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20/10/2006 | SUISSE | N°U.398/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 octobre 2006, U.398/05


Cause {T 7}U 398/05 Arrêt du 20 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset V.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de laGare 42, 2800 Delémont, contre SWICA Assurances SA, Römerstrasse 38, 8401Winterthur, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 31 août 2005) Faits: A.Le 2 août 1998, V.________ a été victime d'un accident de la circulation:alors qu'il circulait en voiture, à la vitesse d'un homme au pas, dans lavieill

e ville de A.________, son véhicule a été embouti à l'arrière...

Cause {T 7}U 398/05 Arrêt du 20 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Berset V.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de laGare 42, 2800 Delémont, contre SWICA Assurances SA, Römerstrasse 38, 8401Winterthur, intimée Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 31 août 2005) Faits: A.Le 2 août 1998, V.________ a été victime d'un accident de la circulation:alors qu'il circulait en voiture, à la vitesse d'un homme au pas, dans lavieille ville de A.________, son véhicule a été embouti à l'arrière par unautomobiliste et a percuté à son tour la voiture qui le précédait. Leprénommé travaillait à l'époque comme cuisinier au Café X.________ et, à cetitre, était assuré pour les accidents professionnels et non professionnelsauprès de la SWICA Assurances SA (SWICA) qui a pris le cas en charge. A l'Hôpital de A.________ où il s'est rendu au cours de la même journée, ledocteur O.________ a posé le diagnostic de traumatisme de type «coup dulapin» et relevé la présence de douleurs au niveau des vertèbres cervicalesC6/C7 et lombaires L3/L4 ainsi que de contractures musculaires. Les douleursressenties par l'assuré l'ont contraint à cesser son travail dès le 14 août1998. En avril 1999, V.________ a été examiné à la Clinique Y.________, parles docteurs D.________, médecin-chef et S.________, spécialiste enrhumatologie ainsi que par un neuropsychologue et un ergothérapeute (rapportsdes 26 et 29mai ainsi que du 9 juin 1999). En outre, la SWICA a confié uneexpertise au docteur W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie(rapport du 22 septembre 2000). Au vu de l'évolution défavorable, la SWICA a requis l'avis de la FondationZ.________ (centre de neurologie; rapport du 5 septembre 2003 du docteurD.________), ainsi qu'une nouvelle expertise du docteur W.________ (rapportdu 9 janvier 2004). Par décision du 29 mars 2004, confirmée sur opposition par une nouvelledécision du 30 juin 2004, la SWICA a mis fin aux prestations d'assurance aveceffet rétroactif au 15 juillet 2000 et refusé l'octroi d'une rented'invalidité. Entre-temps l'assuré s'est vu octroyer une demi-rented'invalidité, fondée sur un degré de perte de gain de 57 %, dès le 1er août1999 par l'Office AI du canton de Berne. Par ailleurs, il a retrouvé unemploi en qualité de cuisinier dans un établissement médico-social, où iltravaille à 50 % depuis avril 2001. B.Par jugement du 31 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Berne arejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de laSWICA. C.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut àl'octroi des prestations découlant de la loi sur l'assurance-accidentsau-delà du 15 juillet 2000. Il a versé en procédure fédérale des photos deson véhicule accidenté. LA SWICA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique arenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents au delà du 15 juillet 2000, en particulier une rented'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 2.Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositionslégales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'uneatteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entrecelle-ci et un accident assuré pour que l'assureur-accidents soit tenu àfournir des prestations; il rappelle également les règles de preuve régissantl'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicaleou d'un traumatisme analogue, ainsi que les critères posés par lajurisprudence en matière de causalité adéquate entre un tel trouble ou untrouble analogue et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V 367 consid. 6a,382consid. 4b), et ceux applicables en cas de troubles psychiques (ATF 115 V140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc d'y renvoyer. On rappellera cependant que même en présence d'un traumatisme de type «coupdu lapin» à la colonne cervicale ou d'un traumatisme analogue, lorsque deslésions appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de cetype, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison del'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalitéadéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas detroubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2). Cette précisionde jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominantdirectement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que duranttoute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment del'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindreimportance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans detels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu,mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, ladélimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regardde la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteursconcrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA2001 n°U 412 p. 79; voir aussi l'arrêt P. du 30 septembre 2005, U 277/04). 