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19/10/2006 | SUISSE | N°4C.185/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 octobre 2006, 4C.185/2006


{T 0/2}4C.185/2006 /ech Arrêt du 19 octobre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.Greffier: M. Ramelet. A. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Bernard Katz, contre Clinique X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intervenante, contrat de travail; licenciement immédiat, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du19 avril 2006. Faits: A.A.a A.___

_____ a travaillé au service de la Clinique X.________ SA de...

{T 0/2}4C.185/2006 /ech Arrêt du 19 octobre 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.Greffier: M. Ramelet. A. ________,demanderesse et recourante, représentée parMe Bernard Katz, contre Clinique X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intervenante, contrat de travail; licenciement immédiat, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunalcantonal du canton de Vaud du19 avril 2006. Faits: A.A.a A.________ a travaillé au service de la Clinique X.________ SA depuis lemois d'avril 1986 en qualité d'infirmière diplômée. Très compétenteprofessionnellement, elle a toujours fourni un travail d'excellente qualité,même si elle se montrait réfractaire à tout changement dans l'organisation deson activité. Depuis de nombreuses années, elle travaillait exclusivement lanuit au 3ème étage de la clinique, où elle tenait le rôle de "leader" del'équipe et était particulièrement appréciée des patients qu'elle savaitécouter et réconforter. A partir de 2002, pendant plus d'une année, des vols ont été commis à laclinique au préjudice des patients et du personnel; ces vols ont enparticulier eu lieu au 3ème étage du bâtiment et, dans la plupart des cas,portaient sur du numéraire. Les soupçons se sont portés sur A.________,souvent présente sur les lieux lors de la commission des délits. Encollaboration avec le service de sécurité de la clinique, la policejudiciaire a posé un piège dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5mars 2003:un porte-monnaie contenant 100 fr. en diverses coupures (1X 50 fr., 2X 20 fr.et 1X 10 fr.), toutes imprégnées de produits chimiques, a été placé bien enévidence sur la tablette du lavabo de la chambre 317 du 3ème étage de laclinique, pièce occupée par un patient incapable de se déplacer seul. Lelendemain matin, le billet de 50 fr. avait disparu. Un contrôle techniqueeffectué sur les mains de A.________ a révélé la présence des produitschimiques déposés sur les coupures. A. ________ a contesté être l'auteur du vol commis dans la chambre dont elleavait la charge. Questionnée sur les traces laissées sur ses mains, elle aexpliqué que, durant la nuit, B.________, employée intérimaire égalementhabilitée à s'occuper de la chambre 317, lui avait remis deux coupures de 50fr. contre une de 100 fr. B.________, sur les mains de laquelle aucune tracesuspecte n'a été trouvée, a contesté cette version des faits; la prénommée auniquement admis être entrée dans la chambre en question pour changer laperfusion du patient et lui donner à boire. A.b Par lettre du lundi 10 mars 2003, la clinique a signifié à A.________ larésiliation abrupte des rapports de travail avec effet au lendemain. A titrede salaire pour la période du 1er au 11 mars 2003, la clinique a versé à sonemployée la somme de 4'094 fr. 70 brut.Le 17 mars 2003, A.________ a contesté le licenciement avec effet immédiat etindiqué qu'elle se tenait à disposition pour reprendre son travail. Enréponse à ce courrier, la clinique a maintenu sa décision et précisé que lelicenciement était fondé sur la suspicion de vol et des propos diffamatoirestenus à l'encontre d'un membre de la direction. A.c Une enquête pénale a été ouverte à la suite du vol commis dans la chambre317 de la clinique dans la nuit du 4 au 5 mars 2003. Par ordonnance du 6octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyéA.________ devant le Tribunal de police pour vol (art. 139 al. 1 CP) et aprononcé un non-lieu à l'endroit de B.________. Par arrêt du 30 novembre 2004, le Tribunal d'accusation a admis le recoursexercé par A.________ contre son renvoi en jugement, annulé l'ordonnance du 6octobre 2004, s'agissant du renvoi de la précitée, et dit que les fraisd'enquête et d'arrêt étaient laissés à la charge de l'Etat. Dans sa décision,cette autorité a confirmé le non-lieu concernant B.________ et, s'agissant deA.________, a constaté que cette dernière - pour n'avoir dérobé qu'une sommede 50fr. dans un porte-monnaie contenant 100 fr. - pouvait uniquement êtrepoursuivie pour vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP). Comme cetteinfraction supposait le dépôt d'une plainte au sens de l'art. 28 CP, quin'avait pas été déposée en l'espèce, il y avait lieu de prononcer, pour cemotif, un non-lieu à l'endroit de A.________. B.Le 16 avril 2003, A.________ a ouvert action devant les autorités vaudoisescontre Clinique X.