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19/10/2006 | SUISSE | N°U.382/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2006, U.382/05


Cause {T 7}U 382/05 Arrêt du 19 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral T.________, recourant, représenté par Me Christian Petermann, avocat, Tertre4, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 31 août 2005) Faits: A.T. ________, né en 1965, travaillait au service de X.________ SA. A ce titre,il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationalesui

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Cause {T 7}U 382/05 Arrêt du 19 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral T.________, recourant, représenté par Me Christian Petermann, avocat, Tertre4, 2001 Neuchâtel 1, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 31 août 2005) Faits: A.T. ________, né en 1965, travaillait au service de X.________ SA. A ce titre,il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Le 8juin 2001, lepoinçon de la machine qu'il utilisait pour compacter des pastilles de métals'est brusquement rompu, provoquant un bruit très fort. Trois jours plustard, l'assuré a consulté le docteur P.________ en raison de la persistanced'un acouphène. Selon les constatations de ce médecin, les tympans étaiententiers, fibro-cicatriciels, hypomobiles au Valsalva des deux côtés; le restedu statut oto-rhino-laryngologique était sans particularité, hormis unedéviation septale (rapport du 4 août 2001). Par la suite, T.________ a faitétat de maux de tête, troubles du sommeil, pertes d'équilibre et nausées. Ledocteur P.________ a attesté une incapacité de travail totale dès le 27 août2001 et a posé les diagnostics de contusion cochléo-vestibulaire et d'étatdépressif réactionnel; il a prescrit un traitement par médicamentsantidépresseurs et adressé l'assuré au Centre psycho-social de Y.________pour un suivi psychologique (rapport des 16novembre 2001, 1erdécembre 2001et 22 avril 2002 du docteur P.________). L'assuré a ensuite consulté ledocteur E.________, psychiatre, qui a lui aussi attesté une incapacité detravail totale en raison d'une dépression réactionnelle (rapport du 15 août2002). Dans un premier temps, la CNA a pris en charge les frais médicaux et allouédes indemnités journalières. Par décision du 10 septembre 2002, elle atoutefois mis fin à ses prestations dès le 23 septembre 2002, au motif queles troubles psychiques présentés par T.________ n'étaient pas en rapport decausalité adéquate avec l'accident assuré et que ce dernier n'avait pasentraîné de séquelles physiques durables. La CNA se fondait sur un rapportétabli le 26 avril 2002 par sa division de la sécurité au travail (secteuracoustique), d'après lequel le son auquel l'assuré avait été exposé n'avaitvraisemblablement pas excédé le niveau de pression sonore de crête Lpeak de123 dB (C) ni le niveau d'exposition sonore SEL de 96 dB (A); elle se fondaitégalement sur un rapport du 8 août 2005 du docteur M.________, travaillantpour la division médecine du travail de la CNA et spécialiste enoto-rhino-laryngologie, d'après lequel les niveaux d'exposition sonoredécrits dans le rapport du 26 avril 2002 rendaient très invraisemblable lelien de causalité entre l'événement survenu le 8 juin 2001 et les troublesencore présentés par l'assuré.A la suite d'une opposition de T.________, la CNA a procédé à unereconstitution de l'événement du 8 juin 2001, dans les locaux de l'entrepriseX.________ SA. Un niveau de pression sonore de crête Lpeak de 124 dB (C) etun niveau d'exposition sonore SEL de 100 dB (A) ont été enregistrés lors dela rupture du poinçon. Dans un rapport du 3 avril 2003, le docteur M.________a précisé que ces valeurs étaient très nettement en-dessous de celles quiauraient rendu plausible une atteinte de l'oreille interne de l'assuré enraison de l'événement du 8 juin 2001. L'assuré a pour sa part produit desrapports médicaux établis les 2 mars, 14 mars et 6 avril 2003 par le docteurL.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, dans lequel celui-ciprécise que les symptômes constatés sont bien en relation de causalité avecle traumatisme subi le 8 juin 2001. Parallèlement aux mesures d'instruction de la CNA, l'Office del'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a confié au docteur G.________le soin de réaliser une expertise psychiatrique. Ce médecin a notamment poséles diagnostics d'état de stress post-traumatique ainsi que de troubledépressif majeur, épisode isolé en rémission partielle d'intensité actuellemoyenne (axe I), de trouble de la personnalité non spécifié, avec des traitsde personnalité psychosomatique (axe II). Il a précisé qu'il existait unlien de causalité direct entre l'événement du 8 juin 2001 et les troublespsychiques de l'assuré (rapport du 14 mars 2003). A réception de cetteexpertise, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a allouéà T.