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18/10/2006 | SUISSE | N°5C.18/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, 5C.18/2006


{T 0/2}5C.18/2006 /svcArrêt du 18 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennementLa Genevoise, Compagnie générale d'Assurances),défenderesse et recourante principale, représentée par Me Pierre Gabus,avocat, contre X.________,demandeur et recourant par voie de jonction, représenté par Mes TeresaGiovannini et Patrice Le Houelleur, avocats. contrat d'assurance, recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Chambre civile de laCour de justice du canton de

Genève du 18 novembre 2005. Faits: A.A.a X.________, né le...

{T 0/2}5C.18/2006 /svcArrêt du 18 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Mairot. "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennementLa Genevoise, Compagnie générale d'Assurances),défenderesse et recourante principale, représentée par Me Pierre Gabus,avocat, contre X.________,demandeur et recourant par voie de jonction, représenté par Mes TeresaGiovannini et Patrice Le Houelleur, avocats. contrat d'assurance, recours en réforme et recours joint contre l'arrêt de la Chambre civile de laCour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2005. Faits: A.A.a X.________, né le 22 juillet 1945, citoyen italien domicilié à Y.________(Italie), a contracté en juin 1994 une assurance accidents -prévoyant uncapital-invalidité de 1'500'000 fr. - avec La Genevoise, Compagnie généraled'Assurances (ou Genevoise assurances), actuellement "Zurich" Compagnied'Assurances, ainsi qu'une assurance maladie et une assurance sur la vie avecLa Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ou Genevoise vie), toutesdeux également désignées à l'époque sous l'appellation La Genevoise. Ilexerçait alors, pour le compte d'une société, la fonction de responsable desrelations publiques et était plus particulièrement chargé de la publicité, cequi requérait notamment la prise de photographies aux fins d'établir desprospectus.Le 15 juin 1994, X.________ s'est rendu en Sardaigne (Italie) pour desraisons professionnelles, dans le but de réaliser un reportage photographiqueen vue de l'édition d'un dépliant touristique sur cette région. Il étaitaccompagné de sa fiancée. Ils ont loué un canot pneumatique pour réaliser desprises de vue du littoral, ainsi que du matériel de plongée, X.________pratiquant ce sport et étant titulaire du brevet international PADI. A.b Le 17 juin 1994 au matin, alors que le couple se trouvait en mer,X.________ a tenté de porter secours à un plongeur supposé être endifficulté, sans toutefois parvenir à le localiser. En remontant à lasurface, il a ressenti une vive douleur au dos. Une fois à bord du canot, ila été pris de vertige et s'est effondré, heurtant du coude et de l'épaule lesbouteilles d'oxygène qui s'y trouvaient. En fin de journée, il s'est renduavec sa compagne au service des urgences d'un hôpital en raison de douleurspersistantes à l'épaule. Cette consultation a donné lieu à l'établissementd'un certificat mentionnant un traumatisme causé par une contusion à l'épauleet au coude à la suite d'une chute accidentelle. X.________ n'a pas exigéd'examens plus poussés ou liés à un éventuel accident de plongée.Le lendemain, le couple a effectué un vol à basse altitude dans un petitavion à hélice afin de prendre des photographies aériennes. De retour à sonhôtel, X.________ a été pris de douleurs croissantes au dos, perdantprogressivement la mobilité de la partie inférieure de son corps. Sa fiancéea alors alerté la centrale responsable des accidents sous-marins. X.________a été hospitalisé d'urgence et placé en chambre hyperbare, une maladie dedécompression de type 2 ayant été diagnostiquée. Il a ensuite été transférésans délai dans le centre hyperbare d'un hôpital de Y.________, avant desuivre encore des traitements complémentaires dans d'autres hôpitaux etcentres de soins, en Italie puis aux États-Unis. Les différents certificatsmédicaux établis à son sujet font état d'une atteinte de type médullaire(neurologique) ayant entraîné une paraplégie des membres inférieurs et unerétention urinaire. A.c L'assurance ayant refusé de couvrir ce sinistre, X.________ a faitnotifier à la Genevoise assurances, dans une poursuite intentée le 10juin1999, un commandement de payer les sommes de 1'500'000 fr. avec intérêts à 5%dès le 17 juin 1994 et de 200'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1999.La poursuivie a fait opposition.Le 22 février 2000, X.________ a assigné La Genevoise assurances en paiementde 1'500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juin 1994, à titre decapital-invalidité dû selon la police d'assurance accidents, et de 131'910fr. (soit la contre-valeur de ITL158'293'060.