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18/10/2006 | SUISSE | N°5P.14/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, 5P.14/2006


{T 0/2}5P.14/2006 /svc Arrêt du 18 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennementLa Genevoise, Compagnie générale d'Assurances),recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Mes Teresa Giovannini etPatrice Le Houelleur, avocats,Chambre civile de la Cour de justice du cantonde Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arrêt de laChambre civile de

la Cour de justice du cantonde Genève du 18 novembre 2005. F...

{T 0/2}5P.14/2006 /svc Arrêt du 18 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennementLa Genevoise, Compagnie générale d'Assurances),recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, contre X.________,intimé, représenté par Mes Teresa Giovannini etPatrice Le Houelleur, avocats,Chambre civile de la Cour de justice du cantonde Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre l'arrêt de laChambre civile de la Cour de justice du cantonde Genève du 18 novembre 2005. Faits: A.A.a X.________, né le 22 juillet 1945, citoyen italien domicilié à Y.________(Italie), a contracté en juin 1994 une assurance accidents -prévoyant uncapital-invalidité de 1'500'000 fr. - avec La Genevoise, Compagnie généraled'Assurances (ou Genevoise assurances), actuellement "Zurich" Compagnied'Assurances, ainsi qu'une assurance maladie et une assurance sur la vie avecLa Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ou Genevoise vie), toutesdeux également désignées à l'époque sous l'appellation La Genevoise. Ilexerçait alors, pour le compte d'une société, la fonction de responsable desrelations publiques et était plus particulièrement chargé de la publicité, cequi requérait notamment la prise de photographies aux fins d'établir desprospectus.Le 15 juin 1994, X.________ s'est rendu en Sardaigne (Italie) pour desraisons professionnelles, dans le but de réaliser un reportage photographiqueen vue de l'édition d'un dépliant touristique sur cette région. Il étaitaccompagné de sa fiancée. Ils ont loué un canot pneumatique pour réaliser desprises de vue du littoral, ainsi que du matériel de plongée, X.________pratiquant ce sport et étant titulaire du brevet international PADI. A.b Le 17 juin 1994 au matin, alors que le couple se trouvait en mer,X.________ a tenté de porter secours à un plongeur supposé être endifficulté, sans toutefois parvenir à le localiser. En remontant à lasurface, il a ressenti une vive douleur au dos. Une fois à bord du canot, ila été pris de vertige et s'est effondré, heurtant du coude et de l'épaule lesbouteilles d'oxygène qui s'y trouvaient. En fin de journée, il s'est renduavec sa compagne au service des urgences d'un hôpital en raison de douleurspersistantes à l'épaule. Cette consultation a donné lieu à l'établissementd'un certificat mentionnant un traumatisme causé par une contusion à l'épauleet au coude à la suite d'une chute accidentelle. X.________ n'a pas exigéd'examens plus poussés ou liés à un éventuel accident de plongée.Le lendemain, le couple a effectué un vol à basse altitude dans un petitavion à hélice afin de prendre des photographies aériennes. De retour à sonhôtel, X.________ a été pris de douleurs croissantes au dos, perdantprogressivement la mobilité de la partie inférieure de son corps. Sa fiancéea alors alerté la centrale responsable des accidents sous-marins. X.________a été hospitalisé d'urgence et placé en chambre hyperbare, une maladie dedécompression de type 2 ayant été diagnostiquée. Il a ensuite été transférésans délai dans le centre hyperbare d'un hôpital de Y.________ avant desuivre encore des traitements complémentaires dans d'autres hôpitaux etcentres de soins, en Italie puis aux États-Unis. Les différents certificatsmédicaux établis à son sujet font état d'une atteinte de type médullaire(neurologique) ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs et unerétention urinaire. A.c L'assurance ayant refusé de couvrir ce sinistre, X.________ a faitnotifier à la Genevoise assurances, dans une poursuite intentée le 10juin1999, un commandement de payer les sommes de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5%dès le 17 juin 1994 et de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1999.La poursuivie a fait opposition.Le 22 février 2000, X.________ a assigné La Genevoise assurances en paiementde 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 1994, à titre decapital-invalidité dû selon la police d'assurance accidents, et de 131'910fr. (soit la contre-valeur de ITL 158'293'060.-) plus 192 fr. avec intérêts à5% l'an dès le 28 avril 1999, à titre de remboursement de ses frais médicaux.Il a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l'opposition faiteau commandement de payer notifié le 6 août 1999 soit prononcée à dueconcurrence. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. B.Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton deGenève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.Le demandeur a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions depremière instance. Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice ducanton de Genève a, notamment, annulé le jugement de première instance,condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 600'000 fr., avecintérêts à 5% à compter du 31 août 1994, et débouté les parties de toutesautres conclusions. C.C.aAgissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art.9Cst.), "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennement La Genevoise assurances)demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005.L'intimé a déposé spontanément des observations. Il conclut au rejet durecours, dans la mesure où il est recevable. C.b La recourante a également interjeté un recours en réforme contre le mêmearrêt (5C.18/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur lerecours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'ya pas lieu de déroger à ce principe en l'espèce. