La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | SUISSE | N°I.490/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, I.490/05


Cause {T 7}I 490/05 Arrêt du 18 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd J.________, 01117 Cessy, France, recourant, représenté par la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 juin 2005) Faits: A.J. ________, né en 1956, citoyen frança

is, domicilié en France, a exercé entant que frontalier une activité ...

Cause {T 7}I 490/05 Arrêt du 18 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Beauverd J.________, 01117 Cessy, France, recourant, représenté par la Fédérationsuisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1,1003Lausanne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 3 juin 2005) Faits: A.J. ________, né en 1956, citoyen français, domicilié en France, a exercé entant que frontalier une activité lucrative en Suisse. Victime d'un accident,il a cessé cette activité le 20 février 1998. Par décision du 9 février 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA) lui a accordé, à partir du 1er décembre 2000, une rented'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30%. Cette décision estentrée en force ensuite du retrait, par l'assuré, de l'opposition qu'il avaitformée le 19 février 2001. Par décision du 31 août 2000, confirmée par un jugement de la Commissionfédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant àl'étranger (ci-après : la commission de recours) du 17juillet 2001, l'OfficeAI pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à l'assuré le droit à desmesures de réadaptation d'ordre professionnel. Saisi d'un recours de droitadministratif, le Tribunal fédéral des assurances l'a déclaré irrecevable eta transmis le dossier à l'office AI pour qu'il se prononce sur le droitéventuel de l'intéressé à de telles prestations après le 1er janvier 2001(arrêt du 28 mai 2002, I557/01). Par décision du 16 août 2001, remplacée par décision du 6 mars 2002, l'officeAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité, assortie d'une rentepour enfant, pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 2000. Par une autre décision du 10 juin 2003, confirmée sur opposition le 14mai2004, l'office AI a nié le droit de l'assuré à des mesures de réadaptationd'ordre professionnel. B.J. ________ a recouru devant la commission de recours contre la décision du 6mars 2002 et contre la décision sur opposition du 14mai 2004, en concluantau maintien de son droit à une rente entière au-delà du 31 décembre 2000,ainsi qu'à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Par courrier du 12 mars 2004, l'intéressé a informé la commission de recoursqu'après avoir bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle mises enoeuvre par la sécurité sociale française, il avait retrouvé un emploi enqualité de surveillant des personnes et des biens au service d'une sociétéprivée sise en France. Statuant le 3 juin 2005, la juridiction de première instance a rejeté lesrecours dont elle était saisie. C.J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande la réforme, en concluant au maintien de son droit à une renteentière jusqu'au 31 décembre 2003 et à l'octroi de trois quarts de rente àpartir du 1er janvier 2004, le tout sous suite de dépens. L'office intimé conclut au rejet du recours, en se référant à un préavis del'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Considérant en droit: 1.Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité.Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédéraledu 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1erjuillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus deprestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussiexaminer l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par laconstatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertude l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicableslorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations del'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant leTribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de lamodification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral desassurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examenrésulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvelalinéa 1. 2.Le recourant ne remet pas en cause le jugement attaqué dans la mesure oùcelui-ci confirme la décision sur opposition du 14 mai 2004, par laquellel'office intimé a refusé d'accorder des mesures de réadaptation d'ordreprofessionnel. En revanche, il s'en prend à la décision du 6 mars 2002, parlaquelle l'office intimé lui a alloué une rente d'invalidité temporaire pourla période du 1er février 1999 au 31décembre 2000. Le litige porte donc surle point de savoir si l'office intimé était fondé, par cette décision, àsupprimer le droit du recourant à la rente entière à partir du 1er janvier2001. 3.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par lesdispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard auprincipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au momentoù les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalitédes décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existantau moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 4.La légalité d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rented'invalidité dégressive et/ou temporaire doit être examinée à l'aune del'article 41 aLAI - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 - (ATF 125 V 417consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a). Selon cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente semodifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pourl'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important descirconstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à larente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si untel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits telsqu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et lescirconstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390consid. 1b). 