-) plus 192 fr. avec intérêts à5% l'an dès le 28 avril 1999, à titre de remboursement de ses frais médicaux.Il a également demandé que la mainlevée définitive de l'opposition faite aucommandement de payer notifié le 6 août 1999 soit prononcée à dueconcurrence. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. B.Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton deGenève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.Le demandeur a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions depremière instance. Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice ducanton de Genève a, notamment, annulé le jugement de première instance,condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 600'000 fr., avecintérêts à 5% à compter du 31 août 1994, et débouté les parties de toutesautres conclusions. C.C.aContre cet arrêt, "Zurich" Compagnie d'Assurances (anciennement LaGenevoise assurances) exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elleconclut à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions.Celui-ci propose le rejet du recours et forme un recours joint. Il conclut àl'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il réduit de 20% l'indemnitéd'invalidité en capital pour faute concomitante liée à l'absence deconsultation médicale appropriée le 17 juin 1994, en ce qu'il le déboute deses conclusions en remboursement de ses frais médicaux et en ce qu'il omet deprononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement depayer (poursuite n° xxxx) notifié à la Genevoise, Compagnie généraled'Assurances, le 6 août 1999. Il demande au Tribunal fédéral de condamner lademanderesse à lui payer les montants de 900'000 fr. avec intérêts à 5% l'andès le 31 août 1994, à titre de capital-invalidité, et de 131'910fr. plus192 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 avril 1999, à titre deremboursement de ses frais médicaux, puis de prononcer, à due concurrence, lamainlevée définitive de l'opposition à la poursuite.La défenderesse propose l'irrecevabilité du recours joint, subsidiairementson rejet. C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sarecevabilité, le recours de droit public connexe de la défenderesse(5P.14/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p.59, 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353; 130II 65 consid. 1 p.67 et les arrêts cités). 1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévuepar l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale rendue par lajuridiction suprême d'un canton, dans une contestation civile de naturepécuniaire dont la valeur est supérieure à 8'000 fr., le recours principalest recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il en va demême du recours joint (art. 59 al. 3 OJ). 1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 al.2OJ) ou qu'il ne faille compléterles constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenucompte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les arrêts cités).Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre lesconstatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livréel'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid.6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let.c OJ).Dans la mesure où les parties présentent certains faits qui ne figurent pasdans la décision entreprise, sans se prévaloir avec précision de l'une desexceptions qui viennent d'être rappelées, il n'en sera pas tenu compte. 2.2.1La défenderesse soutient que la Cour de justice a interprété de manièreerronée les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) et, partant,violé le droit fédéral, en admettant que le demandeur avait subi un accidentau sens de ces dispositions contractuelles. Elle reproche à l'autoritécantonale de s'être fondée sur la notion d'accident telle que définie enmatière d'assurance accidents obligatoire, et de s'être ainsi exclusivementattachée à déterminer si l'événement dommageable présentait un caractèreextraordinaire, ce que l'art. 1.02 CGA n'exige pas. En revanche, lesconditions prévues par cette disposition ne seraient pas remplies. 