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18/10/2006 | SUISSE | N°2A.581/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, 2A.581/2006


2A.581/2006/DAC/elo{T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Betschart et Hungerbühler.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue de refoulement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour dedroit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2006.

Faits: A.Le 11 avril 2002, X.________, ressortissant ira...

2A.581/2006/DAC/elo{T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Merkli, Président,Betschart et Hungerbühler.Greffière: Mme Dupraz. X. ________, recourant, contre Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de laGare 39, 1950 Sion,Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais deJustice, 1950 Sion 2. Art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention en vue de refoulement, recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour dedroit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 août 2006. Faits: A.Le 11 avril 2002, X.________, ressortissant irakien né le 1er juillet 1968, avu la Commission suisse de recours en matière d'asile déclarer irrecevableson recours contre la décision lui refusant l'asile et le renvoyant de Suissedans un délai échéant le 18 mars 2002 ou quand il aurait satisfait à sesobligations en matière pénale. Le 4 décembre 2003, la justice valaisanne acondamné X.________, pour lésions corporelles graves, à 20 moisd'emprisonnement, peine assortie d'une mesure d'expulsion du territoiresuisse pour une durée de 10 ans. Le 22 janvier 2004, la justice vaudoise l'acondamné, pour lésions corporelles graves et lésions corporelles simplesqualifiées, à 2 ans d'emprisonnement, peine complémentaire à celle précitéedu 4 décembre 2003, et elle a assorti cette peine d'une mesure d'expulsion duterritoire suisse pour une durée de 15 ans. Par décision du 19 mai 2006, leService de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: leService cantonal) a mis X.________, qui venait de purger les peinessusmentionnées, en détention en vue de refoulement pour une durée maximale detrois mois. Cette décision a été approuvée, le 22 mai 2006, par le Jugeunique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais(ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 26 juin 2006, le Tribunalcantonal a rejeté notamment la requête de libération de X.________. Par arrêtdu 31 juillet 2006 (2A.440/2006), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dedroit administratif de l'intéressé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26juin 2006; il a retenu en particulier que l'approbation de la détention envue de refoulement se justifiait en application de l'art. 13b al. 1 lettre cde la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement desétrangers (LSEE; RS 142.20) et de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relationavec l'art. 13a lettre e LSEE. B.Le 8 août 2006, le Service cantonal a proposé au Tribunal cantonal laprolongation de la détention en vue de refoulement de X.________ pour unedurée maximale de trois mois. Par arrêt du 17 août 2006, le Tribunal cantonala prolongé jusqu'au 19 novembre 2006 la détention de X.________, sous réservede l'application de l'art. 17 de la loi valaisanne d'application de la loifédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers(LALMC) et rejeté la demande de libération de l'intéressé. Il s'est fondé enparticulier sur l'art. 13b al. 2 LSEE. C.X.________ a déposé un recours en arabe contre l'arrêt du Tribunal cantonaldu 17 août 2006 auprès du Tribunal cantonal qui a transmis ce recours auTribunal fédéral après l'avoir fait traduire. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours. Le Servicecantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué,avec suite de frais. Ni le recourant ni l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Officefédéral) n'ont déposé de déterminations dans le délai imparti. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunalfédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplitles conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit durecours de droit administratif. On peut se demander si tel est le cas auregard de l'art. 108 al. 2 OJ. La question peut cependant rester ouverte, carle présent recours n'est de toute façon pas fondé. 2.Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion depremière instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, auxfins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, enparticulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux ter- mes de l'art. 13alettre e LSEE, soit lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou metgravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour cemotif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée. D'aprèsla lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut également être mise endétention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie aurefoulement, en particulier dans le cas où elle ne respecterait pasl'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de l'art. 8 al. 1lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31)(sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudencerécente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excédertrois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciairecantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstaclesparticuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13bal. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autoritésentreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoiou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée lorsque sonmotif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avèreimpossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettrea LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou delevée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs dedétention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue etdes conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). Lespersonnes arrêtées doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s'occuper demanière appropriée (art. 13d al. 2 3ème phrase LSEE). Sur ce dernier point,l'art. 17 LALMC, intitulé "Occupation appropriée", dispose qu'au terme d'unedétention de courte durée, le détenu qui le demande doit pouvoir s'occuper demanière appropriée au sein de l'établissement, notamment en alternant lespériodes d'activité et d'inactivité. 