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17/10/2006 | SUISSE | N°B.124/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, B.124/05


Cause {T 7}B 124/05 Arrêt du 17 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud L.________, recourant, contre Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), rue desRemparts 14, 1950 Sion, intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet,avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 11 octobre 2005) Faits: A.L. ________, né en 1983, souffre depuis sa naissance d'un glaucome congénitalbilatéral pour lequel il a dû subir de multiples opérations. Dans uncertificat du 21févri

er 2005, les docteurs M.________, professeur associé etA.____...

Cause {T 7}B 124/05 Arrêt du 17 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud L.________, recourant, contre Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV), rue desRemparts 14, 1950 Sion, intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet,avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 11 octobre 2005) Faits: A.L. ________, né en 1983, souffre depuis sa naissance d'un glaucome congénitalbilatéral pour lequel il a dû subir de multiples opérations. Dans uncertificat du 21février 2005, les docteurs M.________, professeur associé etA.________, médecin chargé de recherches, tous deux à l'Hôpital X.________,ont attesté que l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeilunique) est de 0,4 partiel sans correction et non améliorable. Soustraitement, ont-ils ajouté, la situation clinique est stable. L. ________ a été engagé en qualité de collaborateur de l'Office Y.________,à titre temporaire depuis le 1eraoût 2003, puis pour une durée indéterminéeà partir du 1erjanvier 2004. Par lettres des 6décembre 2004 et 26janvier2005, la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais (CPPEV) l'ainformé qu'une réserve de santé était instaurée, pour la prévoyancesur-obligatoire, en raison de son "affection ophtalmologique", pour une duréede cinq ans dès le 1eraoût 2003. La CPPEV s'est fondée sur un avis de sonmédecin-conseil, le docteur F.________, qui justifiait cette réserve par lefait qu'il s'agit d'une affection ophtalmologique grave, certes stabilisée,qui a justifié de nombreuses interventions chirurgicales et des traitementsmédicamenteux, mais qui demeure susceptible de nouvelles aggravations avecdes conséquences importantes sur la vision et les possibilitésprofessionnelles de l'assuré (cf. certificat du 30 novembre 2004 et rapportdu 20janvier 2005). Par lettre du 2février 2005, L.________ a demandé à la CPPEV de lui indiquerclairement les points sur lesquels elle instaurait une réserve. La caisse l'aadressé au docteur F.________, seul habilité (selon ses statuts) à donner cegenre d'information. Par écriture du 28février 2005, le docteur F.________ afait savoir à L.________ qu'une réserve médicale pour "affectionophtalmologique" était justifiée. B.Par écriture du 26février 2005, L.________ a porté la cause devant leTribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'annulation de laréserve que la CPPEV avait instaurée pour son affection ophtalmique. Il afait valoir, notamment, que sa vue était stabilisée. Par jugement du 11octobre 2005, la juridiction cantonale a débouté ledemandeur. C.L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à lasuppression de la réserve d'assurance. L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais. L'Office fédéraldes assurances sociales renonce à se déterminer, dès lors qu'il s'agit d'unequestion d'appréciation des faits. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur l'institution d'une réserve d'assurance d'une durée decinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le libellé de la réserve n'est,en soi, pas sujet à discussion. Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance (ATF 124 V 120 consid. 1a). Aussi, le Tribunal fédéral desassurances doit-il se borner à examiner si les premiers juges ont violé ledroit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoird'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manièremanifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris derègles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104let.a et b et 105 al. 2 OJ). 2.Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance sont libresd'adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisationqui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). En ce qui concerne la prévoyanceplus étendue, elles doivent tenir compte des dispositions de la LPPexpressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyancedoivent également se conformer aux principes de l'égalité de traitement, del'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité (ATF 115 V 109consid. 