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17/10/2006 | SUISSE | N°I.893/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, I.893/05


Cause {T 7}I 893/05 Arrêt du 17 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral P.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, boulevard dePérolles 22, 1700 Fribourg, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 octobre 2005) Faits: A.P. ________, né en 1940, a exercé la profession de menuisier-ébénistejusqu'au 1er février 1999. A cette date, il s'est blessé à l'avant-brasgauche avec une scie circulaire. Il a étÃ

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Cause {T 7}I 893/05 Arrêt du 17 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral P.________, recourant, représenté par Me André Clerc, avocat, boulevard dePérolles 22, 1700 Fribourg, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,1203 Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 19 octobre 2005) Faits: A.P. ________, né en 1940, a exercé la profession de menuisier-ébénistejusqu'au 1er février 1999. A cette date, il s'est blessé à l'avant-brasgauche avec une scie circulaire. Il a été opéré le jour même à l'HôpitalX.________ pour une plaie profonde de l'avant-bras gauche, avec section descorps charnus et des tendons des muscles long extenseur radial du carpe,court extenseur radial du carpe et extenseur commun des doigts. L'accident aété annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(ci-après : CNA), qui a pris en charge les suites de celui-ci. Le 4 février 2000, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA,a fait état d'une bonne cicatrisation, mais de douleurs persistantes, d'unmanque de force et de récupération du bras gauche dans le schéma corporel,avec un manque de mobilité active sans substrat organique vraimentobjectivable en dehors de la douleur. Il a proposé une hospitalisation à laClinique Y.________, en vue de permettre la réintégration du bras gauche dansle schéma corporel. P. ________ a séjourné à la Clinique Y.________ du 8 au 29 mars 2000. Lesdocteurs I.________ et B.________ y ont posé les diagnostics de douleurschroniques et limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche, syndromeépaule-main à gauche, traumatisme de l'avant-bras gauche le 1er février 1999(section musculo-tendineuse des long et court extenseur radiaux du carpe etde l'extenseur commun des doigts). Durant les thérapies, l'assuré s'étaitmontré coopérant, mais rapidement limité par les douleurs. Les docteursI.________ et B.________ avaient toutefois constaté de grandes variabilitésdes amplitudes actives et passives au cours des différents exercices etl'utilisation du bras gauche lorsque l'assuré n'était pas en «situationthérapeutique». Bien qu'objectivement, les médecins n'avaient pas constaté dedéficit moteur ou de limitation passive significative (hormis pour l'épaule),l'assuré n'intégrait pas son membre supérieur gauche dans son schéma corporelet ne l'utilisait pratiquement pas lors des observations en ateliersprofessionnels ou durant les thérapies. Sur le plan psychiatrique, aucunepsychopathologie n'avait été mise en évidence (rapport des docteur I.________et B.________ du 7 avril 2000). Le 2 août 2000, le docteur M.________ a réexaminé l'assuré et décritplusieurs signes de non-organicité. Il a proposé une reprise du travail à50% comme menuisier, avec limitation des ports de charges à des poids légersà moyens dans un premier temps, puis une reprise du travail à 100 % dès le 15septembre 2000 (rapport du 4 août 2000). Par décision du 14 septembre 2000,la CNA a mis fin aux prestations allouées à l'assuré, avec effet dès le 1eroctobre 2000. A la suite d'une opposition de l'assuré, elle a confié audocteur H.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive eten chirurgie de la main, le soin de réaliser une expertise. Ce médecin a faitétat de manifestations sévères d'aggravation de la symptomatologie parl'assuré, sans pouvoir préciser s'il s'agissait d'une attitude délibérée oudécoulant d'une atteinte à la santé psychique. De son point de vue, lacapacité de travail était nulle, vue l'exclusion fonctionnelle du membresupérieur gauche, mais l'incapacité de travail ne découlait pas d'uneatteinte à la santé d'origine accidentelle (rapport du 2 juillet 2001). LaCNA a maintenu sa décision du 14 septembre 2000, par décision sur oppositiondu 11 septembre 2001. Entre-temps, P.________ avait déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité, le 25 février 2000. L'instruction de la cause a étéconfiée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Mandatépar cet office pour réaliser une expertise psychiatrique, la doctoresseO.________ n'a pas mis en évidence d'atteinte à la santé psychique. Selon cemédecin, un trouble somatoforme douloureux pourrait entrer en considération,dans l'hypothèse où les plaintes de l'assuré ne seraient pas explicables parune atteinte à la santé physique. Il n'y avait toutefois pas lieu de retenirune incapacité de travail en relation avec son état de santé psychique(rapport du 30avril 2003). Par décision du 17 mars 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton deGenève (ci-après : l'Office AI) a alloué à l'assuré une rente entièred'invalidité pour la période du 1er février 2000 au 31 août 2000, puis unedemi-rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2000. Il a nié le droit à unerente pour la période postérieure. P.________ s'est opposé à cette décision,en produisant un rapport établi le 22avril 2004 par le docteur V.