La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2006 | SUISSE | N°B.58/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, B.58/06


Cause {T 7}B 58/06 Arrêt du 17 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, représenté par Me Stéphane Rey, avocat, rueMichel-Chauvet 3, 1208 Genève, contre Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne,intimée, représentée par MeDaniel Pache, avocat, place St-François 11-12,1002Lausanne Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 avril 2006) Faits: A.B. ________, né en 1957, travaille au service de X.________ SA. A ce titre,il a été affilié, à p

artir du 1er janvier 1997, à Winterthur ColumnaFondation LPP, actu...

Cause {T 7}B 58/06 Arrêt du 17 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme vonZwehl B.________, recourant, représenté par Me Stéphane Rey, avocat, rueMichel-Chauvet 3, 1208 Genève, contre Winterthur-Columna BVG-Stiftung, avenue Gabriel-de-Rumine 20, 1005 Lausanne,intimée, représentée par MeDaniel Pache, avocat, place St-François 11-12,1002Lausanne Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 avril 2006) Faits: A.B. ________, né en 1957, travaille au service de X.________ SA. A ce titre,il a été affilié, à partir du 1er janvier 1997, à Winterthur ColumnaFondation LPP, actuellement dénommée Winterthur Columna BVG-Stiftung(ci-après: la Fondation).L'assuré et la Fondation ont été en litige au sujet du rachat de prestationsde prévoyance et de l'exclusion partielle de prestations réglementaires(réserves). Dans un jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif ducanton de Genève a partiellement admis une demande de l'assuré à ce sujet. Ila annulé «les réserves contenues dans le certificat personneldu 17 décembre2002 et les certificats antérieurs, ainsi que dans le complément aurèglement». Il a invité la défenderesse à établir de nouveaux certificatspersonnels dans le sens des considérants. En ce qui concerne le rachat, il aconsidéré que le litige était devenu sans objet. En effet, en cours deprocédure cantonale, l'affilié avait produit une lettre de la Fondation,selon laquelle il avait la possibilité de racheter des années decontributions au 31 décembre 2003, jusqu'à concurrence de 191'433 fr. 40. Ilétait précisé que la somme de rachat maximale autorisée devait êtrerecalculée à la date du rachat effectif, de telle sorte que celle-ci pouvaitdiverger du montant indiqué (lettre du 27 octobre 2003). Le tribunaladministratif a considéré à ce propos que le demandeur ne paraissait pascontester le montant avancé par l'institution de prévoyance et que, parconséquent, la demande, sur ce point, était devenue sans objet. Statuant sur recours de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances l'arejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 15 juin 2004. Ence qui concerne le rachat, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que,du moment que la Fondation avait donné acte au recourant qu'un rachat étaitpossible, cela jusqu'à concurrence d'un montant largement supérieur à celuiauquel l'intéressé désirait procéder à l'origine (40'000 fr.), il y avaitlieu d'admettre, en effet, que le litige n'avait plus d'objet. Le caséchéant, il appartiendrait au recourant de communiquer à la Fondation uneproposition concrète de rachat. Si celle-ci n'était pas d'accord avec lemontant du rachat ou si l'assuré en contestait les modalités, il pourraitalors saisir le juge d'une demande en justice fondée sur des éléments précis. B.Par écriture du 17 juin 2005, B.________ a saisi le Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève d'une demande. Il concluait à ce quela Fondation lui délivre «un certificat personnel sans exclusion partielle»pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005. En outre, il demandait au tribunald'ordonner à la Fondation «de procéder au calcul du rachat éventueld'assurance LPP» pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Dans sa réponse, la défenderesse a indiqué qu'en exécution du jugement dutribunal administratif, elle avait adressé à l'employeur du demandeur, le 15juin 2005, de nouveaux certificats personnels pour les années 2002 à 2005.Ces certificats ne contenaient plus de réserves pour les prestationsréglementaires. Dans sa réplique, le demandeur en a pris acte et a limité sesconclusions à la question du rachat d'assurance. Statuant le 3 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances a constaté quela demande était devenue sans objet en ce qui