2.2 Selon l'art. 1.02 des CGA, qui font partie intégrante du contrat liantles parties, "est un accident toute lésion corporelle dont l'assuré estatteint involontairement par l'action violente d'un événement extérieursoudain." Appréciant les preuves administrées, la cour d'appel retient quel'assuré a effectué une plongée subaquatique d'urgence pour venir en aide àun plongeur supposé être en difficulté, avec une seule bonbonne d'air qui sevidait continuellement en raison de la rupture partielle du détendeur, etqu'une infiltration d'eau froide due à une déchirure de sa combinaison a eupour conséquence une diminution apparemment importante de sa chaleurcorporelle. Par ailleurs, il est hautement probable, pour ne pas dire avéré,qu'il ait ressenti une certaine anxiété, d'ailleurs mentionnée par lesexperts, à l'idée de ne pas retrouver le plongeur présumé disparu. Selonl'autorité cantonale, ces événements constituent des facteurs extérieurs etsoudains, en sorte que la qualification d'accident doit être retenue.La Cour de justice a effectivement estimé que le caractère extraordinaire dela plongée litigieuse était déterminant, alors qu'en l'occurrence les CGA nele prévoyaient pas. Il résulte cependant des constatations de fait retenuesque ladite plongée remplissait les conditions nécessaires à un accident,selon l'art. 1.02 CGA.La défenderesse se méprend lorsqu'elle soutient que les lésions corporellessubies par le demandeur ne sont pas la conséquence d'une action violente:outre que cette condition doit être relativisée (Oswald, in SZS 1964 p.173-175; Rutgers, L'art. 33 LCA et les clauses limitant le risque dansl'assurance individuelle contre les accidents, thèse Lausanne 1936, p. 36),elle est manifestement remplie dès lors que l'arrêt déféré retient unedéchirure dans la combinaison du demandeur et un blocage de la valve dedécompression.Par ailleurs, on ne saurait dénier à l'événement un caractère de soudaineté -qui ne porte que sur l'atteinte elle-même et non sur les effets de celle-ci,c'est-à-dire la survenance de la lésion (Koenig, FJS n° 717, p. 3). Ilrésulte en effet de l'arrêt entrepris que la combinaison du demandeur s'estdéchirée dans la descente et que la valve haute pression s'est bloquéelorsqu'il a atteint 40 mètres de profondeur. Dans ces conditions, il y a lieud'admettre que l'atteinte a été causée en très peu de temps et de façonimprévue, autrement dit soudainement (Brehm, L'assurance privée contre lesaccidents, Berne 2001, p. 56 ss; Roelli/Jaeger, Kommentar zum Bundesgesetzüber den Versicherungsvertrag, vol. III, Berne 1933, n. 12 ad art. 87/88;Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, p.478,qui souligne que ce critère doit également être relativisé).Enfin, le grief selon lequel la condition de la cause extérieure ne seraitpas réalisée n'apparaît pas non plus fondé. Compte tenu de l'infiltrationd'eau froide due à une déchirure de la combinaison du demandeur, qui aprovoqué une diminution importante de la température corporelle de celui-ci,et du dysfonctionnement de son matériel, à savoir le blocage de la valve dedécompression, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimantque l'atteinte subie par le demandeur était due à une cause extérieure,c'est-à-dire à l'effet d'un facteur exogène au corps humain, qu'il soit,notamment, thermique ou mécanique. L'arrêt du Tribunal fédéral des assurancesdu 10 novembre 2004 (U 203/04), cité par la défenderesse, n'est à cet égardpas décisif: dans cette affaire, il s'agissait d'une plongée de routine, aucours de laquelle le plongeur avait souffert, alors qu'il se trouvait àenviron 5 mètres de profondeur, d'une paralysie d'un bras qui ne pouvaitavoir été provoquée par aucun élément extérieur, la pression normale de l'eausur le corps ne constituant rien de tel. Dans la mesure où la défenderessesoutient que ni la déchirure de la combinaison, ni le blocage de la valve nesont à l'origine de l'atteinte à la santé subie par le demandeur, ellecritique en réalité la question de la causalité naturelle, ce qui relève durecours de droit public (cf. infra, consid. 3.1 in fine). 3.Dans un autre grief, la défenderesse reproche aux juges cantonaux d'avoiradmis un lien de causalité naturelle entre le prétendu accident de plongée dudemandeur et les lésions subies par celui-ci. 3.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose quel'événement dommageable de caractère accidentel constitue une causeobligatoire de la lésion, et que celle-ci soit elle-même une causeobligatoire des séquelles invoquées. Les CGA ne définissent pas spécialementla notion de causalité naturelle. Celle-ci répond donc à la définition dudroit commun (Brehm, op. cit., n. 175 p. 108). En vertu des principesgénéraux du droit, il suffit dès lors, pour qu'il y ait causalité naturelle(ou relation de cause à effet), que l'événement soit un chaînon nécessairedans les circonstances ayant entraîné la lésion corporelle, sans lequel ellene serait pas survenue ou ne se serait pas produite de la même manière. Iln'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate del'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable,associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à lasanté physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente commela condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré etl'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est unequestion de fait, qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme(art. 63 al. 2 OJ; arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005, consid. 