4b). Jusqu'à la fin de l'année 1994, les institutions de prévoyance étaientautorisées à introduire des réserves non limitées dans le temps dans ledomaine de la prévoyance plus étendue. Selon l'art. 331c CO, dans sa nouvelleteneur selon le chiffre 2 de l'Annexe à la loi du 17décembre 1993 sur lelibre passage, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995, les institutions deprévoyance peuvent faire des réserves pour raison de santé en relation avecles risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinqans au plus. En cas de changement d'institution de prévoyance, l'art.14al.2 LFLP, première phrase, prévoit que le temps de réserve déjà écoulé dansl'ancienne institution doit être imputé à la nouvelle réserve. Par ailleurs,la réserve doit être communiquée au candidat à l'assurance et indiquerexplicitement l'atteinte à la santé pour laquelle elle est instaurée ainsique ses effets dans le temps. Cela permet en particulier, en cas dechangement ultérieur d'institution de prévoyance, de savoir quelleinstitution répond d'une atteinte à la santé déjà existante (consid.4.3 del'arrêt M. du 24novembre 2003, B110/01, publié in SVR 2004 BVG n°13p.41). En adoptant les dispositions précitées, le législateur a atténué l'obstacleau maintien de la prévoyance que constituaient des réserves non limitées dansle temps, en restreignant leur validité à cinq ans au maximum (voirChristiane Brunner / Jean-Michel Bühler / Jean-Bernard Waeber / ChristianBruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., note 1 ad art. 331c).En outre, les art.331c CO et 14 al.2 LFLP sont également applicables auxrapports de travail de droit public de la Confédération, des cantons et descommunes (art. 342 al. 1 let. a CO; ATF 125V172 consid.3a). La CPPEV est une institution de prévoyance qui pratique la prévoyanceobligatoire et plus étendue (institution dite enveloppante). Ses statutsprévoient également la possibilité d'instituer une réserve limitée à cinq ans(art.10 al.3). Est affilié sous réserve le nouvel assuré atteint ou menacéd'une maladie, infirmité ou prédisposition l'exposant à une invalidité ou àune mort prématurée (art.9 al.3). 3.Le Tribunal des assurances a confirmé le bien-fondé de cette réserve sur labase du certificat des docteurs M.________ et A.________ du 21février 2005,car le status pathologique objectif, le nombre d'interventions chirurgicalesrépétées, le traitement médicamenteux ainsi que les séquelles corroborentsans équivoque un risque aggravé d'invalidité pour l'intimée. Selon lajuridiction cantonale, il est sans importance, pour apprécier la validité dela réserve, que ces médecins aient attesté du caractère stable de lasituation clinique en raison du traitement suivi. Toute l'argumentation du recourant repose sur le fait que son état de santés'est stabilisé depuis plusieurs années, de sorte qu'une réserve ne seraitpas justifiée dans son cas. Implicitement tout au moins, il fait valoir queles conditions statutaires précitées pour l'instauration d'une réserve nesont pas remplies. 4.Dans le cas particulier, les affirmations du recourant selon lesquelles sonétat serait (définitivement) stabilisé, sont pourtant contredites par lespièces du dossier. Selon l'écriture du docteur F.________, du 28février2005, le recourant souffre de longue date d'une affection ophtalmologiquesévère ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales. En février2005, l'intéressé était toujours sous surveillance ophtalmologique régulièreet suivait un traitement médicamenteux ophtalmologique. L'affection aentraîné des séquelles avec une importante réduction des capacités visuelles.Selon cette écriture, même si la situation médicale semble être stabilisée àl'heure actuelle, l'assuré n'est pas à l'abri de nouvelles aggravations avecde possibles conséquences importantes sur sa vision résiduelle qui pourraitencore se réduire davantage. Dans ces conditions, estime le docteurF.________, il existe un risque théorique aggravé d'invalidité pour raisonophtalmologique. Dans leur certificat antérieur, du 21février 2005, lesdocteurs M.________ et A.________ attestent que l'intéressé a suivirégulièrement à l'unité du glaucome de l'Hôpital Z.________ et reste aubénéfice d'un traitement médical topique associant des gouttes hypotensivespermettant de contrôler sa pression intra-oculaire bilatérale. Moyennant cetraitement, la solution clinique est considérée comme stable. L'intéresséreste néanmoins sous surveillance régulière par des contrôles semestriels. On peut déduire de ces attestations que, même si l'état était jugé stable àl'époque où elles ont été établies, le risque d'une aggravation, susceptibled'entraîner une invalidité (au moins partielle) n'était pas à exclure à courtou à moyen terme. On note que l'assuré a déjà subi huit opérations (sept àl'oeil droit et une à l'oeil gauche). Au dernier status oculaire (certificatdes docteurs M.________ et A.________, du 21février 2005), l'acuité visuelleà droite était réduite au mouvement de la main présentée à 30 centimètres;l'acuité visuelle de l'oeil gauche (considéré comme oeil unique) est de 0,4partiel sans correction et non améliorable. Une nouvelle complicationpourrait donc entraîner de graves conséquences, surtout si elle nécessite unenouvelle intervention sur des organes probablement déjà fragilisés par lesopérations précédentes.Compte tenu du risque de rechute et des conséquences de sa réalisation sur lacapacité de travail de l'affilié, la caisse était assurément en droitd'instaurer une réserve tant au regard de la loi que de ses dispositionsstatutaires. Le recours est mal fondé. 5.La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas surl'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement surl'instauration d'une réserve (art. 134 OJ a contrario; RAMA 1987 n°K733p.202 consid.4). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art.156 al. 1 OJ). Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens(art.159 al.2 OJ; ATF 128V133 consid.5b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'ila effectuée. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances p. le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.124/05
Date de la décision : 17/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;b.124.05 ?
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