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23/10/2006 | SUISSE | N°4C.155/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 octobre 2006, 4C.155/2006


{T 0/2}4C.155/2006 /ech Arrêt du 23 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favreet Mathys.Greffière: Mme Godat Zimmermann. X. ________ Sàrl,défenderesse et recourante principale, représentéepar Me Yves Donzallaz, contre A.________ ,demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par MeStéphane Riand. contrat de travail; transfert d'entreprise; incapacité de travail pendant ledélai de congé; dommage causé par le travailleur, recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal

du canton du Valais du 5 avril 2006. Faits: A.B. ________ exp...

{T 0/2}4C.155/2006 /ech Arrêt du 23 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favreet Mathys.Greffière: Mme Godat Zimmermann. X. ________ Sàrl,défenderesse et recourante principale, représentéepar Me Yves Donzallaz, contre A.________ ,demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par MeStéphane Riand. contrat de travail; transfert d'entreprise; incapacité de travail pendant ledélai de congé; dommage causé par le travailleur, recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal du canton du Valais du 5 avril 2006. Faits: A.B. ________ exploitait, en raison individuelle, une entreprise de serrurerieet de constructions métalliques. Par contrat du 2 décembre 1967, il a engagéA.________ , dès le 1er février 1968, en qualité de chef technique dudépartement de charpentes métalliques; l'employé était chargé des offres,projets, calculs statiques, devis, plans d'exécution, surveillance destravaux en usine et montage, ainsi que des contacts avec la clientèle, enétroite collaboration avec la direction et le personnel responsable. Lesparties ont notamment convenu du principe du versement d'une gratificationannuelle, variant selon le résultat de l'exercice mais s'élevant à un mois desalaire au maximum. Le contrat instituait un délai de congé de trois mois; ilprécisait que les «assurances accidents, maladies, allocations familiales etvacances [étaient] celles prévues par le contrat collectif MSV». Le 26 février 1988, la société Y.________ SA, a été constituée. Elle a reprisles activités de l'entreprise individuelle; C.________ est administrateur dela société. A.________ a travaillé dès lors pour la nouvelle sociétéanonyme, dont la raison sociale est Z.________ SA depuis le 12 octobre 1998.Il résultait du nouveau contrat que le travailleur bénéficiait desprestations sociales servies jusqu'alors. A la fin des années 1990, les relations de A.________ avec plusieurscollègues et C.________ se sont détériorées. En 2000, Z.________ SA amandaté une société active dans le conseil en organisation et en gestiond'entreprise; celle-ci a constaté que le «poste [de A.________ ] coûtait trèscher à l'entreprise». X. ________ Sàrl, fondée le 1er octobre 1997, a pour but l'acquisition etl'exploitation d'immeubles et d'entreprises agricoles, ainsi que latransformation et la vente de produits issus de cette exploitation; parailleurs, elle établit et réalise des projets en matière de constructionsmétalliques. C.________ est associé-gérant de la société à responsabilitélimitée. A la suite d'une restructuration interne, A.________ a travaillé,dès le 1er janvier 2001, pour X.________ Sàrl, en qualité de directeur dusecteur de charpentes métalliques. Au moins quatre autres employés deZ.________ SA ont passé au service de X.________ Sàrl à partir du 1er janvier2001, sans que leurs tâches aient été modifiées. Occasionnellement,X.________ Sàrl a mis A.________ à disposition de Z.________ SA. Le 30 avril 2001, Z.________ SA a constaté les «mauvais résultats engendréspar le secteur de charpente métallique lors des exercices 1999 et 2000»; ellea invité A.________ à justifier les pertes sur plusieurs chantiers.S'agissant plus particulièrement du chantier R.________ , A.________ arépondu, le 18 mai 2001, que la perte estimée à 174'500 fr. résultait del'exécution d'un couvert de voitures; il en a attribué la responsabilité àl'un de ses collègues, qui aurait établi des offres supplémentaires sans leconsulter. Par lettre du 21 septembre 2001, X.________ Sàrl a résilié le contrat detravail pour le 30 novembre 2001. A.________ a travaillé jusqu'à cette date. En 2001, le salaire mensuel brut de A.________ s'élevait à 10'418fr.20. Enoctobre et novembre 2001, X.________ Sàrl a déduit du revenu versé à soncollaborateur les montants de 4'572 fr.90 et 5'128fr.10 «afin de compensertrès partiellement les pertes que celui-ci avait fait subir à la sociétéZ.________ SA». Pour la même raison, elle a réduit la «gratification/13èmesalaire» d'un montant de 4'745 fr.75; cette prestation, calculée au taux de8,33% du salaire brut annuel, devait se monter à 9'546 fr.20. Le 21 décembre 2001, le Dr D.________ , médecin traitant de A.________ , aattesté d'une incapacité de travail de son patient de 100% à partir du 12décembre 2001. Une coronographie exécutée à cette date avait mis en évidenceune maladie coronarienne tritronculaire. Le certificat a été remis àX.________ Sàrl le 26 décembre 2001. A.________ a subi un quadruple pontagecoronarien en date du 28 janvier 2002. L'incapacité de travail à 100% a cesséle 31 mai 2002. Les 7 janvier et 27 mars 2002, le Dr D.________ a établi denouveaux certificats, faisant état d'une incapacité totale de travail deA.________ dès le 28 novembre 2001. A une date indéterminée, Z.________ SA a cédé à X.________ Sàrl «toutesprétentions qu'elle pourrait faire valoir» contre A.________ «pour dommagescausés dans l'exécution de son travail». B.Par mémoire du 29 novembre 2002, A.________ a introduit contre X.________Sàrl une action tendant au paiement de 101'697 fr.50. Par la suite, il aamplifié ses conclusions à un montant total de 128'283 fr.10, plus intérêts,qu'il décomposait ainsi: - 30'537 fr.40 à titre de salaire jusqu'au 31 décembre 2001;- 72'927 fr.40 à titre de salaires dus au sens des art. 336c al. 1 let. b et336c al. 2 et 3 CO jusqu'au 31 juillet 2002;- 2'002 fr. à titre de rectification de salaires jusqu'au 31 décembre 2001(augmentation de l'indice des prix à la consommation);- 10'572 fr. à titre de gratification pour 2001;- 6'167 fr. à titre de gratification pour 2002;- 6'077 fr.30 à titre de treizième salaire pour 2002. A titre principal, X.