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18/10/2006 | SUISSE | N°U.477/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, U.477/05


Cause {T 7}U 477/05 Arrêt du 18 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud M.________, recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate,av. Léopold-Robert 11a, 2300La Chaux-de-Fonds, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 2 novembre 2005) Faits: A.M.________, née en 1950, a travaillé en qualité d'ouvrière d'horlogerie etétait assurée, à ce titre, contre les accidents p

rofessionnels et nonprofessionnels par la Caisse nationale suis...

Cause {T 7}U 477/05 Arrêt du 18 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Berthoud M.________, recourante, représentée par Me Valérie Schweingruber, avocate,av. Léopold-Robert 11a, 2300La Chaux-de-Fonds, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 2 novembre 2005) Faits: A.M.________, née en 1950, a travaillé en qualité d'ouvrière d'horlogerie etétait assurée, à ce titre, contre les accidents professionnels et nonprofessionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(CNA). Le 18février 1999, alors qu'elle assistait à un match de hockey surglace, elle a reçu un palet égaré sur la tempe gauche, ce qui a entraîné unedouble déchirure rétinienne temporale intérieure de l'oeil gauche, ainsiqu'un décollement de la rétine. Une récidive de ce décollement est apparueaprès l'intervention chirurgicale. La CNA a pris le cas en charge. Dans un rapport du 12janvier 2001, le docteur T.________, spécialiste enophtalomologie, a relevé que le status orthoptique se trouvait dans leslimites de la norme dans le regard primaire; toutefois, la binocularité avaitété sérieusement entravée par le traumatisme et les interventionssuccessives, de sorte que l'avenir professionnel de la patiente étaitcompromis dans l'horlogerie. Selon le docteur T.________, il était nécessairede procéder rapidement à un reclassement professionnel dans un domained'activité qui stimule moins la vision stéréoscopique de près et de manièreprolongée. Le 13juin 2001, il a indiqué que sa patiente souffrait égalementde céphalées lors d'effort visuel et de réaction dépressive. De son côté, la doctoresse B.________, spécialiste en ophtalmologie, de ladivision médecine des accidents de la CNA, a estimé que l'assurée étaitdésormais totalement incapable d'accomplir des tâches de précision dansl'horlogerie, en raison des séquelles traumatiques à l'oeil gauche. Enrevanche, un emploi de concierge ou de gardienne de nuit restait exigiblesans aucune restriction. Par ailleurs, les troubles de la vue n'atteignaientpas le seuil justifiant l'allocation d'une indemnité pour atteinte àl'intégrité (cf. appréciation du 8octobre 2001). Le 13 mars 2002, la CNA a informé l'assurée qu'elle mettrait fin à la priseen charge des frais médicaux et au versement des indemnités journalières àcompter du 1eravril 2002. Par décision du 26août 2002, la CNA a alloué àl'assurée une rente d'invalidité d'un taux de 15% à dater au 1eravril 2002,en raison des séquelles traumatiques à l'oeil gauche; en revanche, la CNA anié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assurée, à défaut derapport de causalité adéquate entre ceux-ci et l'accident.L'assurée s'est opposée à cette décision, en soutenant que son tauxd'invalidité s'élevait de 50 à 70% au moins; elle a par ailleurs demandé àl'administration d'examiner la question du versement d'une indemnité pouratteinte à l'intégrité, estimant y avoir droit. Dans le cadre del'instruction de l'opposition, la CNA a recueilli l'avis du docteurS.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du13novembre 2003). Ce psychiatre a diagnostiqué un état dépressif majeur degravité légère à moyenne, chronique, ainsi qu'un trouble panique avecattaques de panique sans agoraphobie. A son avis, la part de facteursétrangers à l'accident dans le tableau psychique actuel est supérieure à80%. Selon le docteur S.________, les troubles psychiques réduisent lacapacité de travail de l'assurée de 50% depuis le mois d'août 2001, dans uneactivité adaptée à ses problèmes visuels, à l'instar d'un emploi d'auxiliairede santé. Par décision du 16février 2004, la CNA a rejeté l'opposition. B.M.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel, qui l'a déboutée par jugement du 2novembre 2005. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontelle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de lacause à l'intimée. Comme en première instance, elle conteste le tauxd'invalidité de 15% et soutient que son atteinte à l'intégrité se monte à25% au moins. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique arenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante ainsi que sur celuide son atteinte à l'intégrité. 2.Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige, singulièrement l'art.6 LAA et la jurisprudence relativeà la division tripartite des accidents en présence de suites psychiques (ATF115V403), ainsi que les art.18 et 24 LAA relatifs au droit à la rente et àl'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il suffit ainsi de renvoyer à leursconsidérants. 3.La recourante soutient que l'évaluation de son taux d'invalidité procèded'une constatation incomplète des faits pertinents et qu'elle viole le droitfédéral. A son avis, l'accident dont elle a été victime est grave, comptetenu notamment de la brutalité du choc qui aurait pu causer sa mort. Sur cepoint, elle reproche au Tribunal administratif de s'être écartéarbitrairement de l'appréciation du docteur S.________ qui avait qualifiél'accident de grave. L'application de la jurisprudence (ATF 115V403) auraitdû aboutir à reconnaître l'existence du lien de causalité adéquate entrel'accident et ses affections psychiques invalidantes. A supposer quel'accident dût néanmoins être classé dans la catégorie des accidents degravité moyenne, au sens de la jurisprudence, la recourante estime que lelien de causalité adéquate devrait alors aussi être admis, en raisonnotamment du caractère impressionnant et de l'extrême rareté de ce genred'événement, des complications post-opératoires, ainsi que des séquellesoculaires et psychiques qui s'en sont suivies. Par ailleurs, la recourante fait grief à l'intimée d'avoir déterminé sonrevenu d'invalide de manière abstraite. Selon elle, il aurait fallu prendreen considération divers facteurs personnels (en particulier sa situationfamiliale et son âge), ce qui aurait dû conduire l'administration à admettrequ'elle n'était pas en mesure d'obtenir un quelconque revenu, même sansinvalidité. 4.4.1En l'espèce, si l'on compare les circonstances de l'accident du 18février1999 avec celles d'événements que la jurisprudence a classés à la limite desaccidents graves (voir quelques exemples cités au consid.3.2.2 de l'arrêt K.du 28février 2005, U306/04 (RAMA 2005 n°U548 p.231), il apparaîtassurément que le cas d'espèce entre dans la catégorie des accidents degravité moyenne. A cet égard, il faut préciser que la qualification du degréde gravité de l'accident ne ressortit pas au médecin, comme la recourantesemble le penser, mais à l'administration ou au juge (en cas de recours) caril s'agit d'une question de droit. A propos des différents critères que la jurisprudence a posés en casd'accidents de gravité moyenne (cf. ATF 115V409 consid.5c/aa), lajuridiction cantonale a retenu à juste titre que le traitement n'a pas étéanormalement long. Quant à la durée de l'incapacité de travail, elle n'a pasété liée aux séquelles physiques de l'accident, mais à des facteurssocio-professionnels et par les troubles psychiques eux-mêmes. Par ailleurs,le critère de la gravité des lésions physiques n'est pas non plus réalisé; eneffet, contrairement à ce que la recourante allègue, elle n'a pas quasimentperdu la vision de son oeil gauche, le docteur T.________ ayant attesté quela vision de cet oeil est de 0,8 à 0,9 partielle (cf. rapport du 12janvier2001). En outre, les douleurs physiques ne sont pas persistantes, car lescéphalées n'apparaissent que lors d'efforts visuels. Enfin, il n'apparaît pasque des erreurs dans le traitement aient entraîné une aggravation notable desséquelles de l'accident. Vu ce qui précède, le lien de causalité adéquat entre l'accident et lesaffections psychiques de la recourante doit être nié, dès lors qu'un seulélément entre en ligne de compte, savoir le caractère impressionnant del'accident. 4.2 Les divers facteurs personnels que la recourante met en exergue (sasituation familiale, notamment) sont étrangers à l'invalidité. L'évaluationde celle-ci doit uniquement tenir compte du fait que la recourante disposed'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Pour le surplus, la comparaison des revenus (cf. art.18 LAA et 16 LPGA), quia abouti à un taux d'invalidité de 15%, ne prête aucunement le flanc à lacritique et n'est au demeurant pas contestée en tant que telle. 5.La diminution de l'intégrité physique n'atteint pas le seuil ouvrant droit àindemnisation (voir l'appréciation de la doctoresse B.________ du 8octobre2001, le rapport du docteur T.________ du 12janvier 2001, ainsi que latable11 de la CNA relative aux atteintes à l'intégrité après lésionsoculaires). Une modification ou une aggravation de la situation demeuretoutefois réservée, comme l'a indiqué la doctoresse B.________. Quant aux affections psychiques, on vient de voir qu'elles ne sont pas enrelation de causalité adéquate avec l'accident (consid.4.1 supra), si bienqu'il n'y a pas non plus matière à l'allocation d'une indemnité selonl'art.24 LAA. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 18 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.477/05
Date de la décision : 18/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;u.477.05 ?
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