5.2.1 nonpublié aux ATF 132 III 122; 129 V 177 consid. 3.1 p.181, 402 consid. 4.3.1p. 406; 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184 et les arrêtscités). 3.2 En l'espèce, la Cour de justice a retenu, en se fondant sur les rapportsmédicaux figurant au dossier, qu'en l'absence de la plongée litigieuse, ledemandeur n'aurait à l'évidence pas subi de telles lésions; partant, le liende causalité naturelle était indubitablement donné. Or, les constatations del'autorité cantonale sur le rapport de causalité naturelle lient le Tribunalfédéral, conformément à l'art. 63 al.2 OJ. La défenderesse
prétend certesque la juridiction précédente a méconnu le principe même de la causaliténaturelle. En réalité, elle conteste que les lésions corporelles subies parle demandeur aient été causées par un accident au sens des CGA, la conditionde l'événement extérieur faisant selon elle défaut. Ces arguments, qui n'ontpas trait au concept de la causalité naturelle, mais à la notion d'accident,ont été examinés et rejetés au considérant précédent. Il n'y a donc pas lieude revenir sur ce sujet. Dans la mesure où la défenderesse soutient, parailleurs, que la condition sine qua non de l'atteinte à la santé du demandeurne serait pas la plongée de secours, mais le vol en avion effectué parcelui-ci le lendemain, elle s'en prend, de manière irrecevable, auxconstatations de fait de l'arrêt entrepris. Autant qu'il est recevable, legrief est ainsi mal fondé. 4.L'autorité cantonale aurait en outre retenu de manière erronée l'existenced'un lien de causalité adéquate entre les lésions corporelles et l'événementprétendument accidentel, dès lors que ce lien aurait été rompu par la fautegrave du demandeur. 4.1 Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander sile rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si lecomportement ou l'événement incriminé était propre, d'après le coursordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner unrésultat du genre de celui qui s'est produit. Cette question doit êtreexaminée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité,conformément à l'art. 4 CC (arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005, consid.5.2.2.1 non publié aux ATF 132 III 122; ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.;123 III 110 consid. 3a p. 112 s.; 119 Ib 334 consid. 5b p. 344/345).La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue,l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autrecause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers ouencore de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelleou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre;l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre lerapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importancetelle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate del'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteursqui ont contribué à l'amener (arrêt 4C.422/2004 du 13 septembre 2005, consid.5.2.3.1 non publié aux ATF 132 III 122; ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188;122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités). 4.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a considéré, après avoirentendu les deux experts privés des parties à titre de témoins, qu'il étaitparfaitement concevable, selon le cours ordinaire des choses et l'expériencede la vie, qu'une plongée du type de celle en l'occurrence litigieuse puisseproduire au niveau de la moelle épinière un effet tel que celui subi par ledemandeur. Bien que selon les médecins, un diagnostic certain fût difficile,voire impossible à poser, l'assuré avait toutefois ressenti une intensedouleur au dos en remontant de ladite plongée. Or, d'après l'un des experts,la description de ce symptôme était essentielle, une telle douleur étant lepremier signe d'une atteinte à la moelle épinière. Selon la cour, il étaitdonc raisonnablement possible d'admettre que ce symptôme annonçait, selonl'expérience vécue dans un certain nombre de cas par d'autres plongeurs, untraumatisme de nature médullaire. Les juges cantonaux en ont déduit, à bondroit, que la condition du lien de causalité adéquate était en l'occurrenceréalisée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par la défenderesse, quisoutient uniquement que ce lien a été rompu par les fautes graves commisespar le demandeur.Il ressort des constatations de l'arrêt cantonal que le demandeur a plongéseul, avec une