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande. Au cas oùles prétentions du demandeur seraient fondées, elle invoquait,subsidiairement, la compensation à due concurrence avec «la créance endommages-intérêts de X.________ Sàrl». En cours de procédure, une expertise a été confiée à E.________ , maîtreserrurier-constructeur, afin, en substance, qu'il analyse le comportementprofessionnel de A.________ et ses conséquences dans le cadre des chantiersR.________ , S.________ , T.________ et U.________ . Par jugement du 5 avril 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal ducanton du Valais a condamné X.________ Sàrl à payer à A.________ le montantnet de 14'446 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 et le montantbrut de 54'210 fr.10 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002, sous déductiondu montant de 17'156 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2002. Ilétait précisé que X.________ Sàrl paierait aux organes concernés les chargessociales calculées sur le montant brut de 54'210 fr.10. C.X.________ Sàrl interjette un recours en réforme. Elle conclut à la réformedu jugement cantonal en ce sens que les prétentions de A.________ sontentièrement rejetées. Au cas où les prétentions du demandeur seraientreconnues fondées, elle invoque la compensation avec la créance endommages-intérêts qui lui a été cédée. A. ________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.Il exerce par ailleurs un recours joint, dans lequel il conclut à la réformedu jugement cantonal, reprend ses conclusions en paiement à hauteur de128'283 fr.10 et demande que toutes autres ou plus amples conclusions soientrejetées dans la mesure où elles sont recevables. X. ________ Sàrl conclut à l'irrecevabilité du recours joint, subsidiairementà son rejet. Parallèlement, X.________ Sàrl exerce un recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêtsur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de traitement dans dessituations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours enréforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droitpublic ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid.1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque le recours en réformeapparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p.631) ou s'il paraît devoirêtre admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public(ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). En l'espèce, le recours de droit public porte exclusivement sur l'existencedu dommage subi par Z.________ SA à la suite du chantier R.________ .Cependant, la défenderesse n'invoque en compensation les dommages-intérêtsdus par le travailleur que si la créance du demandeur est fondée. C'est direque cette dernière question doit être abordée en priorité. Or, elle ne faitl'objet que du recours en réforme et du recours joint. De plus, il apparaîtque le recours principal doit être admis partiellement, précisément sur lamanière dont la cour cantonale a nié tout dommage en rapport avec le chantierR.________ . Dans ces conditions, il se justifie de traiter le recoursprincipal et le recours joint avant le recours de droit public. 2.2.1Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires,et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonalepar un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dontla valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recoursprincipal est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de mêmedu recours joint (art. 59 al. 1, 2 et 3 OJ). 2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'undroit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violationdu droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnementjuridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moinsque des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertancemanifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autoritécantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écartede celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précisionde l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté degriefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuvenouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pasouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatationsde fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés dans les écritures (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid.3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale(art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid.2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 3.Selon le jugement attaqué, Z.________ SA a transféré à la défenderesse, au1er janvier 2001, une partie de son entreprise, dans laquelle le demandeurtravaillait. Conformément à l'art. 333 al. 1 CO, les rapports de travail ontdonc passé automatiquement à la défenderesse. Un tel transfert impliquaitnotamment que les années passées au service du précédent employeur étaientprises en compte dans le calcul de la durée des rapports de travail,déterminante pour fixer le délai de résiliation. La cour cantonale a constatéà cet égard qu'en septembre 2001, le demandeur avait oeuvré plus de treizeans au service de Z.________ SA, puis de la défenderesse. Au-delà de laneuvième année de service, l'art. 4 ch. 4 de la convention collective detravail de la construction métallique du canton du Valais 1999-2001 (CCTCM),applicable en l'espèce, prévoyait un délai de congé de trois mois, identiqueà celui de l'art. 335c al. 1 CO. Indépendamment de la maladie du travailleursurvenue depuis lors, le congé signifié le 21 septembre 2001 ne pouvait doncprendre effet que le 31 décembre 2001. 3.1 Dans son recours, la défenderesse ne conteste pas le transfertd'entreprise en tant que tel. Se fondant sur une jurisprudence genevoise,elle prétend toutefois que le transfert des rapports de travail d'un cadre,comme le demandeur, suppose l'accord exprès de l'acquéreur; or, un telagrément ferait défaut en l'espèce. Le contrat de travail liant le demandeurà Z.