3.3.1Dans son arrêt du 31 juillet 2006 (2A.440/2006), l'autorité de céans aconsidéré que la détention du recourant était justifiée au regard de l'art.13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec l'art. 13a lettre e LSEE; cet avisest encore valable car, sur ce point, la situation de l'intéressé n'a pasévolué depuis lors. 3.2 La détention du recourant a aussi été fondée sur l'art. 13b al. 1 lettrec LSEE. Durant l'audience du 17 août 2006 tenue par l'autorité intimée,l'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas demandé à sa famille de lui faireparvenir des papiers d'identité et qu'il ne se soumettrait pas à l'exécutionde son renvoi. Ainsi, la position du recourant n'a pas changé à cet égarddepuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dont l'argumentation reste doncvalable. 4.Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si lerenvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5lettre a a contrario LSEE). Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autoritéscantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer dedéterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi,avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49). 4.1 Il ressort du dossier que le Service cantonal a tout de suite contactél'Office fédéral pour organiser le refoulement de l'intéressé. Dans unmessage du 29 mai 2006, l'Office fédéral a déclaré examiner "une éventuellepossibilité d'un rapatriement forcé de délinquants d'Irak du Nord". Descontacts à ce sujet ont été établis et poursuivis avec l'Ambassade d'Irak àBerne (ci-après: l'Ambassade), comme le montrent les propos tenus par lereprésentant du Service cantonal lors de l'audience du Tribunal cantonal du26 juin 2006. Le 2 août 2006, l'Office fédéral a écrit au Service cantonalqu'il avait déposé une demande de laissez-passer auprès des autorités kurdesen Irak du Nord par le biais de l'Ambassade, en précisant que la carted'identité figurant dans le dossier de l'intéressé était vraisemblablementfalsifiée et que la démarche entreprise pourrait donc prendre des semaines.Dans le même courrier, l'Office fédéral a indiqué avoir déposé descomparaisons dactyloscopiques en Allemagne, en Angleterre et en Belgique pourvérifier si l'intéressé y serait enregistré ou y aurait déposé des documentsd'identité. Le 10 août 2006, l'Office fédéral a informé le Service cantonalque, selon l'Ambassade, les autorités kurdes en Irak du Nord avaient reconnule recourant comme un ressortissant d'Irak du Nord et que les négociations sepoursuivaient au sujet d'un vol spécial pour rapatrier des personnes ainsireconnues. En outre, le 11 août 2006, le Service cantonal et l'Office fédéralont organisé un entretien téléphonique entre l'Ambassade et le recourant pourle 17 août 2006, c'est-à-dire pour le jour où est intervenu l'arrêt attaqué.Force est de constater que les autorités compétentes ont effectué avec unediligence suffisante les démarches en vue du renvoi du recourant dans sonpays d'origine. 4.2 Au cours de l'audience tenue le 17 août 2006 par le Tribunal cantonal,l'intéressé a dit craindre pour sa vie - voire, par vengeance, pour celled'autres personnes - s'il retournait en Irak. L'autorité intimée a cependantsouligné, dans l'arrêt entrepris, que la situation ne s'était pas modifiéedepuis l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (2A.440/2006), qui a retenuque la décision de renvoi de Suisse du recourant n'était pas insoutenable etque celui-ci n'avait pas établi l'existence de raisons juridiques oumatérielles rendant impossible l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 13lettre c al. 5 lettre a LSEE. En l'état, rien n'indique que les efforts desautorités compétentes ne pourraient aboutir, ni que le renvoi du recourant nepourrait être réalisé dans un délai prévisible. 5.L'arrêt attaqué a prolongé la détention du recourant "sous réserve del'application de l'art. 17 LALCM", cette condition étant subordonnée à ce quel'intéressé demande formellement au Service cantonal de lui procurer dans les30 jours une occupation appropriée. Le Tribunal cantonal a cependant relevéque l'inobservation de l'art. 17 LALCM ne conduisait pas nécessairement à lalevée de la détention quand la prolongation de celle-ci se justifiait, lejuge étant alors habilité à assigner un bref délai au Service cantonal pourqu'il rétablisse une situation conforme au droit; il s'est référé sur cepoint à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 13d al. 2 LSEE (ATF 122 II299 consid. 8a p. 313). L'intéressé ne dit rien d'une occupation appropriée dans le présent recours.Au demeurant, il ressort du dossier que, le 26 septembre 2006, le recourant aadressé une demande formelle d'occupation appropriée au Service cantonal quia entrepris des démarches pour donner satisfaction à l'intéressé, mais quedes impératifs de sécurité (cf. le passé pénal du recourant) notammentrendent cette tâche très difficile. Quoi qu'il en soit, le Service cantonalqui continue à poursuivre ses recherches est encore dans le délai de 30 jourssusmentionné. 6.Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le présentrecours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires(art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, selon la pratique, il y a lieu de statuersans frais en l'espèce. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'étatcivil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public duTribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 18 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.581/2006
Date de la décision : 18/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;2a.581.2006 ?
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