________ SA. La demanderesse a conclu au paiement de lasomme totale de 69'108 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2003,représentant l'entier de ses salaires et accessoires durant le délai derésiliation de trois mois ainsi qu'une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3CO correspondant à six mois de salaire. La défenderesse a conclu à salibération. Par jugement du 11 octobre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne aentièrement débouté la demanderesse. En résumé, le Tribunal d'arrondissementa écarté le motif de résiliation invoqué par la défenderesse et consistantpour l'employée à avoir tenu des propos diffamatoires. En revanche, il aretenu que la commission d'un vol par A.________ constituait un juste motifde licenciement immédiat, car le lien de confiance était irrémédiablementrompu entre les parties. Pour forger leur conviction, les premiers juges ontconstaté que seule la prénommée avait les mains couvertes des produitschimiques déposés sur le billet de banque dérobé. Ils ont ensuite écarté lesexplications de l'intéressée relatives à la remise par B.________ de deuxcoupures de 50 fr. contre une de 100 fr. pour les deux motifs suivants:d'abord, on discernait mal l'intérêt de cette dernière employée à faireéchanger deux petites coupures contre une grande, ce au milieu de la nuit;ensuite, B.________ n'avait pas de produit révélateur sur les mains. Enfin,les magistrats précités ont constaté que, depuis le licenciement de lademanderesse, seul un vol de téléphone mobile avait été signalé au 3ème étagede la clinique. Concernant la durée du délai de réflexion utilisé par ladéfenderesse pour signifier le congé immédiat, ils ont constaté quel'employeur avait respecté un délai de trois jours ouvrables, ce qui étaitconforme à la jurisprudence en la matière. Par arrêt du 19 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours interjeté par la demanderesse et confirmé lejugement entrepris. La cour cantonale a entièrement adopté les motifs duTribunal d'arrondissement, en particulier celui selon lequel seule A.________pouvait être l'auteur du vol. C.Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure desa recevabilité par arrêt de ce jour, A.________ interjette un recours enréforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 avril 2006. Elle conclut àla réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse doit lui verserla somme de 69'108 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2003 àtitre de salaires et d'indemnité pour résiliation injustifiée de son contratde travail. L'intimée propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusionscondamnatoires et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé entemps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 12e phrase OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2cet les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où unrecourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans ladécision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptionsqui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte.L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale nepeut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). II ne peut êtreprésenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyensde preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties,mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ),ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant uneautre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF130 III 297 consid. 3.1). 2.Invoquant une violation de l'art. 337 CO, la recourante prétend que le vold'une somme extrêmement minime, soit 50 fr., ne saurait justifier unlicenciement immédiat, sans avertissement préalable lorsque sont en cause detrès longs rapports de travail, à savoir 17 ans de bons et loyaux services.Elle fait ensuite valoir que l'intimée aurait tardé à signifier le congélitigieux. 2.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleurpeuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour dejustes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes lescirconstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pasd'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports detravail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit êtreadmise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués àl'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport deconfiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul unmanquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciementimmédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner unerésiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1).Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligationdécoulant du contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou dediscrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail (ATF 127 III 351consid. 4a), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier un congé sansdélai (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). Une infraction pénale commise audétriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant lelicenciement immédiat du travailleur (ATF 117 II 560 consid. 3b). Il en va demême pour une infraction commise au détriment de tiers, notamment lorsqu'elleest susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise (arrêt4C.271/1995 du 22 février 1996, consid. 