________ SA n'aurait ainsi pas été repris par la défenderesse au 1erjanvier 2001, mais un nouveau contrat aurait été conclu à cette date. Ledélai de résiliation ne serait alors que d'un mois, de sorte qu'il aurait étééchu avant que le demandeur ne se trouve en incapacité de travail pour causede maladie. 3.2 L'art. 333 CO a été modifié partiellement le 17 décembre 1993, avec effetau 1er mai 1994, principalement dans le but d'accroître la protection destravailleurs et le maintien de leurs droits en cas de transfert d'entreprise,tout en rendant cette disposition compatible avec le droit européen (ATF 129III 335 consid. 5.1 p. 341). Contrairement à la solution prévalant sousl'ancien droit, les rapports de travail existant au moment du transfertd'entreprise passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de cedernier (ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 p. 38; 129 III 335 consid. 5.1 p. 341;127 V 183 consid. 4d p. 187; 123 III 466 consid. 3b p. 468).Dans l'arrêt du 24 juin 1999 auquel la défenderesse se réfère (reproduit inJAR 2000, p. 185), la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève ajugé toutefois que certains postes de travail, comme ceux occupés par descadres, échappaient au principe du transfert automatique selon l'art. 333 al.1 CO, un accord exprès de l'acquéreur étant alors nécessaire pour la reprisede ces contrats de travail (p. 187). A l'appui de son opinion, la courgenevoise cite deux avis de doctrine (Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, n.4 ad art. 333 CO; Bernard Holdermann, Der Übergang des Arbeitsverhältnissesnach schweizerischem Recht, in ArbR, Mitteilungen des Instituts fürschweizerisches Arbeitsrecht 1991, p. 41). Il suffit de relever à ce sujet que les auteurs en question analysaientl'ancien art. 333 CO, qui soumettait le transfert des rapports de travail auconsentement de l'acquéreur de l'entreprise. Si l'exigence d'un accord exprèsde l'acquéreur pouvait alors se défendre pour la reprise des contrats descadres,
une telle condition n'a plus de sens sous le nouveau droit, quiprévoit un transfert automatique des rapports de travail, sans distinctionselon la position hiérarchique du travailleur. Le premier moyen de la défenderesse est manifestement mal fondé. 4.Se fondant sur le certificat du 21 décembre 2001 établi par le Dr D.________, la cour cantonale a retenu que le demandeur était totalement incapable detravailler à partir du 12 décembre 2001, soit vingt jours avant l'échéance dudélai de résiliation au 31 décembre 2001. Au terme de l'incapacité detravail, le 31 mai 2002, le délai a recommencé à courir durant vingt jours;le terme des rapports de travail a ensuite été reporté au 30 juin 2002, enapplication de l'art. 336c al. 3 CO. 4.1 Dans son recours joint, le demandeur fait valoir que le contrat detravail a pris fin le 31 juillet 2002. Invoquant l'art. 64 al. 2 OJ, ildemande au Tribunal fédéral de rectifier la date du début de la suspension dudélai de congé sur la base des certificats médicaux des 7 janvier et 27mars2002, qui faisaient état d'une incapacité de travail totale à partir du 28novembre 2001. 4.2 Contrairement à ce que le demandeur soutient, l'art. 64 al. 2 OJ nepermet pas au Tribunal fédéral de corriger l'état de fait cantonal, maisuniquement de le compléter sur un point secondaire.Cela étant, il incombe au salarié, conformément à l'art. 8 CC, d'apporter lapreuve d'un empêchement de travailler au sens de l'art. 324a CO. En cas demaladie ou d'accident, le travailleur aura le plus souvent recours à uncertificat médical, lequel se définit comme un document destiné à prouverl'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (arrêt4C.346/2004 du 15 février 2005, consid. 4.1 et les références). En l'espèce, le demandeur a produit trois certificats médicaux, établis parle même médecin; le premier divergeait des deux autres à propos de la date dudébut de l'incapacité de travail. Après avoir analysé ces documents, lesexplications du Dr D.________ , l'attitude du demandeur jusqu'à fin novembre2001 ainsi que les témoignages de ses collègues, la cour cantonale a retenuque seul le premier certificat, attestant d'une incapacité totale dès le 12décembre 2001, reflétait la réalité. Elle a procédé ainsi à une appréciationdes preuves, qui ne peut pas être revue par la juridiction de réforme,conformément aux principes rappelés ci-dessus au considérant 2.2. Le griefsoulevé par le demandeur est par conséquent irrecevable. 5.Selon le jugement cantonal, le demandeur était en demeure de fournir saprestation de travail entre le 1er et le 11 décembre 2001, puis à nouveau dèsle 1er juin 2002, après son rétablissement, jusqu'au 30juin 2002, date de lafin des rapports de travail. Faute d'avoir jamais offert ses services, letravailleur n'a pas droit à un salaire durant ces périodes. 5.1 Dans son recours joint, le demandeur conteste s'être trouvé en demeure. Ason avis, toute proposition de sa part de reprendre son emploi auraitimmanquablement été rejetée par la défenderesse. 5.2 La prolongation des rapports de travail sur la base de l'art. 336c al. 2CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doitfournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors quel'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'iln'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motifreconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peutalors refuser de payer le salaire (art. 82 CO; ATF 132 III 406 consid. 2.6 p.412/413; 115 V 437 consid. 5a p. 444). De même, les règles sur la demeure del'employeur sont applicables. S'il empêche par sa faute l'exécution dutravail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs,l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encorefournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur supposeen principe que le travailleur ait clairement offert ses services (ATF 115 V437 consid. 5a p. 444; arrêt 4C.189/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.3;arrêt 4C.230/2005 du 1er septembre 2005, consid. 3.1; arrêt 4C.331/2001 du 12février 2002, consid. 