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17/10/2006 | SUISSE | N°K.98/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, K.98/06


Cause {T 0}K 98/06 Arrêt du 17 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet L.________, recourant, contre Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel,Château, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 11 juillet 2006) Considérant:que par acte du 17 août 2006, L.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel;que ce jugement portait sur l'obligation faite

au recourant de s'assurer pourles soins en cas de maladie;qu...

Cause {T 0}K 98/06 Arrêt du 17 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet L.________, recourant, contre Département de la santé et des affaires sociales du canton de Neuchâtel,Château, 2000 Neuchâtel, intimé, Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 11 juillet 2006) Considérant:que par acte du 17 août 2006, L.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 11 juillet 2006 du Tribunal administratifdu canton de Neuchâtel;que ce jugement portait sur l'obligation faite au recourant de s'assurer pourles soins en cas de maladie;que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art.134 OJ a contrario);que par ordonnance du 21 août 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a imparti au recourant un délai de 14jours à compter de lanotification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500fr.,en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avantl'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclaréesirrecevables;que cette ordonnance, adressée au recourant comme acte judiciaire, a étéretournée au Tribunal fédéral des assurances avec la mention «non réclamé»;qu'un envoi postal est en principe réputé notifié à la date à laquelle sondestinataire le reçoit effectivement;que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation estdéposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retraitde l'envoi est déterminante;que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de septjours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai(ATF127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid.4b/aa etles références);que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dontil a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre lesdispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cetteadresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où ilpeut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir enson nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative denotification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'ildevait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une tellecommunication (ATF119 V 94 consid.4b/aa et les références);que le recourant devait compter avec la possibilité que des actes judiciaireslui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du17 août 2006;que l'ordonnance d'avance de frais du 21 août 2006 est donc réputée avoir éténotifiée le 28 août 2006, à l'échéance du délai de garde de sept jours;que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement del'avance de frais dans le délai imparti;que partant, il y a lieu de faire application de l'art.150 al.4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 21 août 2006;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti,par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, au Département de la santé et des affaires sociales ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 17 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLe Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.98/06
Date de la décision : 17/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;k.98.06 ?
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