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 58 consid. 1 p.60, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353; 130II 65 consid. 1 p.67 et les arrêts cités). 2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue parl'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87(a contrario) et 89 al. 1 OJ. 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, leTribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposésde façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid.2.1 p. 31, 258 consid. 1.3p. 261). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid.1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pourarbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée commeil le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une librecognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion àcelle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentationprécise, que cette décision repose sur une application de la loi ou uneappréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid.2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et lesarrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiquesde nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492précité). 3.La recourante soutient que la cour cantonale a arbitrairement apprécié lesfaits relatifs à la commission d'une réticence, en considérant qu'il n'étaitpas établi que l'intimé pratiquait la plongée sous-marine non pasexclusivement durant ses loisirs, comme il l'avait déclaré, mais également àtitre professionnel. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'êtreuniquement fondée sur le témoignage de la fiancée de l'intimé, qui ne portaitque sur le but des plongées effectuées durant la journée du 17 juin 1994, etd'avoir omis de prendre en considération certaines pièces, en particulier ladécision du Tribunal de Gênes du 17novembre 1998, pièces qui démontreraientclairement que l'intimé exerçait en réalité une activité de plongeursous-marin pour la société qui l'employait. 3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128I 273 consid.2.1 p. 275 et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solutionparaisse concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440).Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèlearbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF131 I 217 consid. 2.1 p. 219). En matière d'appréciation des preuves etd'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'amanifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il aomis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre àmodifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des élémentsrecueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid.2.1 p. 9). 3.2 La Cour de justice considère qu'il n'est pas démontré que l'intimé auraiteffectué des plongées à titre professionnel. La recourante n'établit pas enquoi cette appréciation serait arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).L'autorité cantonale pouvait en effet se fonder sur un seul témoignage sansqu'il faille pour autant qualifier son opinion d'insoutenable. La recouranteinvoque par ailleurs deux pièces dont il résulterait, d'une part, que lasociété pour laquelle travaillait l'intimé offrait un service photographiquetant subaquatique que terrestre et, d'autre part, que cette société étaitdotée d'un équipement photographique professionnel de plongée. De tellesindications ne permettent toutefois pas d'admettre avec certitude quel'intimé lui-même pratiquait la plongée à titre professionnel, de sorte qu'onne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir nié ce fait en se mettanten contradiction évidente avec les pièces en question (ATF 118 Ia 28 consid.1b p. 30 et les arrêts cités). Quant aux passages de la décision du Tribunalde Gênes du 17 novembre 1998, allégués par la recourante (à savoir quel'intimé avait le statut de photographe sous-marin auprès de la société quil'employait et qu'il était en Sardaigne pour réaliser une étudephotographique, même sous-marine), ils pourraient certes faire penser quecelui-ci exerçait l'activité de plongeur de façon professionnelle. Il n'estcependant pas arbitraire d'admettre que, même engagé en cette qualité par sonemployeur, il n'a en fait jamais plongé professionnellement, une tellehypothèse ne pouvant être exclue.D'ailleurs, la critique de la recourante porte en réalité sur un autre point.Elle considère que ce qui est décisif, c'est la profession (le statutprofessionnel) de l'intimé, et non l'activité qu'il exerçait effectivement.Or, elle se borne à cette affirmation, mais ne démontre en rien - à supposerqu'il s'agisse là d'une question de fait (interprétation de la question poséedans la proposition d'assurance) - que la Cour de justice auraitarbitrairement retenu qu'était déterminant le fait que l'intimé n'avaitjamais effectué de plongée à titre professionnel.Autant que la recourante prétend que, n'étant pas liée par le contrat vul'art. 6 LCA, elle ne pouvait être condamnée à verser une indemnité àl'intimé, sa critique ressortit au recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). 4.En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, en tantqu'il est recevable. La recourante supportera par conséquent les fraisjudiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens àl'intimé, qui a présenté des observations sans y avoir été invité. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.14/2006
Date de la décision : 18/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;5p.14.2006 ?
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