4b; arrêt 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c,reproduit in SJ 1993, p. 365). Le travailleur ayant recouvré sa capacité detravail ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert sesservices lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travaillerjusqu'au terme du délai de congé (ATF 118 II 139 consid. 1a p. 140 et lesréférences; arrêt 4C.66/1994 du 20 juillet 1994, consid. 3b, reproduit in SJ1995 p. 801) ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestationde travail offerte (arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 4; arrêtprécité du 12 février 2002, consid. 4c; cf. Gabriel Aubert, Commentaireromand, n. 3 ad art. 324 CO et n. 6 ad art. 335c CO). Au surplus, letravailleur ne peut en principe se prévaloir de sa méconnaissance de la loipour justifier une absence d'offre de services, l'employeur n'ayant, en règlegénérale, pas l'obligation d'informer l'employé sur ses droits en matière deprotection contre les licenciements (ATF 115 V 437 consid. 6d p. 446/447;arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 3.3; arrêt précité du 23 octobre1992, consid. 3d). La question demeure toutefois ouverte de savoir si, envertu du principe de la bonne foi ou de son obligation de diligence,l'employeur n'assume pas un devoir d'information lorsqu'il se rend compte oudevrait se rendre compte de l'erreur du travailleur, tout en étant conscientque celui-ci subira un préjudice irréparable en ne faisant pas valoir lesdroits découlant de la protection contre les congés (ATF 115 V 437 consid. 6bp. 447; arrêt précité du 1er septembre 2005, consid. 3.3; arrêt précité du 12février 2002, consid. 4c). Selon l'arrêt précité du 1er septembre 2005, les mêmes principes s'appliquentlorsque le contrat est résilié dans un délai plus court que le délai légal oucontractuel et que le terme est reporté au moment où le congé devaitnormalement prendre effet (consid. 3.1; cf. également Aubert, op. cit., n. 6ad art. 335c CO). Une précision s'impose toutefois à cet égard. Lorsque c'estl'employeur qui commet l'erreur au sujet du délai de résiliation applicable,le principe de la bonne foi commande en effet de ne pas faire grief autravailleur d'avoir omis d'offrir ses services si celui-ci ignore que ledélai appliqué est trop court ou ne devait pas le savoir; dans ce cas-là,l'employé pourra donc prétendre à son salaire jusqu'à la fin des rapports detravail (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 7 ad art. 335 CO, p.600). 5.3 En l'espèce, le demandeur n'a jamais offert ses services après son départde l'entreprise, le 30 novembre 2001. Selon le jugement attaqué, letravailleur n'a pas établi que l'employeur «avait renoncé à la prestation detravail». La question d'une éventuelle renonciation effective après le 30novembre 2001 ne se posait toutefois pas, dès lors que la défenderesse avaitelle-même résilié le contrat pour cette date. Cela étant, il appartenait audemandeur de prouver que la défenderesse n'aurait de toute manière pasaccepté une offre de services présentée début décembre 2001 ou début juin2002. Or, aucune constatation dans ce sens ne figure dans le jugemententrepris. Lorsqu'il prétend, dans son recours joint, que la défenderesseaurait de toute façon rejeté une offre de services de sa part, le demandeurremet en cause, de manière irrecevable dans un recours en réforme, l'état defait établi souverainement par la cour cantonale (cf. arrêt précité du 1erseptembre 2005, consid. 4). Indépendamment de la survenance d'une incapacité de travail à partir du 12décembre 2001, la fin des rapports de travail était reportée du 30 novembre2001 au 31 décembre 2001, le délai de résiliation conventionnel étant pluslong que celui appliqué par erreur par l'employeur. Dans ces conditions, ledemandeur se trouvait-il en demeure entre le 1er et le 11 décembre 2001,faute d'avoir offert ses services durant cette période? En décembre 2001, letravailleur a déclaré au Dr D.________ qu'il devrait chercher un emploi dèsjanvier 2002 ou s'adresser à l'assurance-chômage. C'est donc qu'il savait quele contrat de travail le liant à la défenderesse était en vigueur au moinsjusqu'à fin décembre 2001. Par la suite, le demandeur a d'ailleursexpressément dit à son médecin que les rapports de travail s'étendaientjusqu'au 31 décembre 2001. En outre, dès novembre 2001, le travailleur étaitreprésenté par son précédent avocat; ce dernier devait savoir, ou en tout casse douter sérieusement, que le délai de congé applicable en l'espèce était detrois mois. Dans ces conditions, le demandeur ne saurait invoquer le principede la bonne foi pour justifier l'absence d'offre de travail début décembre2001. A cette époque, il était bel et bien en demeure. Il ne peut dès lorsprétendre à son salaire pour la période précédant son incapacité de travail.Le demandeur a recouvré sa capacité de travail le 1er juin 2002 et lesrapports de travail ont été prolongés jusqu'au 30 juin 2002. Dès sonrétablissement, le travailleur devait offrir ses services à son employeur.Comme aucun motif ne le dispensait d'effectuer une telle démarche, ledemandeur était en demeure et n'a ainsi pas droit à son salaire pour juin2002. 6.Pour la période correspondant à l'incapacité de travail totale du demandeur,la cour cantonale a accordé à celui-ci un montant de 54'210fr.10 sur la basede l'art. 324a al. 1 et 4 CO. 6.1 Selon la défenderesse, l'art. 324a CO n'est pas applicable lorsque, commeen l'espèce, l'employeur (recte: le travailleur) est en demeure au moment oùil devient incapable de travailler pour cause de maladie. Le demandeur nesaurait dès lors prétendre à une rémunération pour la période comprise entrele 12 décembre 2001 et le 31 mai 2002. Au surplus, reconnaître une telleprétention au travailleur reviendrait à consacrer un abus de droit. Audemeurant, la défenderesse est d'avis que l'indemnité allouée au demandeurdoit être largement réduite en raison du comportement du travailleur, quiaurait décidé de ne plus travailler pour son employeur déjà avant lasurvenance de son incapacité. 