bonbonne d'oxygène partiellement utilisée, sans appelerpréalablement les secours et sans rigueur quant à la méthode de rechercheutilisée. La Cour de justice a cependant retenu, de manière à lier la cour decéans (art. 63 al. 2 OJ), que l'accident avait été causé par d'autresfacteurs, à savoir le stress, une infiltration d'eau froide dans lacombinaison du demandeur et un dysfonctionnement de son matériel (rupture dela valve de décompression). Par conséquent, le comportement éventuellementimprudent de l'intéressé n'est pas propre à interrompre le lien de causalitéadéquate. Il en va de même des autres fautes alléguées par la défenderesse, àsavoir, d'une part, le fait de n'avoir prétendument pas communiqué au médecinconsulté le jour même la douleur au dos ressentie en remontant à la surfaceet, d'autre part, le vol en avion effectué le lendemain. Sur le premierpoint, l'autorité cantonale a en effet estimé qu'en présence des symptômesressentis (douleur au dos, malaise et vertiges), le demandeur, qui était unplongeur expérimenté, aurait dû consulter immédiatement un spécialiste enmédecine hyperbare. Elle a toutefois retenu que cette mesure n'aurait pas étéde nature à éliminer toute forme d'atteinte à sa santé, mais qu'elle auraitseulement pu réduire les conséquences de l'accident. Quant au vol en avion àbasse altitude reproché au demandeur, la Cour de justice a égalementconstaté, en se fondant sur les preuves administrées, qu'il ne pouvait êtreune cause, exclusive ou concomitante, des lésions subies par le demandeur. Detoute façon, compte tenu des circonstances, les fautes précitées nerevêtiraient pas un caractère suffisamment extraordinaire et imprévisiblepour pouvoir être considérées comme reléguant à l'arrière-plan les autrescauses de l'accident. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autoritécantonale a jugé qu'il existait un lien de causalité adéquate entrel'accident de plongée et les dommages corporels subis par le demandeur. 5.La défenderesse se plaint en outre de ce que la cour cantonale aurait omis dedéterminer le taux d'invalidité du demandeur avant de fixer l'indemnité encapital due à celui-ci, violant ainsi le droit fédéral et, en particulier,les CGA afférentes au contrat conclu entre les parties.L'arrêt entrepris ne constate pas expressément ce taux. Dès lors que ledemandeur s'est vu allouer une indemnité de 600'000 fr. (à savoir lecapital-invalidité de 1'500'000 fr. moins 60% de réduction en raison defautes concomitantes), on peut cependant déduire que la Cour de justice aretenu une invalidité complète. Dans son recours en réforme, la défenderesseadmet elle-même que la décision déférée repose sur un taux d'invalidité de100% et donc, implicitement, sur une incapacité de travail de même ampleur.Elle reproche certes à juste titre à l'autorité cantonale d'être restée"muette sur les motivations qui ont présidé à la détermination de ce taux".Ce grief, qui consiste à se plaindre d'une violation du droit d'être entendupour défaut de motivation de la décision attaquée, aurait toutefois dû êtresoulevé par la voie du recours de droit public (art. 43 al. 1 OJ, 2e phrase).Dans la mesure où elle relève de l'état de fait, la constatation implicited'un préjudice total ne peut être remise en question dans le recours enréforme, la défenderesse ne se plaignant pas, au demeurant, d'une violationde l'art. 8 CC. 6.Enfin, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé le pointde départ des intérêts sur la somme allouée au demandeur au 31 août 1994,soit quatre semaines dès la date à compter de laquelle l'assureur a étévalablement invité à s'exécuter. Elle soulève sur ce point une violation desart. 39 al. 1 et 41 LCA, ainsi que de l'art. 3.03.1 in fine CGA, la seuleinvitation à s'exécuter ne suffisant pas à fonder, selon elle, le droit à desintérêts moratoires. 6.1 La LCA prévoit que c'est à l'assuré qu'il incombe d'aviser l'assureur dusinistre (cf. art. 38 al. 1 LCA) puis, sur demande de l'assureur, de fournirtout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir àdéterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou àen fixer les conséquences (cf. art. 39 al. 1 LCA). L'inobservation de cesincombances peut entraîner la perte du droit aux prestations d'assurance(Roelli/Keller, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,vol. I, 2e éd., Berne 1968, p.555 ss; König, Der Versicherungsvertrag, SPRVII/2, p. 646 ss, ainsi que les références citées par ces auteurs). L'art. 41al. 1 LCA fixe l'exigibilité de la prétention à quatre semaines après lemoment où l'assureur "a reçu les renseignements de nature à lui permettre dese convaincre du bien-fondé de la prétention". Ce délai de quatre semaines,aussi appelé "délai de