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19/10/2006 | SUISSE | N°P.41/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2006, P.41/06


Cause {T 0}P 41/06 Arrêt du 19 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________ et B.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 mai 2006) Considérant en fait et en droit:que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) aoctroyé à A.________ des prestations complémentaires à l'AVS pour un montantannuel de 12'628 fr. dès le 1er mai 2001, tenant compte d'un

salairehypothétique de 18'000 fr. par an susceptible d'êt...

Cause {T 0}P 41/06 Arrêt du 19 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton A.________ et B.________, recourants, contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 mai 2006) Considérant en fait et en droit:que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) aoctroyé à A.________ des prestations complémentaires à l'AVS pour un montantannuel de 12'628 fr. dès le 1er mai 2001, tenant compte d'un salairehypothétique de 18'000 fr. par an susceptible d'être réalisé par l'épouse dece dernier (décisions du 22 juillet 2002);que le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a, sur recours,annulé les décisions mentionnées et renvoyé la cause à l'administration dansle but de déterminer les possibilités d'embauche du conjoint sur le marché del'emploi (jugement du 5 mai 2003);qu'après avoir procédé à un complément d'instruction, la caisse a fixé lemontant du droit de l'assuré à 12'628 fr. par an dès le 1er mai 2001, puis à12'268 fr. dès le 1er juin 2002 et à 12'574 fr. dès le 1er janvier 2003,prenant en considération le même revenu hypothétique qu'auparavant (décisionsdu 27 octobre 2004);que A._________ et B.________ se sont opposés auxdites décisions le 25novembre 2004, en contestant le montant de 18'000 fr. retenu, et ont requisla révision de leur droit en raison de l'âge de l'épouse le 6août 2005,maintenant pour le surplus l'intégralité de leurs conclusions quant à lapériode courant du 1er mai 2001 au 31 août 2005;que l'administration a informé les intéressés qu'elle ne retiendrait plus lemontant de 18'000 fr. en question à partir du 1er septembre suivant, dans lamesure où l'épouse avait atteint son soixantième anniversaire (décision du 29août 2005), et a rejeté l'opposition formée contre les décisions du 27octobre 2004 (décision du 10 novembre 2005);que les époux A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunalcantonal des assurances le 13 janvier 2006, invoquant le retard injustifiépris par la caisse dans le traitement de leur opposition qui datait du 24novembre 2004;que cette dernière a contesté cette allégation, dès lors qu'une décisionavait été rendue le 10 novembre 2005, mais n'a pas pu prouver la date denotification, ni celle de réception, ladite décision ayant été communiquéesous pli simple;qu'en raison de l'existence d'une décision antérieure au recours, celui-ci aété déclaré sans objet et l'administration invitée à procéder à une nouvellenotification (jugement du 19 mai 2006) qui a été effectuée le 7 juillet 2006;que les intéressés ont interjeté recours de droit administratif contre cejugement le 21 juillet 2006, insistant sur la nécessité d'un règlement urgentde leur cause d'une part et exigeant qu'il soit rappelé à l'autoritécantonale son devoir de compléter le dossier d'autre part; ils sollicitaienten outre l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire(dispense de frais);que la caisse a conclu implicitement au rejet du recours et l'Office fédéraldes assurances sociales a renoncé à se déterminer;que les époux A.________ et B.________ ont déféré la décision sur opposition,datée du 10novembre 2005 et notifiée le 7 juillet 2006, au Tribunal cantonaldes assurances le 15 août 2006;qu'en l'occurrence, est principalement litigieux le point de savoir si lespremiers juges ont à juste titre déclaré sans objet les conclusions desrecourants, en tant qu'elles portaient sur un déni de justice ou un retardinjustifié à statuer;que les intéressés n'avaient plus aucun intérêt actuel à un jugementenjoignant la caisse intimée à statuer rapidement (cf. ATF 125 V 374 consid.1), du moment que cette dernière avait rendu une décision le 10 novembre 2005et procédé à une nouvelle notification de celle-ci le 7 juillet 2006;que dans certaines circonstances, la victime d'un retard inadmissible peutavoir un intérêt digne de protection à en obtenir la constatation dans unjugement qui peut constituer une forme de réparation (ATF 129 V 417 consid.1.3);que les recourants n'ont jamais pris de conclusions allant dans le sens d'unetelle constatation que ce soit avant ou après la notification de la décisionsur opposition intervenue le 7 juillet 2006, de sorte que la juridictioncantonale était fondée à débouter les intéressés;que la durée du traitement du dossier n'est en outre pas exagérée dans lamesure où les recourants ont multiplié les procédures de recours jusquedevant le Tribunal fédéral des assurances (cf. P 49/03 et P 12/05),engendrant de la sorte des longueurs dues notamment à la réalisation demesures d'instruction complémentaires, à la réunion des pièces par lesdifférentes autorités appelées à se prononcer et au temps nécessaire à laprise de décision par ces dernières;que les intéressés reprochent encore aux premiers juges de ne pas avoirenjoint à la caisse intimée de compléter le dossier;qu'il a déjà été rappelé aux recourants (P 12/05) que les Tribunaux cantonauxdes assurances au sens de l'art. 61 LPGA ne sont pas des autorités desurveillance agissant sur plainte, mais statuent en principe sur des recoursinterjetés contre des décisions;qu'il n'appartient dès lors pas à la juridiction cantonale de donner desinstructions à l'administration sur les actes à poser pour constituer undossier, alors qu'elle n'est pas saisie d'un recours contre une nouvelledécision de cette institution (en l'occurrence les premiers juges étaientsaisis d'un recours pour déni de justice et non d'un recours contre ladécision sur opposition du 10 novembre 2005);que les conclusions des intéressés sur ce point sont donc à nouveauprématurées et ne pourront être avancées que dans le cadre de la nouvelleprocédure engagée contre la décision sur opposition du 10novembre 2005,notifiée le 7 juillet 2006;que dans la mesure où les recourants ont déféré cette dernière décision à lajuridiction cantonale, la requête d'effet suspensif n'a pas d'objet;que la procédure est en principe gratuite, dès lors qu'elle porteprincipalement sur un recours pour déni de justice ou retard injustifié àstatuer sur une demande de prestations d'assurance (art. 134 OJ; cf.notamment arrêts non publiés A. du 24 mai 2006, B 143/05, ainsi que S. et C.du 14 septembre 2005, P 12/05), de sorte que la demande d'assistancejudiciaire est également sans objet, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.La demande d'assistance judiciaire et la requête d'effet suspensif sont sansobjet. 2.Le recours est rejeté. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.41/06
Date de la décision : 19/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-19;p.41.06 ?
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