6.1.1 Lorsqu'un travailleur est empêché sans sa faute de fournir le travailpromis, il s'agit d'une impossibilité qui entraîne sa libération,conformément à l'art. 119 al. 1 CO. Dans un contrat bilatéral, lecocontractant est en principe également libéré de fournir la contrepartie dela prestation impossible (art. 119 al. 2 CO). Cette règle ne vaut cependantque si la loi ou le contrat ne met pas le risque à sa charge (art. 119 al. 3CO; ATF 126 III 75 consid. 2c p. 78). Pour le contrat de travail, le problèmedu risque est régi spécialement par les art. 324a et 324b CO (même arrêt,consid. 2d, p. 78; Streiff/von Kaenel, op. cit., n.5 ad art. 324a/b CO, p.273). L'art. 324a al. 1 CO prévoit que si le travailleur est empêché detravailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne -comme par exemple la maladie ou l'accomplissement d'une obligation légale -,l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris uneindemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où lesrapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plusde trois mois. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner le cas d'un travailleurqui était en demeure lors de la survenance d'un empêchement de travailler ausens de l'art. 324a al. 1 CO. Il a qualifié d'impossibilité subséquente sansfaute (art. 119 al. 1 CO) l'incapacité de fournir sa prestation dans laquellese trouvait le travailleur accomplissant l'école de recrues; en conséquence,l'obligation du débiteur était éteinte et la demeure cessait, de sorte quel'employeur avait l'obligation de verser le salaire pendant le servicemilitaire en vertu de l'art. 324a CO (arrêt précité du 12 février 2002,consid. 4b; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p.695/696). 6.1.2 Les critiques de la défenderesse ne conduisent pas la cour de céans àremettre en cause cette jurisprudence. A l'appui de sa thèse, l'employeurinvoque l'opinion de Pascal Pichonnaz, selon laquelle l'art. 324a CO neconstitue pas l'un des cas envisagés à l'art. 119 al. 3 CO et dérogeant àl'art. 119 al. 2 CO, mais une «dérogation au principe de la dépendancefonctionnelle du rapport d'échange» (JdT 2000 I p.591); l'auteur différencieen effet l'incapacité d'agir, traitée à l'art. 324a CO, de l'impossibilité del'art. 119 CO, soit de l'empêchement d'exécuter une obligation pour une causeliée au contenu de l'obligation (ibid., p. 590). A cet égard, on ne voit pasen quoi cette distinction devrait amener le juge à refuser l'application del'art. 324a CO à un travailleur en demeure. La défenderesse ne l'explique dureste pas. En effet, la demeure est un état de choses contraire au droitauquel il peut être mis fin (Engel, op. cit., p. 695; von Tuhr/Escher,Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, tome II, 3e éd., p.143, note de pied 68). L'empêchement de fournir la prestation sans faute dudébiteur pour une cause inhérente à sa personne est manifestement l'une descirconstances qui met un terme à la demeure du travailleur, que l'onconsidère cet empêchement comme une impossibilité subséquente d'exécution oucomme une incapacité d'agir. Pour le surplus, il n'y avait rien d'abusif de la part du demandeur àremettre un certificat d'incapacité de travail à la défenderesse en date du26 décembre 2001 et à prétendre à une rémunération pendant sa maladie, mêmes'il avait omis d'offrir ses services au début décembre 2001. Un abus à seprévaloir des droits résultant de l'art. 324a CO peut d'autant moins êtrereproché au travailleur que l'erreur dans le calcul du délai de résiliation aété commise par l'employeur lui-même. Enfin, il n'y a pas lieu en l'espèce de réduire la prétention en raison d'unefaute du travailleur. En effet, une telle faute n'entre en considération dansle cadre de l'art. 324a CO que si elle est en rapport avec l'empêchement detravailler (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 29 ad art. 324a/b CO, p. 309;Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p.111). Or, les circonstances dont la défenderesse se prévaut à cet égard n'ontrien à voir avec l'état maladif du demandeur.En conclusion, le moyen soulevé par la défenderesse en relation avec l'art.324a CO est mal fondé. 6.2 Dans son recours joint, le demandeur calcule ses prétentions durant samaladie sur la base d'un salaire mensuel brut de 10'418fr.20. Pour sa part,la cour cantonale s'est fondée sur l'art. 324a al. 4 CO et l'art. 24 CCTCMpour allouer au demandeur un montant représentant le 80% du salaire durantles 60 premiers jours de maladie après un délai de carence de deux jours,puis le 90% du salaire jusqu'au rétablissement. Le demandeur se contente dereprendre les montants qu'il réclamait en instance cantonale, sans éleveraucune critique sur le mode de procéder adopté par les juges valaisans. Fautede motivation, le grief
est irrecevable. Le demandeur prétend également au paiement de gratifications pour 2001(10'572 fr.) et 2002 (6'167 fr.), ainsi qu'à un montant à titre d'adaptationdu salaire au coût de la vie (2'002 fr). Selon le jugement attaqué, le poste«grat/13e» figurant sur les fiches de salaire représente un treizièmesalaire, dont la cour cantonale a tenu compte dans le calcul de larémunération à verser pendant la maladie; en revanche, le demandeur n'a pasétabli que la défenderesse lui versait, en sus, une rétribution spéciale àtitre de gratification. De même, après avoir constaté que le salaire dudemandeur devait être adapté au coût de la vie selon entente entre lesparties et qu'il n'avait pas été systématiquement indexé chaque année, lacour cantonale a rejeté toute prétention à ce titre pour 2002, faute pour ledemandeur d'avoir établi que les parties entendaient compenser lerenchérissement et, le cas échéant, dans quelle mesure. Pour autant que le demandeur puisse s'en prendre au raisonnement de la courcantonale dans un recours en réforme, son grief se borne à renvoyer, sansexplication, au contrat de travail en vigueur avant le transfert des rapportsde travail et repris par la défenderesse. Là aussi, la motivation du recoursjoint est insuffisante et, par conséquent, le moyen est irrecevable. 7.La défenderesse a invoqué en compensation des créances en dommages-intérêtscontre le demandeur, que Z.________ SA lui a cédées. La cour cantonale arejeté toute prétention en rapport avec le chantier R.