3.3.1Au terme d'un examen fouillé de l'abondante documentation médicale, lespremiers juges ont retenu que l'accident du 2 août 1998 n'avait causé aucuneatteinte neurologique ou motrice objectivable et aucune lésion organiquepost-traumatique; la chronicité des nucalgies, céphalées et douleurslombaires ne s'expliquait par aucun substrat organique. Au surplus, àl'exception de ces trois dernières atteintes, les autres symptômes typiquesd'un traumatisme de type «coup du lapin» ne sont apparus chez le recourantni dans les premières heures après l'accident, ni plus tard, voire étaientpréexistants (état dépressif). Une atteinte à la santé somatique en relationde causalité naturelle avec l'accident du 2 août 1998 n'existait en tous lescas plus en date du 15 juillet 2000. L'atteinte à la santé de l'assuré étaitd'origine exclusivement psychique. Laissant ouverte la question de lacausalité naturelle entre l'atteinte psychique et l'événement accidentel etretenant que l'assuré n'avait pas subi un traumatisme de type «coup dulapin», la juridiction cantonale a examiné la question de la causalitéadéquate en application de la jurisprudence publiée à l'arrêt 115 V 133. Parailleurs, elle a considéré que les mêmes principes jurisprudentielss'appliqueraient dans l'hypothèse où l'on admettrait la présence de séquellesspécifiques typiques d'un accident de type «coup du lapin» à la colonnevertébrale cervicale, mais que celles-ci bien qu'établies, se voyaientreléguées au second plan en raison d'un problème important de naturepsychique. Qualifiant l'accident de bénin, elle a nié l'existence d'un liende causalité adéquate au regard de la jurisprudence (RAMA 2003 no U 489 p.360 consid. 4.2.) et considéré que les critères développés par le Tribunalfédéral des assurances en matière de troubles psychiques consécutifs à unaccident de gravité moyenne ne seraient pas non plus remplis; aussi, le casde l'assuré n'engageait plus la responsabilité de l'assurance-accidents. 3.2 Pour le recourant, les premiers juges auraient méconnu la nature(somatique) de ses troubles. En effet, l'expert W.________ était d'avis queceux-ci étaient directement liés au traumatisme qu'il avait subi lors de sonaccident de circulation. En outre, s'il présentait une atteinte psychique -indépendante de son état dépressif préexistant - celle-ci s'intégrait dans letableau clinique des accidents de type»coup du lapin» et n'avait aucuneinfluence réellement significative sur la genèse de ses autres troubles desanté. L'analyse du caractère adéquat du lien de causalité devait donc sefaire sur la base des critères posés dans l'arrêt ATF 117 V 366. Parailleurs, le recourant fait valoir que la juridiction cantonale a sous-estiméla gravité de l'accident qui entre selon lui dans la catégorie des accidentsde moyenne gravité. Or, l'application des critères précités ne pouvait queconduire à la reconnaissance du lien de causalité adéquate. Etaient notammentréunis le critère de la durée anormalement longue du traitement, celui de lapersistance des douleurs ainsi que celui du degré et de la durée del'incapacité de travail dues aux lésions subies. Aussi l'intimée devait-ellerépondre des atteintes à la santé, respectivement de son incapacité detravail au-delà du 15 juillet 2000. 4.4.1En l'espèce, on doit convenir, avec les premiers juges, qu'il n'existaitplus, au degré de vraisemblance prépondérante, d'atteinte somatique enrelation avec l'accident au-delà du 15 juillet 2000 (date de suppression desprestations de l'intimée). La Cour de céans ne peut que faire siennes cesconclusions qui correspondent aux pièces du dossier. 4.2 De même, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a remarqué qu'àl'exception des douleurs cervicales, des céphalées et des dorsalgies, lerecourant n'avait présenté à aucun moment les autres symptômes typiquesretenus par la jurisprudence, tels que vertiges, nausées, troubles de laconcentration et de la mémoire, syndrome neurovégétatif, diplopie, trouble del'odorat, fatigabilité accrue, irritabilité, labilité émotionnelle,dépression, modification du caractère (ATF 119 V 338 consid. 2; arrêt A. du1er juin 2004, U 35/03). Faute d'un tableau clinique typique, l'accident subipar le recourant ne peut donc être considéré comme un accident de type«coupdu lapin» et le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du simplemécanisme de l'accident au sens de la jurisprudence. 4.3 En l'absence de trouble somatique objectivable et de traumatisme de type«coup du lapin», force est de constater que l'atteinte à la santé durecourant est exclusivement de nature psychique. On ajoutera que les troublespsychiques ont fini par reléguer les affections somatiques à l'arrière-plan.Dût-on retenir, comme le soutient le recourant, l'existence d'un rapport decausalité naturelle entre ses troubles et l'accident que cette seuleconclusion ne lui serait d'aucun secours, vu l'absence d'un lien de causalitéadéquate. En effet, il y a lieu de qualifier l'événement du 2 août 1998 commefaisant partie de la catégorie des accidents de gravité moyenne (cf. parexemple arrêts P. du 6 avril 2006, U 142/05 et T. du 13 septembre 2005, U237/04). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le casd'espèce, il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par lajurisprudence (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouventréunis ou revêtent une intensité particulière. Or, tel n'est pas le cas enl'espèce, pour les motifs exposés par les juges cantonaux (cf. consid. 4.3.2du jugement entrepris). 5.Enfin il faut préciser que l'assureur-accidents n'est pas lié parl'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé deson côté (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deuxassurances sociales cf. ATF 126 V 288). En effet, le taux d'invalidité de 57%que l'AI a retenu trouve sa justification essentiellement dans des affectionsd'ordre psychique dont l'intimée ne répond pas. Sur le vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à supprimer sesprestations à partir du 15 septembre 2000. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéralde la santé publique. Lucerne, le 20 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.398/05
Date de la décision : 20/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-20;u.398.05 ?
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