concerne l'établissement denouveaux certificats personnels pour les années 2002 à 2005. Pour le surplus,il a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable. A propos durachat, il a considéré, sur la base des indications fournies par laFondation, que l'avoir de vieillesse maximum possible du demandeur au 31décembre 2004 s'élevait à 1'027'120 fr. 35, alors que son avoir de vieillessedisponible se montait, à la même date, à 1'027'975 fr. 85. De même, l'avoirde vieillesse maximum au 31 décembre 2005 s'élevait à 1'071'783 fr. 15 alorsque l'avoir de vieillesse disponible à la même date se montait à 1'100'761fr. 20. Dans les deux cas, l'avoir de vieillesse disponible était supérieur àl'avoir de vieillesse maximum possible, de sorte qu'un rachat n'était paspossible dans ce cas. C.B.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel ilconclut à l'annulation du jugement attaqué en demandant au tribunal de direqu'il peut effectuer un rachat d'assurance auprès de la Fondation jusqu'àconcurrence de 171'706 fr. 55 pour l'année 2004. Subsidiairement, il demandeau tribunal d'ordonner à la Fondation de procéder au calcul du rachat pourl'année 2004.La Fondation conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. Quant àl'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose également de lerejeter. Considérant en droit: 1.Au vu des conclusions du recours, le litige porte uniquement, en procédurefédérale, sur le point de savoir si le recourant est en droit de racheter desprestations de prévoyance jusqu'à concurrence de 171'706fr. 55 pour l'année2004. 2.Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner siles premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou parl'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont étéconstatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ontété établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.132 encorrélation avec les art.104 let.aetbet 105al.2OJ). 3.3.1Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu enreprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte d'une circulaire del'administration fédérale des contributions, relative au rachat deprestations de prévoyance et qu'il a produite à l'appui de sa demande. Il seplaint ainsi d'une violation du droit d'être entendu découlant de lamotivation du jugement attaqué qui ne discuterait pas un de ses argumentsprincipaux. 3.2 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que ledestinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu etque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à cesexigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifsqui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé; il n'a toutefois pasl'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par lesparties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité nesatisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmespertinents (ATF 130 II 540 consid. 4.3 et les références citées). 3.3 En l'espèce, s'il est vrai que les premiers juges n'ont pas examiné lecas sous l'angle de la circulaire invoquée, ils n'en ont pas moins exposé lesmotifs qui les ont conduits à considérer qu'un rachat n'était selon eux paspossible dans ce cas. Ils ont examiné et écarté la méthode de calcul proposéepar le recourant et dont celui-ci prétendait qu'elle trouvait appui dans lacirculaire susmentionnée. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé. 4.Selon l'art. 79a LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004),l'institution de prévoyance peut autoriser l'assuré à racheter lesprestations réglementaires jusqu'à concurrence du montant supérieur fixé àl'art. 8, al. 1, multiplié par le nombre d'années entre l'entrée dansl'institution et l'âge réglementaire de la retraite (al. 2). Le rachatautorisé en vertu de cet alinéa correspond à la différence entre laprestation d'entrée nécessaire et la prestation d'entrée disponible (al.3).L'alinéa 2 s'applique au rachat effectué lors de l'entrée de l'assuré dansl'institution de prévoyance ainsi qu'au rachat des prestations réglementaireseffectué ultérieurement (al. 4). 