________ ; elle a jugéen effet que la défenderesse n'avait pas apporté les éléments démontrantqu'un dommage était imputable aux pourparlers conduits, le cas échéant,légèrement par le demandeur. Elle a admis en revanche que la responsabilitédu travailleur était engagée pour les dommages subis par Z.________ SA surles chantiers de S.________ , de T.________ et de U.________ . Pour fixer lemontant des dommages-intérêts, les juges valaisans ont pris en considérationle risque professionnel, la gravité moyenne des fautes commises, l'absenced'un contrôle instauré par l'entreprise et le revenu plutôt appréciable dutravailleur; ils ont également relevé que les trois projets en cause étaientrelativement importants par rapport au chiffre d'affaires du secteur«charpentes métalliques» de l'entreprise et que le dommage imputé audemandeur n'était pas élevé «proportionnellement aux travaux adjugés». Lamoitié du préjudice fixé à 34'313 fr.40, soit 17'156 fr.70, a ainsi été mis àla charge du demandeur. 7.1 Dans son recours joint, le demandeur fait valoir que Z.________ SA arenoncé à d'éventuelles créances en dommages-intérêts en n'émettant aucuneprétention envers le travailleur lors du transfert des rapports de travail àla défenderesse. Cette dernière ne disposerait ainsi d'aucune prétention àfaire valoir sur la base de la cession. 7.1.1 Selon la jurisprudence, une renonciation de l'employeur à une créanceen dommages-intérêts contre un travailleur ne peut être admise que si, enapplication des principes généraux sur la formation des contrats, l'attitudedes parties, interprétée selon la théorie de la confiance, peut être comprisedans le cas particulier comme une remise de dette conventionnelle (art. 115CO; ATF 110 II 344 consid. 2b p.345). Ainsi, en règle générale, l'employeurqui omet de faire valoir avant la fin des rapports de travail des prétentionsconnues dans leur principe ou leur quotité adopte un comportement qui peutêtre compris par le travailleur comme une renonciation à la créance par actesconcluants. Le silence de l'employeur n'est toutefois pas déterminant lorsquece dernier n'a pas connaissance de la créance, du moins dans son principe, oulorsqu'il n'a pas la possibilité de manifester son intention au travailleuravant la fin des rapports de travail (même arrêt, consid. 2b, p. 346 et lesréférences; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 14 ad art. 321e CO, p. 185/186;Aubert, op. cit., n. 8 ad art. 321e CO). Le fardeau de la preuve des faitspermettant d'admettre une renonciation de la part de l'employeur appartientau travailleur (même arrêt, consid. 2b, p. 346). 7.1.2 Le comportement à prendre en compte en l'espèce est celui de Z.________SA (cf. art. 169 al. 1 CO).Le demandeur était encore salarié de cette entreprise lorsqu'il a rédigé lessoumissions à l'intention de R.________ AG, le 28 janvier 2000, puis négociél'offre ayant conduit à l'adjudication des travaux de charpente etd'enveloppe du chantier à Z.________ SA, le 8 juin 2000. Il est établi quel'entrepreneur a adressé la facture finale au maître de l'ouvrage en date du8 février 2001 et qu'il a exigé des explications du demandeur, notamment surla perte enregistrée sur le chantier R.________ , le 30 avril 2001. Enrevanche, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'employeurconnaissait l'existence d'une telle perte avant le transfert des rapports detravail, le 1er janvier 2001. Faute d'avoir apporté les preuves nécessaires àce sujet, le demandeur ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir dusilence de l'ancien employeur lors du transfert d'entreprise et en déduireune renonciation de sa part à toute prétention en dommages-intérêts relativeau chantier R.________ . Les trois autres créances en dommages-intérêts en cause concernent deschantiers réalisés en 2001, après le transfert d'entreprise; la défenderesseavait alors mis le demandeur à disposition de Z.________ SA, locataire deservices. Dès lors que le transfert des rapports de travail est antérieur auxchantiers en question, l'attitude de l'ancien employeur à ce moment-là nesaurait être déterminante. Au surplus, aucun élément du jugement attaqué nelaisse supposer que, par la suite, Z.________ SA aurait adopté uncomportement susceptible d'être compris par le travailleur, selon le principede la confiance, comme une renonciation aux créances précitées. Le moyensoulevé par le demandeur doit dès lors être rejeté. 7.2 Le demandeur invoque également un abus de droit de la part de ladéfenderesse. 7.2.1 Opposer en compensation une créance cédée ne constitue pas, ipso facto,un abus de droit. Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'uneexception de compensation relative à une créance cédée pourra apparaîtrecomme abusive; il en ira ainsi, par exemple, si le créancier parvient àdémontrer un intérêt digne de protection à obtenir un paiement en espèces(arrêt 4C.96/2002 du 1er juillet 2002, consid. 1 et les références). 7.2.2 En l'espèce, le demandeur se contente d'affirmer qu'il est abusif pourun employeur de se prévaloir de fautes professionnelles prétendument commisespar le travailleur au service d'une autre entité juridique. Il ne développepas son argumentation et ne fait valoir aucune autre circonstance propre àfaire apparaître la compensation comme abusive en l'espèce. Pour autant qu'ilsoit recevable, le grief est mal fondé. 7.3 Invoquant une mauvaise application de l'art. 321e CO, la défenderessecritique les éléments pris en compte par la cour cantonale pour réduire demoitié le montant des dommages-intérêts mis à la charge du demandeur. Asuivre la défenderesse, ni le volume d'affaires traité, ni la gravité moyennede la faute ne constituent des facteurs de réduction; par ailleurs, leserreurs de calcul reprochées au demandeur ne sont pas la réalisation d'unrisque professionnel; enfin, un défaut de surveillance de la part del'employeur n'avait pas à entrer en considération dès lors que le demandeur,en qualité de chef et directeur technique du département de charpentesmétalliques, occupait une position dirigeante dans l'entreprise. 7.3.1 Au préalable, il convient de relever que les dommages-intérêts dont lemontant est critiqué par la défenderesse ont été alloués en rapport avectrois chantiers menés en 2001, soit à une époque où le demandeur n'était pluslié à Z.