. 3 CL; compétence à raison du lieu en cas d'actionnégatoire de droit. En vertu de l'art. 2 al. 1 CL, qu'il s'agisse de l'action condamnatoireintentée par celui qui élève une prétention ou d'une action négatoire dedroit intentée par celui qui conteste cette prétention, la compétence àraison du lieu est déterminée par le domicile de la partie défenderesse;seules des circonstances tout à fait particulières, qui n'existent pas enl'espèce, peuvent justifier de déroger au rattachement fondamental qui estcelui du domicile ou du siège de la partie formellement défenderesse dans leprocès (consid. 2). Les tribunaux du pays où le fait dommageable s'estproduit, selon l'art. 5 ch. 3 CL, ne sont pas compétents pour constater laviolation de brevets étrangers car le résultat de la violation ne peutsurvenir que dans le pays couvert par le brevet et, hors de ce pays, le lieuoù le perturbateur a agi n'a pas de lien particulièrement étroit avec lacontestation (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;4c.210.2006 ?
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