________,son médecin traitant, qui attestait une incapacité de travail totale enraison des suites de l'accident du 20février 1999. Par décision suropposition du 31 août 2004, l'Office AI a maintenu son refus d'allouer desprestations pour la période postérieure au 30 septembre 2000. B.Le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recoursformé par l'assuré contre cette décision, par jugement du 19octobre 2005. C.P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,dont il demande l'annulation. Il conclut, en substance, au maintien d'unerente entière d'invalidité pour la période postérieure au 31 août 2000, soussuite de dépens. L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociale ontrenoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueurjusqu'au 30juin 2006, en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoird'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recoursconcernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limitéà la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoird'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décisionattaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par lajuridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties àl'avantage ou au détriment de celles-ci. La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédéralesur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 etentraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, conformémentaux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de la loi fédérale du16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise aux dispositions del'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, dès lors qu'elle était déjàpendante devant le Tribunal fédéral des assurances le 1er juillet 2006. 2.2.1Le recourant se réfère aux art. 9 et 29 al. 2 Cst, et reproche d'abord auxpremiers juges diverses violations du droit d'être entendu et del'interdiction de l'arbitraire. La juridiction cantonale n'aurait pas motivéson refus de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale, malgré lademande qu'il avait présentée dans ce sens, et aurait procédé à uneappréciation des preuves arbitraire. Par ailleurs, elle ne lui aurait pasdonné l'occasion de répondre aux accusations de simulation, qui résulteraientimplicitement du jugement entrepris. Enfin, le recourant invoque uneviolation des art. 44 LPGA et 60 al. 1 PCF. 2.2 Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition etcelles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sontsujettes à recours. Chaque canton institue un tribunal des assurances, quistatue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurancessociales (art. 57 LPGA). Sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA, la procéduredevant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.Elle doit satisfaire aux exigences posées à l'art. 61 let. a à i LPGA. Enparticulier, le tribunal doit établir les faits déterminants pour la solutiondu litige en collaboration avec les parties, administrer les preuvesnécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA), et rendre unjugement motivé (art. 61 al. let. h LPGA). En ce qui concerne l'obligation d'instruire la cause d'office, le Tribunalfédéral des assurances a précisé que lorsque le juge des assurances sociales,se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par lesinvestigations auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu quecertains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et qued'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation,il peut renoncer à administrer d'autres preuves (appréciation anticipée despreuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212,n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege desBundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi,Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122II469consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droitd'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 [arrêt S.du 22 septembre 2006, I 362/99] consid. 4b), la jurisprudence rendue sousl'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b,122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 2.3 Les premiers juges ont considéré que les constatations du docteurV.________ relatives à la capacité de travail résiduelle de l'assurén'étaient pas probantes, contrairement aux constatations des docteursH.________ et O.________. Selon eux, les documents médicaux figurant audossier étaient suffisants pour statuer, étant précisé que les expertsconsultés avaient tous constaté l'absence d'atteinte physique à la santépouvant expliquer, objectivement, les plaintes de l'assuré; d'un point de vuepsychiatrique, tant les médecins de la Clinique Y.________ que la doctoresseO.________ avaient nié l'existence d'atteintes à la santé entraînant uneincapacité de travail. Le jugement entrepris est suffisamment motivé sur cesdifférents points, et l'on ne saurait reprocher aux premiers juges uneviolation des art. 29 al. 2 Cst et 61 let. h LPGA pour le seul motif que leurargumentation n'a pas convaincu le recourant, indépendamment de son caractèrefondé ou non. Par ailleurs, c'est le propre d'une procédure judiciaire que les juges soientamenés à statuer sur les faits, en tenant certaines allégations de partiespour établies et en écartant d'autres allégations, au terme del'administration des preuves. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'uneviolation du droit d'être entendu uniquement parce les premiers jugesl'auraient «au moins implicitement» taxé de menteur ou de simulateur en netenant pas toutes ses allégations pour établies, sans l'inviter expressémentà se déterminer sur cette «accusation». Comme on le verra ci-après (consid. 3), l'appréciation des preuves par lespremiers juges n'est pas critiquable sur le fond, de sorte que le griefd'arbitraire peut être écarté d'emblée. Enfin, contrairement à ce que sembleadmettre le recourant, les art. 44 LPGA et 60 al. 1 PCF ne règlent pas laprocédure juridictionnelle de recours en matière d'assurance sociale, desorte qu'ils ne lui sont d'aucune utilité pour contester le refus, par lespremiers juges, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise médicale. 