________ SA par un contrat de travail, mais avait été «prêté» à cettesociété par la défenderesse. Faute de contrat de travail, la responsabilitédu travailleur à l'égard du locataire de services n'est pas régie directementpar l'art. 321e CO. Cependant, selon des décisions cantonales, la relationentre le travailleur et l'entreprise locataire est de naturequasi-contractuelle (Kantonsgericht St. Gallen, 14 juin 1993, in RSJ/SJZ91/1995 p. 455) ou relève de rapports de travail indirects (KantonsgerichtGraubünden, 23 janvier 2003, in JAR 2004 p. 509), de sorte que l'art. 321e COserait tout de même applicable dans ce cas de figure (ibid.). Pour leur part,Streiff/von Kaenel sont d'avis que le travailleur répond en vertu des art.41ss CO, tout en relevant qu'une telle aggravation de responsabilité estproblématique et que la question n'a pas été réglée dans la loi fédérale du 6octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS823.11) (op. cit., n. 5 ad art. 321e CO, p. 176). En ce qui concerne le point ici litigieux, soit l'étendue de la réparation,il y a lieu d'observer que l'art. 43 al. 1 CO, applicable en matière deresponsabilité tant délictuelle que contractuelle (ATF 127 III 453 consid. 8cp. 459), prescrit au juge de se prononcer d'après les circonstances et lagravité de la faute. De même, l'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduireles dommages-intérêts, en particulier lorsque des faits dont la partie léséeest responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. L'ampleur dela réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sensde l'art. 4 CC (ATF 128 III 390 consid. 4.5 p. 399; 127 III 453 consid. 8c p.459 et l'arrêt cité). Aux termes de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de ladiligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenudu risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniquesnécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes etqualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.Selon la jurisprudence, ces circonstances peuvent également être prises enconsidération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, art.42 à 44 CO), le juge disposant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation(ATF 110 II 340 consid. 6b p. 349; arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994,consid. 3a, reproduit in SJ 1995 p. 777). Il est admis par ailleurs quel'art. 321e al. 2 CO ne contient pas une liste exhaustive de facteurs deréduction (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 3 ad art. art. 321e CO;Rehbinder, op. cit., n. 23 ad art. 321eCO), si bien que d'autres élémentspeuvent intervenir. En l'espèce, il s'agit d'apprécier dans quelle mesure le dommage causé aulocataire de services peut être mis à la charge du travailleur «prêté»,lequel était, par ailleurs, un ancien employé de l'entreprise lésée. Le largepouvoir d'appréciation réservé au juge dans ce domaine lui permet assurément,dans un cas comme celui-ci, de se référer par analogie aux critères énumérésà l'art. 321e al. 2 CO. C'est le lieu de rappeler que la juridiction de réforme ne revoit qu'avecréserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Ilintervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par ladoctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elles'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucunrôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraientabsolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre lesdécisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'ellesaboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante(ATF 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 191; 128 III390 consid. 4.5 p. 399 et les arrêts cités). 7.3.2 Dans le cas particulier, il n'apparaît pas que la cour cantonale aoutrepassé son pouvoir d'appréciation en mettant la moitié du dommage à lacharge du demandeur.Certes, le fait que le dommage imputable au travailleur ne soitproportionnellement pas important par rapport aux montants des adjudicationsen jeu n'est pas nécessairement une circonstance déterminante. Mais, d'unautre côté, la cour cantonale a tenu compte, à la charge du demandeur, de sonsalaire relativement élevé. Or, il est douteux qu'un tel élément soitpertinent lorsqu'il s'agit de fixer les dommages-intérêts dus à l'entrepriselocataire de services. De toute manière, ce critère n'entre en considérationque lorsque le montant du dommage est particulièrement important (ATF 110 II344 consid. 6c/ee p. 351), ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce.En tout état de cause, la prise en compte du dommage par rapport au volumed'affaires est contrebalancée par la référence erronée au montant du salaire. Par ailleurs, l'importance de la faute intervient dans la détermination de laréparation, l'absence de faute grave permettant de réduire lesdommages-intérêts (ATF 110 II 344 consid. 6c/dd p. 351). Contrairement à ceque la défenderesse soutient, la cour cantonale pouvait dès lors, dans sonappréciation du montant de la réparation, prendre en considération le degrémoyen des fautes commises par le demandeur dans les trois chantiers en cause. Le demandeur a commis des erreurs de calcul. Dans le chantier de S.________ ,il a commandé une quantité excessive de tubes en acier inoxydable. Dans lechantier T.________ , il a surdimensionné l'ossature métallique du bâtiment.Dans le chantier U.________ , il s'est trompé dans la surface de la toituredu centre commercial. Comme la cour cantonale le relève à juste titre,l'activité du demandeur exigeait de nombreux calculs, fondés partiellementsur des appréciations. En pareil cas, le travailleur est exposé à commettreoccasionnellement des erreurs, lesquelles réalisent en partie un risqueprofessionnel (ATF 110 II 344 consid. 6c/cc p. 350). Là également, le critèrepris en compte par la cour cantonale est pertinent. Enfin, l'attitude de Z.