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17/10/2006 | SUISSE | N°B.111/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, B.111/05


Cause {T 7}B 111/05 Arrêt du 17 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeBerset M.________, recourante, représentée par son époux N.________, contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et desfonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges38,1205 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 septembre 2005) Faits: A.M.________, née en 1949, a travaillé en qualité de secrétaire au service del'Institut X.________ depuis le 1er mars 199

8. A ce titre, elle étaitaffiliée à la Caisse de prévoyance du...

Cause {T 7}B 111/05 Arrêt du 17 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeBerset M.________, recourante, représentée par son époux N.________, contre Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et desfonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges38,1205 Genève, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 20 septembre 2005) Faits: A.M.________, née en 1949, a travaillé en qualité de secrétaire au service del'Institut X.________ depuis le 1er mars 1998. A ce titre, elle étaitaffiliée à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instructionpublique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA).Les rapports de service ont été résiliés pour la fin du mois de décembre2002, en raison de restructuration de l'établissement. La prénommée s'estalors trouvée quelques mois au chômage puis a été déclarée totalementincapable de travailler. Le 10 mars 2003, M.________ a demandé à la CIA de lui verser sa prestation desortie sur un compte de libre-passage auprès de la Banque Y.________. La CIAa donné suite à cette requête le 28 avril 2003. Le 10 octobre 2003, le médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi deGenève a attesté une incapacité de travail totale dès le 11 avril 2003 ensignalant que l'état clinique était encore en investigation. Le 27 novembre 2003, M.________ a sollicité l'octroi d'une rente del'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé psychique. Aprèsavoir requis l'avis du docteur H.________, médecin traitant (rapport du 8décembre 2003), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAI)a communiqué, le 4 mai 2004, à l'assurée qu'elle lui allouerait une renteentière d'invalidité, à partir du 11 avril 2004. Le 15 mai 2004, M.________ a requis l'octroi de prestations d'invalidité dela prévoyance professionnelle. La CIA a rejeté la demande, motif pris quel'incapacité de travail avait débuté postérieurement à la fin des rapports detravail. B.Le 11 mars 2005, M.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève en faisant valoir qu'elle avait cessé sonactivité au service de l' Institut X.________ pour cause de maladie. Al'appui de ses dires, elle invoquait le rapport du docteur H.________ du 8décembre 2003. Après avoir requis le dossier de l'assurance-invalidité, la juridictioncantonale a rejeté la demande. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant implicitement à l'octroi de prestations de la prévoyanceprofessionnelle. Tant la caisse que l'Office fédéral des assurance sociales concluent au rejetdu recours. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité del'intimée. 2.La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnellesmentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence rationetemporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droitadministratif est recevable de ce chef. 3.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Cesmodifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicablessont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants sesont produits (ATF 127 V 467 consid.1). 4.4.1Selon l'art.23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004,ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides àraison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assuréeslorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine del'invalidité.L'art.28 des statuts de la CIA dispose que l'assuré reconnu invalide parl'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la caisse. 4.2 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports detravail (art. 10 al. 1 LPP). L'obligation d'être assuré cesse notamment encas de dissolution des rapports de travail (art. 10 al. 2 let. b LPP). Enmatière de prévoyance plus étendue, la dissolution des rapports de travailest également un motif qui met fin à l'assurance (ATF 121 V 280 consid. 2b,120 V 20 consid. 2a; RSAS 2000 p. 66 consid. 2a; art.331a al.1 CO). Selon l'art. 10 al. 3 LPP, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienneinstitution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité durant unmois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance. Si unrapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution deprévoyance qui est compétente (voir aussi, pour la prévoyance plus étendue,l'art.331a al.2 CO). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les rapports de travail ont prisfin le 31décembre 2002. La recourante n'ayant pas été engagée par un nouvelemployeur à l'expiration du délai d'un mois à compter du 1erjanvier 2003,elle est donc restée assurée auprès de la caisse jusqu'au 31janvier 2003inclus, pour les risques de décès et d'invalidité (art.10 al.3 LPP). 5.Conformément à l'art.26 al.1 LPP, les dispositions de la LAI (art.29 LAI)s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestationsd'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -explicitement ou parrenvoi - la définition de l'invalidité dans l'assurance-invalidité, elle esten principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation del'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cetteestimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126V311 consid. 1 in fine;consid. 2 non publié de l'arrêt ATF 130V501). Cette force contraignantevaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208),mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité detravail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF123V271 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes valent égalementsous l'empire de la LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003. L'institutionde prévoyance est touchée au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA par l'évaluation del'invalidité effectuée par l'assurance-invalidité (ATF 132 V 1). Parconséquent, l'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente àtoutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'iln'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit derecours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié parl'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelleont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73). Pourqu'elle ait été valablement intégrée à la procédure, il faut quel'institution de prévoyance ait eu la possibilité de participer à celle-ci auplus tard au moment du prononcé de la décision sujette à opposition (ATF 130V 273 s. consid. 3.1, 129V 76). 6.La recourante fait valoir essentiellement que des problèmes de santé avaientconduit l'Institut X.________ à lui signifier son congé pour le 31 décembre2002. On cherche vainement au dossier un indice qui permettrait d'admettre que larésiliation des rapports de service par l'employeur était motivée par desraisons de santé. Il ressort du questionnaire pour l'employeur (signé le 20janvier 2004) que l'Institut X.________ a mis fin au contrat de travail pourdes motifs de restructuration. L'employeur a précisé que l'intéressée étaiten bonne santé et n'avait presque jamais manqué son travail sauf à l'occasionde refroidissements. Au cours de la procédure cantonale, la responsable de lagestion du personnel de l'Institut X.________ a confirmé cette circonstanceen précisant que M.________ avait quitté l'établissement le 24 octobre 2002pour pouvoir solder son droit aux vacances avant le départ (lettre du6septembre 2005). En outre, quand elle a demandé le versement de saprestation de sortie sur un compte de libre passage en mars 2003, larecourante n'a émis aucune réserve au sujet d'éventuelles difficultés desanté qui auraient pu justifier le versement de prestations légales etréglementaires en cas d'invalidité. Par ailleurs, aucune incapacité de travail n'a été constatée pendant la duréedes rapports de travail ou dans le délai de prolongation de l'assurance detrente jours. Presque une année plus tard, soit le 10novembre 2003, larecourante a consulté pour la première fois le docteur H.________. Ce médecins'est fondé essentiellement sur les renseignements anamnestiques donnés parsa patiente pour indiquer, d'une part, que l'atteinte à la santé psychique(trouble bipolaire, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques)pourrait remonter à quatre ou cinq ans et, d'autre part, que des sautesd'humeur présentes depuis plusieurs années avaient provoqué son licenciement.Les premiers juges se sont correctement écartés de ces conclusions dans lamesure où elles ne se conciliaient pas avec le fait que la recourante n'avaitpresque jamais été absente de son travail pour cause de maladie. Que la recourante ait connu certains problèmes de santé pendant la durée desrapports de travail, comme elle l'expose en procédure fédérale, n'est guèrecontestable. Mais cet élément n'est pas décisif. En effet, ce n'est pasl'apparition des troubles comme tels qui constitue l'événement assuré au sensde l'art. 23 aLPP, mais bien la survenance d'une incapacité de travail d'unecertaine importance. Dans ces conditions, ainsi que l'a admis avec raison la CIA, il n'y a paslieu de s'écarter de la constatation des organes de l'assurance-invaliditéselon laquelle l'incapacité de travail a débuté le 11 avril 2003, époque àlaquelle la recourante n'était plus assurée auprès d'elle. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 17 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.111/05
Date de la décision : 17/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;b.111.05 ?
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