délibération", est accordé à l'assureur pour résoudreles éventuelles questions de droit que peut poser le sinistre (Maurer, op.cit., p. 387; Brehm, op. cit., n. 778 p. 345). La question de l'échéance duversement de la somme en cas d'invalidité est réglée de manière particulièrepar l'art. 88 LCA: "le capital doit être calculé et payé, d'après la sommeassurée pour invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes del'accident ont été définitivement constatées". Cette réglementation déroge àl'art. 41 LCA (Roelli/Jaeger, op. cit., n. 73 ad art. 87/88; Maurer, op.cit., p. 387), en ce sens que l'assureur ne bénéficie pas, formellement, d'undélai de délibération, une fois que cette constatation a eu lieu (Brehm, op.cit., n. 782 p. 347). Dans le cas particulier, les CGA précisent du reste quel'assuré a droit à l'indemnité d'invalidité dès que les conséquencesprésumées permanentes de l'accident ont été définitivement constatées(art.3.03.1).Par ailleurs, la demeure de l'assureur suppose une interpellation (art.102al. 1 CO). Toutefois, si celui-ci refuse définitivement, à tort, d'allouerdes prestations, une interpellation n'est pas nécessaire: l'exigibilité et lademeure sont immédiatement réalisées (Nef, Commentaire bâlois, n. 20 in finead art. 41 LCA). 6.2 En l'espèce, il est incontesté que le demandeur a annoncé le sinistre enconformité avec la loi (art. 38 al. 1 LCA) par lettre du 20juin 1994,déclaration qu'il a complétée le 3 août 1994. La défenderesse ne prétend pasqu'elle n'était alors pas suffisamment renseignée, ni qu'elle aurait réclamé,concernant les circonstances ou, surtout, les conséquences de l'accident, desinformations complémentaires que l'assuré ne lui aurait pas données. Elle neprécise pas non plus à partir de quelle date elle admet avoir reçu lesindications nécessaires (art. 55 al. 1 let. c OJ). Comme il n'apparaît pasque cette date ne coïnciderait pas avec celle de la déclaration de sinistreet puisque la défenderesse a définitivement refusé, à tort, d'allouer desprestations au demandeur, la Cour de justice ne saurait se voir reprocherd'avoir violé le droit fédéral sur ce point. 7.Dans son recours joint, le demandeur reproche à l'autorité cantonale d'avoirréduit l'indemnité due par la défenderesse de 20% (à savoir de 300'000 fr.),faute de consultation médicale appropriée le jour même de l'accident. Commeil ne s'est pas rendu chez un simple médecin généraliste, mais au service desurgences d'un hôpital moderne et équipé, la Cour de justice aurait violé lesart. 14 al. 2, 61 al. 2 LCA et 4 CC en estimant qu'il n'avait pas totalementrespecté son obligation de se soumettre à toutes les mesures thérapeutiquespropres à réduire le dommage. 7.1 Aux termes de l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligéde faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s'il n'y a paspéril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur lesmesures à prendre et s'y conformer (al. 1); si l'ayant droit contrevient àcette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduirel'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait étéremplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurancescontre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable auxassurances de personnes prévoyant des prestations de sommes (ATF 128 III 34consid. 3b-c p.36 s.). L'obligation de sauvetage qui en découle naît aumoment de la réalisation du cas d'assurance, c'est-à-dire dès que le dangerredouté se réalise à l'égard de l'objet assuré (cf. Hönger/Süsskind,Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 61 LCA), à savoir, en matière d'assuranceaccidents, dès que la force extérieure s'est exercée sur la personne assurée,même si l'on ignore encore quelles suites auront les lésions subies par cettedernière (cf. arrêt 5C.89/2000 du 5novembre 2001, consid. 2b/aa non publiéaux ATF 128 III 34). Dans ce cadre, les principes de l'art. 14 al. 2 LCA sontégalement applicables: seule une faute grave ("grober Fehler"), à l'exclusiond'une faute moyenne ou légère, peut donc justifier une réduction deprestation (ATF 128 III 34 consid. 5c p. 38 et les références). Commet unefaute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence qui, dans lesmêmes circonstances, se serait imposé à toute personne raisonnable (ATF 119II 443 consid. 2a p. 448 et les arrêts cités); pour en juger, il ne faut passe fonder sur un critère individuel mais sur un critère objectif, qui tiennecompte des circonstances concrètes (Roelli/Keller, op. cit., p. 255).Déterminer dans le cas concret si une faute doit être qualifiée de graverelève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge(arrêt non publié du 6 juin 1930, reproduit in RBA VI [1927-1930] n° 76 p.150). En pareil cas, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue etn'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en seréférant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compted'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, heurte demanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 III 121consid. 