5.La Fondation est une institution de prévoyance avec primauté de cotisations.La rente annuelle de vieillesse est déterminée sur la base du capital pour lavieillesse qui correspond à l'avoir de vieillesse acquis à l'âge de laretraite et du taux de conversion du capital en rente calculé selon le tarifd'assurance collective (ch. 3.3.2 du règlement en vigueur depuis le 1erjanvier 1997). Dans un tel cas, le montant du rachat se détermine en fonction du salaireassuré et de l'échelonnement des bonifications de vieillesse selon la loi oule règlement. Il s'agit dans un premier temps de déterminer le montantmaximum de l'avoir de vieillesse compte tenu de l'âge de l'assuré au momentdu rachat. Il faut tenir compte du fait que les bonifications de vieillessesont versées au plus tôt depuis le 1er janvier qui suit la date à laquelle lesalarié a eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP; ch. 2.2.1 du règlement). Par exemple,si l'on part des taux de bonification selon l'art.16 LPP, dans le cas d'unassuré âgé de 47 ans (ce qui correspond à 23 années de bonifications), lemaximum de l'avoir de vieillesse correspond à 215 % du salaire assuré ([10années x 7 %] + [10 années x 10 %] + [3 années x 15 %]). Dans un deuxièmetemps, on déduit du montant ainsi obtenu l'avoir de vieillesse existant, quicomprend les intérêts accumulés. La différence correspond à la somme derachat possible (voir à ce sujet Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge,Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 409, ch. 1101 sv.). 6.En l'espèce, le recourant était âgé de 47 ans à fin 2004. Le salaire assurés'élevait à ce moment à 372'190 fr. Les bonifications de vieillesse sontcalculées selon un taux unique moyen de 12 % (ch.3.3.3 du règlement). Laprestation de vieillesse maximale est donc de 1'027'244 fr. 40 (372'190 fr. x12 % x 23 années). Ce montant est très légèrement supérieur à celui de1'027'120 fr. 35 indiqué pour 2004 par la Fondation et retenu par lespremiers juges. Cette différence ne joue toutefois pas de rôle en l'espèce,car ces deux montants restent de toute façon inférieurs à l'avoir devieillesse disponible au 31 décembre 2004, qui s'élevait selon lesconstatations des premiers juges à 1'027'975 fr. 85. Au vu des principes exposés ci-dessus, un rachat est donc exclu, comme l'aretenu avec raison le tribunal cantonal. 7.Selon le recourant, il faudrait opérer de la manière suivante: la sommed'entrée disponible est égale à la somme des versements effectués parl'employé et l'employeur, «fiscalement déduits, soit au titre du tauxcontributif réglementaire, soit au titre de rachat d'années antérieures». Ilen résulterait un montant de 855'537 fr. 85, d'où un rachat possible de171'706 fr. 55 (1'027'244 fr. 40 - 855'537 fr. 85). En d'autres termes, ilconviendrait, selon le recourant, de ne prendre en compte que les versementseffectués par l'employeur et le salarié, en faisant abstraction des intérêtset des autres bonifications. Cette manière de voir ne trouve toutefois appui ni la loi ni dans lerèglement de l'institution de prévoyance. Les intérêts font partie de l'avoirde vieillesse existant qui doit être pris en considération pour le calcul dumontant du rachat possible (voir les art. 15 LPP et 11 al. 2 OPP 2, ainsi quele ch. 5.5.1 du règlement). C'est vainement que le recourant invoque lacirculaire no3 de l'Administration fédérale des contributions du 22 décembre2000 sur les limites du rachat dans la prévoyance professionnelle selon laloi fédérale du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998. Comme lesouligne à juste titre l'OFAS, cette circulaire ne contient rien qui ailledans le sens de l'argumentation du recourant. Au contraire, elle précise quela prestation d'entrée nécessaire prévue par le règlement équivaut à l'avoirréglementaire maximum de vieillesse qui peut être obtenu (ch.3.3); le rachatmaximum admis correspond à la différence entre l'avoir de vieillesse maximumet l'avoir de vieillesse (qui comprend les intérêts) déjà accumulé à la datedu rachat (voir l'exemple 1 en annexe de ladite circulaire; voir égalementConférence suisse des impôts, Prévoyance et Impôts, Cas d'application deprévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas no A.3.1.4). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu la nature dulitige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Le recourant,qui succombe, supportera donc les frais de la procédure. Bien qu'elleobtienne gain de cause, la Fondation intimée n'a pas droit à des dépens (art.159 al. 2 in fine OJ; cf. ATF 128 V 323). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant total de 6'000 fr., sont mis à la chargedu recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.58/06
Date de la décision : 17/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;b.58.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award