3.3.1Les médecins de la Clinique Y.________, ainsi que les docteurs M.________et H.________ ont tous constaté que le recourant présentait d'importantssignes d'aggravation de ses douleurs, et qu'il n'utilisait quasiment plus sonbras gauche en situation d'observation, sans que cette attitude puisse êtreattribuée à une atteinte à la santé physique objectivable. Le docteurM.________ précise que l'assuré présente une attitude figée du bras gauche endemi-flexion dans les locaux de la CNA et un balancement régulier des membressupérieurs à la marche à l'extérieur du bâtiment. Compte tenu des atteintes àla santé objectivement constatées, il a fait état d'une capacité résiduellede travail de 50 % dès le 31 août 2000, puis de 100 % dès le 1eroctobre2000. Les médecins de la clinique Y.________ ont mis en évidence une grandevariabilité des amplitudes actives et passives enregistrées au cours dedivers exercices et activités, l'assuré utilisant par ailleurs son membresupérieur gauche lorsqu'il n'est plus «en situation thérapeutique». Pour sapart, le docteur H.________ a fait état de manifestations sévèresd'aggravation de la symptomatologie, en précisant : «La personnalité humaineest si complexe qu'il est toujours difficile de savoir à quel point lepatient est conscient réellement de son attitude, à quel point elle estdélibérée ou non. Nous pouvons concevoir qu'il y ait absence de pathologiepsychiatrique au sens où l'entend le confrère qui avait examiné le patient.Nous avons néanmoins la certitude qu'il reste un domaine très flou et malconnu à la limite des attitudes d'autosuggestion, des pathologies deconversions et des simulations délibérées. N'étant nullement expert en lamatière, nous nous abstiendrons ici de toute élaboration plus prétentieuse.» Les examens psychiatriques pratiqués à la Clinique Y.________, puis par ladoctoresse O.________, n'ont pas permis de mettre en évidence d'atteintes àla santé psychique, hormis éventuellement un trouble somatoforme douloureux.Les psychiatres consultés ont tous exclu une incapacité de travail en raisond'atteintes à la santé psychique. 3.2 Compte tenu de ces différents rapports médicaux, les premiers juges ontconsidéré, à juste titre, qu'il n'était pas établi, au degré de lavraisemblance prépondérante, que le recourant souffrait encore d'une atteinteà la santé physique ou psychique entraînant une incapacité de travailsupérieure à 50 %, postérieurement au 31 août 2000; de même, le jugemententrepris ne prête pas flanc à la critique, en tant qu'il nie touteincapacité de travail notoire pour la période postérieure au 31octobre 2000.Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'avaientpas à mettre en oeuvre de nouvelles expertises médicales jusqu'à ce qu'unmédecin atteste que l'absence d'usage de son bras droit résulte clairementd'une simulation ou, au contraire, d'une atteinte à la santé. Il est en effetpeu probable qu'un expert soit en mesure de poser une telle affirmation demanière convaincante, comme cela ressort du reste des précisions apportéespar le docteur H.________ (consid. 3.1 ci-dessus). Les constatations du docteur V.________ relatives à l'incapacité de travaildu recourant ne justifient pas davantage la mise en oeuvre de nouvellesmesures probatoires. Comme l'ont déjà précisé les premiers juges, ce médecinne fait pas état d'atteintes objectives à la santé, dont ses collèguesauraient négligé de constater l'existence. Il ne motive pas véritablement
sonattestation relative à l'incapacité de travail de l'assuré par une telleatteinte à la santé, mais se limite plutôt à prendre acte de l'incapacité detravail alléguée par son patient («Ilest vrai qu'il s'agit de conséquencesinattendues d'une simple déchirure musculaire. Il faut signaler aussi que [laCNA] avait décidé de faire un examen psychiatrique qui n'avait rien montré depathologique. S'il est vrai qu'au sens stricte du terme, le problème de lacicatrisation des muscles est résolu, il est vrai aussi que depuis cetaccident, P.________ n'a plus pu travailler»). Enfin, le recourant reproche à tort aux premiers juges de n'avoir pas pris enconsidération une modification de son état de santé résultant d'untraumatisme des vertèbres cervicales survenu dans le courant de l'année 2002,allégué en instance cantonale. Lui-même n'a pas informé l'Office AI de cetaccident, qu'il n'a que vaguement allégué devant la juridiction cantonale,sans produire aucun document probant relatif aux circonstances danslesquelles l'événement s'est produit et à ses conséquences (rapport depolice, certificat médical relatif à des consultations à la suite del'accident). Dans les rapports qu'il a établis les 22 avril et 1er juillet2004, soit postérieurement à l'accident allégué, le docteur V.________ nementionne aucun traumatisme des vertèbres cervicales, ni même la survenanced'un accident en 2002. C'est dire que les premiers juges n'étaient pas tenud'admettre un tel traumatisme et pouvaient nier une dégradation significativede l'état de santé de l'assuré en raison de l'accident allégué. 4.Le recourant ne conteste pas, à juste titre les autres aspects du jugemententrepris, sur lesquels il n'y a donc pas lieu de revenir. Vu le sort de sesconclusions, il ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimé (art. 159al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite (art.134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.893/05
Date de la décision : 17/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;i.893.05 ?
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