________ une rente entière d'invalidité, avec effet dès le 1eraoût 2002(décision du 15 juillet 2003). Pour sa part, la CNA a maintenu son refusd'allouer des prestations au-delà du 23 septembre 2002, par décision suropposition du 16 août 2004, en refusant de qualifier d'accidentel l'événementdu 8 juin 2001. B.Par jugement du 31 août 2005, le Tribunal administratif du canton deNeuchâtel a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision suropposition. La juridiction cantonale a admis le caractère accidentel del'événement du 8 juin 2001, mais nié le rapport de causalité adéquate entrecelui-ci et les troubles psychiques développés par l'assuré. C.T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.En substance, il en demande l'annulation, ainsi que celle de la décision suropposition du 16 août 2004 de la CNA, et conclut à la constatation ducaractère accidentel de l'événement du 8 juin 2001, à l'admission du rapportde causalité naturelle et adéquate entre celui-ci et les atteintes à la santédont il est atteint, et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelledécision, le tout sous suite de dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de la CNA pour lapériode postérieure au 23 septembre 2002, plus précisément sur le caractèreaccidentel ou non de l'événement du 8 juin 2001, ainsi que sur le rapport decausalité entre celui-ci et les atteintes à la santé dont souffre l'assuré. 2.2.1Selon l'art. 9 al. 1 OLAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre2002, on entend par accident toute atteinte dommageable, soudaine etinvolontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.Selon l'art. 2 al. 2 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre2002), l'atteinte accidentelle peut être de nature physique ou psychique. Lecritère d'une atteinte de nature physique n'est toutefois pas rempli du seulfait que l'assuré a subi de petites écorchures, éraflures ou excoriationsbanales et sans importance, comme il s'en produit journellement (ATF 122 V239 consid. 5a). Par ailleurs, lorsque l'événement en cause n'entraîne pasd'atteinte à l'intégrité corporelle, ou alors seulement une atteinteinsignifiante, mais provoque des troubles psychiques (traumatisme psychique),la jurisprudence ne le qualifie d'accidentel que s'il est d'une grandeviolence, qu'il est survenu en présence de l'assuré, et que cet événementdramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez unepersonne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Seuls desévénements extraordinaires propres à susciter l'effroi et entraînant deschocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition ducaractère extraordinaire de l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'unaccident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; RAMA 2000 no U 365 p. 89; AlexandraRumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème éd., ad art. 6 p. 29). Les art. 9 al. 1 aOAMal et 2 al. 2 aLAMal ont été abrogés lors de l'entrée envigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Depuis lors, l'art. 4 LPGA définitl'accident comme une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portéeau corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet lasanté physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Matériellement,cette définition ne modifie pas la notion d'accident telle que précisée parla jurisprudence relative aux art. 9 al. 1 aOAMal et 2 al. 2 aLAMal (RAMA2004 no U 530 p. 576 [arrêt F. du 5 juillet 2004, U 123/04] consid. 1.2).2.22.2.1La rupture du poinçon avec lequel travaillait l'assuré le 8 juin 2001 aeu pour effet un bruit soudain, qui a provoqué une contusioncochléo-vestibulaire, selon le docteur P.________. Il ressort toutefois de lareconstitution menée par la CNA et des rapports médicaux établis par ledocteur M.________ que les niveaux de pression sonore de crête (LPeak) etd'exposition sonore (SEL) n'ont pas été suffisants pour entraîner uneatteinte durable à la santé physique de l'assuré. Une atteinte organique n'apar ailleurs pas été mise en évidence lors des différents examens médicauxpratiqués jusqu'à ce jour. Le recourant conteste la fiabilité des mesures effectuées par la CNA et desconclusions du docteur M.