5.5.1L'office intimé et la juridiction de première instance ont supprimé ledroit à la rente d'invalidité, motif pris que l'état de santé du recourant,qui avait entraîné une incapacité de travail et de gain entière justifiantl'octroi d'une rente à partir du 1er février 1999, s'était amélioré au pointque l'intéressé ne subissait plus d'incapacité de travail dans une activitéadaptée, à compter du mois de décembre 2000. L'office intimé a considéré qu'une activité adaptée dans différents secteursde l'industrie, sans travaux de force ni de mouvements amples et répétitifsau poignet gauche, permettrait à l'assuré de réaliser un revenu annuel moyende 43'090 fr. 75. En comparant ce montant avec le gain que pourrait obtenirl'intéressé dans son ancienne activité, soit 63'214 fr. 55, l'office AI afixé le taux d'invalidité à 31,83%. De son côté, la juridiction de première instance a fixé ce taux à 30%, en seréférant au taux sur lequel s'est fondée la CNA dans sa décision du 9février2001, entrée en force, pour allouer une rente à partir du 1erdécembre 2000(sur la base d'un revenu sans invalidité de 5350 fr. et d'un revenud'invalide de 3700 fr.). A l'appui de son point de vue, le tribunal depremière instance invoque la jurisprudence selon laquelle la notiond'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents,d'assurance militaire et d'assurance-invalidité, de sorte qu'il convientd'éviter que, pour une même atteinte à la santé, l'assurance-invalidité etl'assurance-accidents n'aboutissent à des appréciations divergentes quant autaux d'invalidité. Le recourant ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction depremière instance selon lequel il ne subit plus d'incapacité de travail dansune activité adaptée à partir du mois de décembre 2000. En revanche, ilconteste le montant du revenu d'invalide pris en considération par lajuridiction de première instance qui se réfère à la décision de rente de laCNA. Il allègue que les mesures de réadaptation professionnelle mises enoeuvre en France lui ont permis d'obtenir un certificat d'aptitudeprofessionnelle (CAP) d'agent de prévention et de sécurité. Engagé par unesociété privée où il réalise un salaire mensuel brut de 1090 euros, soitenviron 1798 fr., il fait valoir que c'est ce montant qui doit être considérécomme revenu d'invalide et qui, comparé à un revenu sans invalidité de 5350fr., fait apparaître une perte de gain de 67%. Etant donné qu'il n'a pasobtenu de mesures de réadaptation professionnelle en Suisse, il convient, eneffet, de considérer comme revenu d'invalide le salaire obtenu en Francegrâce aux mesures de réadaptation mises en oeuvre dans ce pays. Au demeurant,le recourant soutient que le revenu d'invalide pris en compte par la CNAn'est pas déterminant, dans la mesure où il repose sur un nombre dedescriptions de postes de travail (DPT) insuffisant au regard de lajurisprudence. 5.25.2.1En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convientd'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciationsdivergentes quant au taux d'invalidité. C'est pourquoi, même si un assureurne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen letaux d'invalidité fixé par l'autre assureur, une évaluation entérinée par unedécision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Aussi,l'assureur doit-il se laisser opposer la présomption de l'exactitude del'évaluation de l'invalidité effectuée, une appréciation divergente decelle-ci ne pouvant intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement sicertaines conditions sont réalisées. En particulier, peuvent constituer desmotifs suffisants de s'écarter d'une telle évaluation le fait que celle-cirepose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ouqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré ou encorequ'elle est fondée sur des mesures d'instruction extrêmement limitées etsuperficielles ou, enfin, qu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachéed'inobjectivité (ATF 126 V 293 consid. 2d; VSI 2004 p.185 consid. 3; RAMA2001 n°U 410 p. 73 s. consid. 3, 2000 n°U 406 p. 402 s. consid. 3). 5.2.2 En l'espèce, la CNA a fixé le revenu mensuel d'invalide à 3700fr. ense fondant sur la moyenne des salaires ressortant de six descriptions depostes de travail (DPT) compatibles avec les séquelles de l'accident. Legrief soulevé par le recourant en instance fédérale n'est pas de nature àmettre en cause ce mode de procéder. Au demeurant, l'intéressé n'a passoulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT àl'occasion d'une procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF129 V 472 s.), puisqu'il a retiré son opposition à la décision de rente de laCNA du 9 février 2001. Cela étant, l'office AI n'avait pas de raison des'écarter de l'évaluation entérinée par cette décision entrée en force. Quoi qu'il en soit, on n'aboutit pas à un résultat plus favorable à l'assuréen fixant le revenu d'invalide sur la base des données statistiques, tellesqu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Officefédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 s. consid.3b/aa et bb; VSI 2002p.68 consid. 3b). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquelpeuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitivesdans le secteur privé (RAMA 2001 n°U 439 p. 347), à savoir 4437 fr. par mois- valeur en 2000 - part au treizième salaire comprise (L'Enquête suisse surla structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1, niveau dequalification4), soit 53'244 fr. par année. Ce salaire hypothétiquereprésente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basentsur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaireinférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7 heures; LaVie économique, 4-2002 p. 86, tableau B9.2), un revenu annuel d'invalide de55'507 fr. (53'244 fr. x 41,7 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selonl'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en2002, p. 32, tableau T1.1.93) de l'année 2001 (2,5%), il s'élève à 56'895fr. annuellement ou 4741fr. mensuellement. Même si l'on admet un abattementgénéreux de 20% afin de tenir compte de l'ensemble des circonstancespersonnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75), lerevenu mensuel sans invalidité doit être fixé à 3792fr., soit un montantencore supérieur à celui qui a été fixé par la CNA. Vu ce qui précède, si l'on considère que le recourant, malgré son handicap,est en mesure de réaliser un revenu mensuel d'invalide d'au moins 3700 fr.,en accomplissant une activité simple et répétitive n'exigeant la mise enoeuvre d'aucune mesure de réadaptation professionnelle, il n'y a pas lieu deprendre en compte, au titre du revenu d'invalide, le salaire de 1798 fr.obtenu effectivement dans la profession acquise grâce aux mesures deréadaptation professionnelle accordées en France. La comparaison du revenusans invalidité et du revenu d'invalide raisonnablement exigible donne untaux d'invalidité, arrondi, de 31% ([5350 fr. - 3700 fr.] x 100 : 5350 fr.),soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité.Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèlemal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 18 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.490/05
Date de la décision : 18/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;i.490.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award