________ SA est un élément que les juges valaisanspouvaient prendre en considération. En effet, cette entreprise, qui avaitoccupé le travailleur jusqu'à récemment comme chef du département decharpentes métalliques, s'était déjà plainte, avant les chantiers litigieux,d'erreurs commises par le demandeur en 1998, 1999 et 2000. Il lui appartenaitdonc d'exercer une surveillance sur l'activité du travailleur prêté par ladéfenderesse. Sa situation est comparable à celle de l'employeur qui necontrôle pas de manière adéquate l'exécution du travail. N'ayant pris aucunemesure dans ce sens, Z.________ SA a couru un risque qu'il n'apparaît pasinéquitable de lui faire supporter en partie (cf. ATF 110 II 344 consid.6c/cc p. 350; arrêt 4C.87/2001 du 7 novembre 2001, consid. 4b). Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une mauvaise application del'art. 321e al. 2 CO ne peut être que rejeté. 7.4 En dernier lieu, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoirméconnu la notion juridique du dommage en rejetant la prétention endommages-intérêts élevée en relation avec le chantier R.________ . A sonavis, les juges valaisans ont confondu les notions de gain manqué et de perteéprouvée. Elle fait valoir que la conclusion même
du contrat par le demandeura fait subir une perte à Z.________ SA, comme l'expertise, fondée sur lesprix de revient, le démontre; il était dès lors absurde de la part des jugesvalaisans d'exiger de la défenderesse de prouver, de surcroît, que le contrataurait été tout de même conclu sans les rabais accordés par le demandeur. 7.4.1 Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminutioninvolontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre lemontant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce mêmepatrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359consid. 4 p. 366; 129 III 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa p.26; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'unediminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentationde l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 p.366; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 543 consid. 2b). Dire s'il y aeu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui ne peutêtre revue dans le cadre d'un recours en réforme. En revanche, la juridictionde réforme peut examiner si la notion juridique du dommage a été méconnue(ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2 p. 167; 129 III 18consid. 2.4 p. 23). 7.4.2 Selon le jugement attaqué, il appartenait à la défenderesse dedémontrer à quel prix - supérieur à celui négocié par le demandeur - elle(recte: Z.________ SA) aurait pu obtenir l'adjudication des travaux de lapart de R.________ AG; faute d'éléments à ce sujet, le dommage imputable auxpourparlers conduits par le demandeur n'est pas établi. Ce faisant, la courcantonale part de l'idée que le préjudice en cause est un gain manqué, parnon-augmentation d'un poste de l'actif.Telle que résumée dans la décision entreprise, l'expertise judiciaire, surlaquelle la défenderesse fonde sa prétention, ne se place pas sur ce plan-là.En effet, l'expert a relevé que, hormis pour les vitrages, les escaliers etles portes sectionnelles, les prix des soumissions établies par le demandeurétaient bas, voire même, pour certains, inférieurs au prix de revient; aprèsle dépôt des soumissions, le demandeur avait accepté de réduire encore lemontant de l'offre, de sorte qu'en définitive, le montant facturé au maîtrede l'ouvrage était inférieur au prix de revient de la charpente et dubardage. Comme la défenderesse prétendait que Z.________ SA avait dépensé, pourl'exécution du contrat d'entreprise, plus que le prix convenu avec R.________AG, le dommage invoqué était une perte éprouvée, par diminution d'un poste del'actif. Par conséquent, la cour cantonale a méconnu la notion juridique du dommage enjugeant qu'un gain manqué n'était pas démontré, alors qu'elle devait examinersi l'entrepreneur avait subi une perte effective à la suite de la conclusionpar le demandeur d'un contrat comportant un rabais important. Le recoursprincipal est fondé sur ce point. Il convient dès lors d'annuler le jugementattaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente. Il appartiendra auxjuges valaisans d'établir si Z.________ SA a subi un dommage et, le caséchéant, de calculer le montant de la perte éprouvée, en admettant que ledommage était bien involontaire, c'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas,pour une raison ou une autre, donné consigne au demandeur de conclurel'affaire à tout prix. Si nécessaire, la cour cantonale devra égalementexaminer les autres conditions de la responsabilité du demandeur, ainsi quel'application éventuelle de l'art. 323b al. 2 CO n'autorisant la compensationque dans la mesure où le salaire est saisissable. 8.Sur le vu de ce qui précède, le recours principal est admis partiellement etle recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable; le jugementattaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelledécision dans le sens des considérants. 9.La valeur litigieuse, représentant la prétention du demandeur à l'ouverturede l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr.de sorte que la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Vu lesort réservé aux recours, les frais judiciaires liés au recours principalseront partagés par moitié et les frais du recours joint seront mis à lacharge du demandeur (art. 156 al. 1 et 3OJ). Les dépens seront compensés entant qu'ils concernent le recours principal (art. 159 al. 3 OJ). Le demandeurversera des dépens à la défenderesse pour sa réponse au recours joint (art.159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours principal est admis partiellement et le recours joint est rejetédans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonalepour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis par moitié à la charge dechacune des parties. Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge du demandeur. 3.Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 5'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 23 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.155/2006
Date de la décision : 23/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-23;4c.155.2006 ?
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