________. Il soutient que des doutes subsistent surla dureté de l'alliage sur lequel il travaillait lorsque la rupture dupoinçon s'est produite et que la forme de la cassure le jour de lareconstitution n'était pas identique à celle constatée le 8 juin 2001. Maisla dureté et le type d'alliage sur lequel travaillait l'assuré ont faitl'objet de vérifications le jour de la reconstitution, de manière à ce que lemême matériau soit utilisé. Par ailleurs, le rapport du 26 avril 2002, établipar la division de la sécurité au travail de la CNA, fait état, pourl'essentiel, d'évaluations dont les résultats sont très proches des mesureseffectuées lors de la reconstitution; il est peu vraisemblable que les deuxméthodes utilisées pour déterminer le bruit auquel a été soumis l'assuréconduisent chacune à des constatations notablement inférieures à la réalité.Enfin, le docteur M.________ a précisé que le bruit mesuré était trèsnettement en dessous des valeurs limites à partir desquelles un risque delésion de l'oreille interne entrait en considération, ce qui permettait, enl'occurrence, d'exclure une telle lésion, même en prenant en considérationd'inévitables variations entre l'événement survenu le 8 juin 2001 et lareconstitution du 15janvier 2003. Le recourant oppose encore aux constatations du docteur M.________ lesrapports établis par le docteur L.________, qu'il a produits au cours de laprocédure d'opposition. Le docteur L.________ s'est toutefois limité à desconsidérations d'ordre relativement général sur les conséquences possibles dedommages à l'oreille interne, par exemple sous forme de vertiges et detroubles dépressifs. Il ne prend pas position sur le résultat des mesureseffectuées par la CNA; il n'expose pas davantage en quoi un dommage àl'oreille interne serait vraisemblable en l'espèce, compte tenu du bruitauquel a été concrètement exposé l'assuré, sauf à évoquer un «risque desurdité perceptive» avec des sons «qui atteignent ou dépassent les 110 dB».Or, le docteur M.________ a exposé de manière convaincante pour quels motifsune telle référence à des valeurs exprimées en dB, sans précision relative auniveau de pression sonore Leq ni au niveau d'exposition sonore SEL, n'étaitpas suffisamment précise pour permettre de conclure à une lésion de l'oreilleinterne de l'assuré. 2.2.2 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant a subiune atteinte durable à sa santé physique ensuite de l'événement du 8 juin2001. On ne saurait, par ailleurs, qualifier cet événement d'accidentel enraison des troubles psychiques éprouvés depuis lors par l'assuré, dès lorsqu'il ne revêt manifestement pas un caractère violent, dramatique etextraordinaire au sens de la jurisprudence exposée au consid. 2.2.1 supra.Dans ces conditions, le caractère accidentel ou pas de l'événement du 8 juin2001 dépend uniquement du point de savoir s'il a entraîné une atteintephysique temporaire, sous forme de contusion cochléo-vestibulaire - ce que ledocteur M.________ n'a pas expressément exclu - et, le cas échéant, si unetelle atteinte revêt un degré de gravité supérieur à une simple éraflure ouécorchure. La question peut toutefois être laissée ouverte. En effet, même sil'on y répondait affirmativement, ce qui conduirait à admettre que lerecourant a bien subi un accident le 8 juin 2001, il conviendrait de nier lerapport de causalité entre cet accident et les atteintes à la santéconstatées par les médecins, pour les motifs exposés ci-après. 3.3.13.1.1Le droit a des prestations découlant d'un accident assuré supposed'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinteà la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplielorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage nese serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la mêmemanière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la causeunique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit quel'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, aitprovoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci.Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par unrapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administrationou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur desrenseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant àla règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement àl'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 181 consid.3.1, 406 consid.4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et lesréférences). 3.1.2 Les premiers juges ont considéré, en se fondant sur le rapportd'expertise psychiatrique établi par le docteur G.________, que les troublespsychiques dont souffre le recourant sont en relation de causalité naturelleavec l'événement du 8 juin 2001. Il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspectdu jugement entrepris, contre lequel l'intimée ne soulève d'ailleurs aucuneobjection. 3.23.2.1Le droit a des prestations découlant d'un accident assuré supposeégalement, entre l'événement dommageable de caractère accidentel etl'atteinte à la santé, un lien de causalité adéquate. Il faut que, d'après lecours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propreà entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de cerésultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance(ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid .2.2, 125 V 461 V consid. 5a et lesréférences), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis àla charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par laLAA (cf.ATF 123 III 112 sv. consid. 3a, 123 V 100 ss consid. 3, 122 V 417consid. 2c). Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre unaccident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques doit,en règle générale, être niée d'emblée,