3d/aa p. 124; 126 III 266 consid. 2b p. 273 et les références). 7.2 En l'espèce, la Cour de justice a considéré qu'il était incompréhensible,compte tenu des circonstances et, en particulier, de la vive douleur au dosqu'il avait ressentie en remontant à la surface, que le demandeur, plongeurexpérimenté, n'ait pas immédiatement consulté un spécialiste de la médecinehyperbare ou sollicité, devant le diagnostic établi par un urgentistegénéraliste, un deuxième avis d'un médecin spécialisé et outillé pour réagirà ce type d'accident. S'il n'était pas certain que le comportement qu'onpouvait attendre du demandeur aurait été de nature à éliminer toute formed'atteinte à sa santé, du moins était-il propre à réduire celle-ci dans unemesure importante. Dans ces conditions, il se justifiait de réduirel'indemnité due par l'assurance, en application de l'art. 61 al. 2 LCA.Contrairement à l'opinion des juges cantonaux, le fait de se rendre auservice des urgences d'un hôpital au lieu de consulter immédiatement unspécialiste en médecine hyperbare ou de n'avoir pas sollicité, après lepremier diagnostic, un deuxième avis d'un spécialiste en la matière, nesaurait constituer une faute grave au sens de l'art. 14 al.
2 LCA, uneéventuelle erreur de diagnostic de la part de l'hôpital ne pouvant être miseà la charge de l'assuré. En considérant qu'il se justifiait de réduirel'indemnité de 20% eu égard au "manque de diligence" - qui ne saurait êtreassimilé à une faute grave - dont celui-ci aurait fait preuve, la Cour dejustice a abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droitfédéral.La défenderesse prétend à tort que le demandeur n'a pas soulevé, dans sonrecours joint, la violation des art. 14 al. 1, 61 al. 2 LCA et 4CC. Parailleurs, dans la mesure où elle soutient que, selon la cour cantonale, ledemandeur s'est exclusivement plaint de douleurs persistantes à l'épaule etn'a mentionné l'existence de douleurs au dos que devant le Tribunal depremière instance, elle s'écarte, de manière irrecevable (art. 63 al. 2 OJ),des constatations de l'arrêt entrepris. Au demeurant, elle perd de vue que cequi est décisif, c'est que le demandeur ait rapporté à l'urgentistegénéraliste les événements en relation avec la plongée et ses conséquences.Enfin, invoquer "qu'en présence d'une suspicion de troubles médullaires, lemédecin consulté n'aurait pas manqué d'en faire état dans son diagnostic"n'est qu'une pure supposition, qui ne trouve aucun appui dans l'état de faitarrêté par la Cour de justice.Le recours joint doit dès lors être admis à cet égard et la réduction de 20%opérée par l'autorité cantonale supprimée, étant précisé que la diminution de40% liée au vol en avion n'a pas été remise en cause. 8.Le demandeur fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir admis que LaGenevoise, Compagnie générale d'Assurances, n'avait pas qualité pour défendreà l'action en remboursement de frais médicaux fondée sur le contrat concluavec La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie. Il se plaint sur cepoint d'une violation du principe de la bonne foi et de son corollaire,l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al.2 CC), ces deux sociétés ayantadopté une attitude contradictoire en entretenant volontairement la confusionentre elles. 8.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégépar la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon lescirconstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories misesen évidence par la jurisprudence (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et lesarrêts cités). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrerrestrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du 8 mai2002, consid. 5b non publié aux ATF128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du 16novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les castypiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisationd'une institution juridique contrairement à son but, la disproportionmanifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement oul'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et lesarrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb p. 364). La règle prohibant l'abus dedroit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certainscas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste.Cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec lafinalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielleapplicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211 et les référencescitées). 