3b, in JAR 1997 p. 201/202). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 ininitio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A ceteffet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier,notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et ladurée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance desmanquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354.Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise endernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sansraison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière delibre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le casparticulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'apas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris enconsidération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'unpouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestementinjuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213consid. 3.1 p.220; 129 III 380 consid. 2 p. 382). 2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que, nonobstant la longuedurée des rapports de travail, un vol au détriment d'un patient est d'autantplus inacceptable pour l'employeur que la recourante assumait un rôleimportant en tant que veilleuse de nuit, garante du bien-être et de lasécurité des patients, lesquels, compte tenu de la situation, sont dans unétat de dépendance particulière. Une telle motivation ne souffre d'aucune critique et s'inscrit parfaitementdans la jurisprudence du Tribunal fédéral sanctionnant les travailleursauteurs de délits pénaux. Il est au demeurant certain que le vol commis parla recourante dans le cadre de son activité professionnelle avaitnécessairement pour conséquence de ruiner le rapport de confiance que supposeune relation de travail. Ce rapport de confiance était en l'espèce d'autantplus important que la demanderesse exerçait son activité de garde la nuit, demanière indépendante, et tenait un rôle de "leader" dans l'équipe en chargedu 3ème étage de la clinique. En d'autres termes, elle jouissait d'une largeliberté d'action que l'intimée ne lui avait conférée qu'en raison de lagrande confiance qu'elle lui témoignait. A cet égard, la recourante ne peuttirer aucun argument du fait que le vol a porté sur une somme d'argent peuélevée. Le montant dérobé dépendait ici avant tout du contenu duporte-monnaie piégé. On peut encore ajouter que la décision de lademanderesse de ne pas s'emparer de tout l'argent du porte-monnaie avaitvraisemblablement pour but de ne pas attirer l'attention sur le vol, ce quine constitue nullement un élément à décharge de l'intéressée. Au vu de ces circonstances, la longue durée des rapports de travail - àlaquelle la cour cantonale a expressément fait référence - ne pouvait excuserle comportement de l'employée. On ne discerne pas non plus pourquoi ce gravemanquement aux obligations de fidélité du travailleur (art. 321a al. 1 CO)aurait mérité un simple avertissement, comme le suggère la recourante sansdévelopper sur ce point une argumentation juridique véritable. 2.3 La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifsne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la ruptureimmédiate des relations, à défaut de quoi on peut admettre que lacontinuation des rapports de travail est possible jusqu'au terme ordinaire ducontrat (ATF 130 III 28 consid. 4.4; 123 III 86 consid. 2a). Un délai généralde réflexion d'une durée de deux
à trois jours ouvrables est présuméapproprié. Une prolongation de quelques jours n'est admissible qu'à titreexceptionnel, selon les circonstances particulières du cas concret (ATF 130III 28 ibidem). Dans un contexte spécial, ce délai peut même être porté à unesemaine, par exemple pour recueillir l'approbation des organes d'une personnemorale (arrêt 4C.291/2005 du 13 décembre 2005, consid. 3.2 et les référencesdoctrinales). En l'espèce, c'est le mercredi 5 mars 2003 que la recourante a été confonduepar le produit révélateur qui se trouvait sur ses mains. Au vu de sesdénégations et des accusations qu'elle a portées à l'encontre d'une autreemployée, celle-ci a été soumise à un examen de ses mains le jeudi 6 mars.Dès lors, le licenciement du lundi 10mars 2003 est intervenu à l'intérieurdu délai de trois jours ouvrables que prescrit la jurisprudence. Le recours, d'une indéniable témérité, doit être rejeté. 3.Bien qu'elle ait trait à un différend relevant du contrat de travail, laprocédure fédérale n'est pas gratuite en l'occurrence, puisque la valeurlitigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115Il 30 consid. 5b), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2CO. Compte tenu de l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument dejustice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al.1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCaisse publique cantonale vaudoise de chômage et à la Chambre des recours duTribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.185/2006
Date de la décision : 19/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-19;4c.185.2006 ?
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