tandis qu'elle doit être admise en casd'accident grave; pour admettre le rapport de causalité adéquate entre unaccident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut prendre enconsidération un certain nombre de critères, dont les plus importants sontles suivants : - les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou lecaractère particulièrement impressionnant de l'accident;- la durée anormalement longue du traitement médical;- les douleurs physiques persistantes;- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notabledes séquelles de l'accident;- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complicationsimportantes;- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Pour évaluer le degré de gravité de l'accident, il convient non pas des'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choctraumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, surl'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133, 403). 3.2.2 Les premiers juges ont considéré à juste titre que l'événement du 8juin 2001 était en soi relativement anodin. Par ailleurs, même si l'onconsidérait que l'assuré a été exposé à un accident de gravité moyenne, lescritères permettant de retenir l'existence d'un rapport de causalité adéquateselon la jurisprudence exposée ci-dessus ne seraient manifestement pasremplis. Enfin, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence pourretenir l'existence d'un rapport de causalité adéquate en se fondant surl'ATF 104 V 27, contrairement à ce que demande le recourant. En effet, cetarrêt est très nettement antérieur à la jurisprudence mise en cause, danslaquelle le TFA a réexaminé de manière approfondie les conditions posées àl'admission d'un rapport de causalité adéquate en cas de troubles psychiquesdéveloppés à la suite d'un accident. Le recourant n'expose pas en quoi lesprécisions de jurisprudence apportées à cette occasion seraient contestables. 3.2.3 Dans les arrêts D. du 27 mars 2003 (U 71/02) et U. du 6 octobre 2003 (U116/03; RAMA 2004 no U 505 p. 246), le Tribunal fédéral des assurances aconsidéré que la jurisprudence relative au caractère adéquat du rapport decausalité entre des troubles psychiques et un accident assuré, exposée auconsid. 3.2.1 ci-dessus, n'était pas applicable lorsque l'accident avaitentraîné un tinnitus, lui-même à l'origine de troubles psychiques. Selon cesarrêts, il convient, dans ces cas, de s'en tenir à la formule habituellerelative au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie,étant précisé que le rapport de causalité devait en principe être admis encas de tinnitus très sévère, voire sévère. En l'occurrence, toutefois,l'événement du 8juin 2000 n'a entraîné aucune atteinte durable de l'oreilleinterne, mais tout au plus une contusion cochléaire. Il n'est pasvraisemblable, de manière prépondérante, que le tinnitus persistant dontsouffre le recourant constitue une atteinte à la santé physique entraînantelle-même des troubles psychiques; au contraire, il semble plutôt découlerlui-même des troubles psychiques développés par le recourant. Dans cescirconstances, la jurisprudence découlant des arrêts D. et U. cités n'est pasapplicable et il convient de s'en tenir aux critères définis par les ATF 115V 133 et 115 V 403 pour statuer sur le rapport de causalité litigieux (dansce sens, cf. arrêt N. du 16 février 2006 [U466/04] consid. 2 et 3.2 infine). Il s'ensuit que le lien de causalité adéquate entre l'événement du 8juin 2001 et les troubles psychiques dont souffre le recourant doit être nié,de sorte que la CNA a mis fin à juste titre au paiement des prestations encause. 4.Vu le sort de ses conclusions, le recourant ne peut prétendre de dépens à lacharge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure porte surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle estgratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 19 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.382/05
Date de la décision : 19/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-19;u.382.05 ?
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