8.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que l'assuré avaitconclu trois polices d'assurance, soit une assurance accidents avec LaGenevoise, Compagnie générale d'Assurances (ou Genevoise assurances), et uneassurance contre la maladie ainsi qu'une assurance sur la vie avec LaGenevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie (ou Genevoise vie), ces entitésrevêtant la forme de deux sociétés anonymes distinctes. Le contratd'assurance contre la maladie conclu avec cette dernière indiquait clairementquelle société avait accepté de couvrir ce risque. L'intéressé n'a cependantpas actionné La Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, mais seulementLa Genevoise, Compagnie générale d'Assurances. Dans sa réponse, cettedernière relève, à juste titre, qu'elle n'est pas débitrice des fraismédicaux litigieux. Le demandeur ne le conteste du reste pas. Dès lors, ladéfenderesse ne saurait être condamnée à payer les frais précités. Desarguments tels que "venire contra factum proprium" ne sont d'aucun secours audemandeur. Par ailleurs, celui-ci n'invoque pas, par exemple, une reprise dedette par la défenderesse. Dans ces conditions, il ne peut être suivilorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis le défaut delégitimité passive de celle-ci. 9.En conclusion, le recours principal doit être rejeté et le recours jointpartiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables. La défenderessesera ainsi condamnée à payer au demandeur la somme de 900'000 fr. avecintérêts à 5% l'an dès le 31 août 1994, la mainlevée définitive del'opposition au commandement de payer n°xxxx notifié par l'Office despoursuites de Genève étant prononcée à concurrence de ce montant.La défenderesse soutient, il est vrai, que le grief relatif au prononcé de lamainlevée ne serait pas suffisamment motivé, puisque le demandeur se contented'invoquer l'art. 80 al. 1 LP et que, d'ailleurs, un tel grief relève de laviolation du droit d'être entendu garanti par la Constitution fédérale etdoit par conséquent être soulevé dans un recours de droit public. Toutefois,comme la défenderesse le précise elle-même, la Cour de justice, qui a"débouté les parties de toutes autres conclusions", a de ce fait rejeté lechef de conclusions relatif à la mainlevée. Certes, elle n'en a pas exposéles motifs et le demandeur aurait pu se plaindre, dans son recours de droitpublic, d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sousson aspect du droit à une décision motivée. Dans le présent recours enréforme, il peut néanmoins faire valoir une mauvaise application du droitfédéral - ce qu'il a fait en soulevant le grief de violation de l'art. 80 al.1 LP et en exposant brièvement que l'autorité cantonale a omis de statuer surle chef de conclusions qu'il avait pris à ce sujet. Or, la cour de céansdoit appliquer le droit d'office, sur la base des faits constatés (art. 63al. 1 et 2 OJ). Dès lors que les faits nécessaires au prononcé de lamainlevée définitive résultent de l'arrêt entrepris, il y a donc bien lieud'ordonner celle-ci. 10.Vu ce qui précède, il se justifie de répartir les frais judiciaires entre lesparties (art. 156 OJ) et de condamner la défenderesse à verser au demandeurune indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ). L'affaire sera par ailleursrenvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur lesfrais et dépens de la procédure cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours principal est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le recours joint est partiellement admis dans la mesure où il est recevableet l'arrêt entrepris est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnéeà verser au demandeur la somme de 900'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le31 août 1994, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement depayer n° xxxx notifié par l'Office des poursuites de Genève étant prononcée àconcurrence de ce montant. 3.Un émolument judiciaire global de 16'000 fr. est réparti entre les parties àraison de 13'500 fr. à la charge de la défenderesse et de 2'500 fr. à lacharge du demandeur. 4.La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 15'000 fr. à titre dedépens. 5.La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur lesfrais et dépens de la procédure cantonale. 6.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 18 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.18/2006
Date de la décision : 18/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;5c.18.2006 ?
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