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18/10/2006 | SUISSE | N°1P.460/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2006, 1P.460/2006


{T 0/2}1P.460/2006 /col Arrêt du 18 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Sandra Joseph Veuve, avocate,Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassatio

n pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 juin 200...

{T 0/2}1P.460/2006 /col Arrêt du 18 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat, contre B.________,intimée, représentée par Sandra Joseph Veuve, avocate,Ministère public du canton de Neuchâtel,rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel, case postale 3174,2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 juin 2006. Faits: A.Par jugement du 27 mai 2004, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________,ressortissant géorgien né en 1979, coupable d'actes d'ordre sexuel avec uneenfant (art. 187 CP), au préjudice de B.________, née en 1989. Il l'acondamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, à sonexpulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendanttrois ans, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr.à B.________. B.Par arrêt du 22 juin 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalde la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation) arejeté le pourvoi formé par A.________. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 juin 2006 par la Cour decassation. Il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence,respectivement de la maxime in dubio pro reo, et d'arbitraire dansl'appréciation des preuves. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.Le Ministère public a conclu au rejet du recours sans formulerd'observations. La Cour de cassation s'est référée aux considérants de sonarrêt. B.________ a renoncé à formuler des observations. Elle se réfère àl'argumentation développée devant l'autorité cantonale et à l'arrêt de laCour de cassation. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, lavoie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion dupourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garantiesconstitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait oul'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ,art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF).En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de la présomptiond'innocence, respectivement de la maxime in dubio pro reo, et d'arbitrairedans l'appréciation des preuves, de sorte que le recours de droit public estrecevable. 2.2.1Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1. p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1. p.275). 2.1.1 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque lejuge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'unmoyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralementcertaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut depreuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégationset du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffitpas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui endécoulent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéralsubstitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autoritéde condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. Enserait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves parle juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).2.1.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, surles questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblableà celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen surl'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefssoulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigencesde l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendreles critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité decassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tortde qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité depremière instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cettequestion (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 2.2 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et parl'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire leprincipe in dubio pro reo, qui concerne tant le fardeau de la preuve quel'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves,ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par lerecourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état defait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensembledes éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontablequant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral nerevoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sousl'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanchelibrement la question de savoir si, sur la base du résultat d'uneappréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doutesérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen,il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu duprincipe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf.arrêt 1P.477/2006 du 14 septembre 2006 consid. 2.2 et les références citées). 3.3.1En l'espèce, la Cour de cassation a estimé que les indices sur lesquelsles premiers juges avaient fondé leur intime conviction ne relevaient pasd'une appréciation arbitraire des faits. Le jugement de première instance -fouillé, précis et soigneusement motivé - ne violerait pas le principe de laprésomption d'innocence. Il détaillerait en effet les différents élémentsqui, pris ensemble, ont conduit le tribunal à la conviction d'une part, queB.________ avait effectivement été la victime d'abus sexuels et d'autre part,que le recourant, malgré ses dénégations, en était l'auteur. 3.2 Le recourant se plaint au contraire d'une appréciation arbitraire desdéclarations de la victime, du témoignage de C.________ (l'amie de lavictime), et de celui de D.________ (du service socio-éducatif de l'écolesecondaire de la ville), et enfin de sa propre crédibilité.Ces critiques ont cependant déjà été développées devant la Cour de cassationet le recourant n'explique pas en quoi cette autorité aurait refusé à tort dequalifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par le Tribunalcorrectionnel. Il est dès lors douteux que le grief tiré de la violation del'art. 9 Cst. soit recevable au regard des exigences posées par l'art. 90 al.1 let. b OJ. Ce point peut toutefois demeurer indécis, le recours s'avérantde toute façon matériellement mal fondé.Le Tribunal correctionnel, dans son jugement, a expliqué de façon détailléeet convaincante son appréciation des preuves. La Cour de cassation aégalement discuté de façon détaillée les critiques du recourant. Cettedernière, dans son contrôle de l'état de fait retenu par le premier juge, acorrectement appliqué les principes consacrés par la jurisprudence relativeaux art. 9 Cst. et 32 al. 1 Cst. Les griefs tirés d'une appréciationarbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de laprésomption d'innocence doivent donc être rejetés dans la mesure où ils sontrecevables. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejetédans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire doitégalement être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaientd'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ).A titre de partie qui succombe, le recourant devrait en principe acquitterl'émolument judiciaire. Exceptionnellement, compte tenu de sa situation, ilse justifie toutefois d'y renoncer. Il n'est pas alloué de dépens à lavictime qui n'a pas déposé d'observations. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est ni perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auMinistère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Neuchâtel. Lausanne, le 18 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.460/2006
Date de la décision : 18/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-18;1p.460.2006 ?
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