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17/10/2006 | SUISSE | N°6P.136/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, 6P.136/2006


{T 0/2}6P.136/20066S.299/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. A. X.________,recourant, représenté par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211Genève 3. 6P.136/2006Procédure pénale; arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), 6S.299/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), droit de plainte (art. 28 CP), sursis àl'exécution de l

a peine (art. 41 CP) recours de droit public (6P.136/2006) et pour...

{T 0/2}6P.136/20066S.299/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffier: M. Vallat. A. X.________,recourant, représenté par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, contre Procureur général du canton de Genève,case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211Genève 3. 6P.136/2006Procédure pénale; arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), 6S.299/2006Fixation de la peine (art. 63 CP), droit de plainte (art. 28 CP), sursis àl'exécution de la peine (art. 41 CP) recours de droit public (6P.136/2006) et pourvoi en nullité (6S.299/2006)contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du29 mai 2006. Faits: A.A. X.________, né en 1957, et B.X.________, née en 1958, se sont mariés le 19mars 1982. Trois enfants sont nés de cette union en 1984, 1986 et 1989. B.B.aEnsuite de la demande de séparation de corps déposée par B.X.________ le17 juin 1998, des mesures provisoires ont été ordonnées. C'est ainsinotamment que par arrêt du 21 novembre 2002 - confirmé le 8 mai 2003 par leTribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (dossier 5P.9/2003) - la Courde justice du canton de Genève a fixé à 9300 francs par mois dès le 1er mai1999 et à 8700 francs par mois dès le 1er mai 2001 les contributionsd'entretien dues par A.X.________ à sa famille. B.b Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 10 mai 2002.A.X.________ a été condamné à verser à B.X.________, à titre de contributiond'entretien de chacun des trois enfants, par mois et d'avance, allocationsfamiliales ou d'étude non comprises, la somme de 1800 francs jusqu'à l'âge de16 ans et de 2000 francs de l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voireau-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières,ainsi que la somme de 1600francs à titre de contribution à l'entretien del'ex-épouse elle-même pendant la durée de quatre ans dès le prononcédéfinitif du jugement. Par arrêt du 20 juin 2003, la Cour de justice a confirmé, pour l'essentiel,ce jugement. Le recours de droit public formé par A.X.________ contre cetarrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2003(dossier 5C.186/2003). B.c Par convention du 2 décembre 1999, B.X.________, agissant en son nom eten tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a cédé la totalitéde sa créance alimentaire actuelle et future avec tous les droits qui luisont attachés, à compter du 1er janvier 2000, au Service cantonal d'avance etde recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genève. Le 8 décembre 2003, ce service a déposé plainte pénale contre A.X.________, àqui il était reproché, pour la période d'avril 2000 à novembre 2003, den'avoir versé que 122'732 francs sur le total dû de 385'384 francs. C.Par jugement du 30 novembre 2005, le Tribunal de police du canton de Genève acondamné A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à lapeine d'un mois d'emprisonnement, complémentaire à celle de dix joursd'emprisonnement prononcée avec sursis le 18 novembre 2003, et a révoqué lesursis assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 10avril 2000 pour la même infraction. Le Tribunal de police a retenu que A.X.________ n'avait pas versé, au titrede contribution d'entretien de sa famille, durant la période du 1eravril2000 au 30 avril 2001, par mois d'avance, la somme de 9300francs et, durantla période du 1er mai 2001 au 13 octobre 2003, par mois d'avance, la somme de8700 francs, montants qu'il devait conformément à l'arrêt de la Cour dejustice du 21 novembre 2002. Du 14octobre au 30 novembre 2003, A.X.________n'avait pas acquitté non plus la somme de 1800 francs jusqu'à 16 ans révolus,puis 2000francs jusqu'à la majorité en faveur de ses trois enfants, ainsique la somme de 1600 francs destinée à l'entretien de son ex-femme, sommesqu'il devait en application de l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2003. D.Par arrêt du 29 mai 2006, la Chambre pénale de la cour de justice du cantonde Genève a rejeté l'appel formé par A.X.________ contre ce jugement, aprèsavoir préalablement constaté que son ex-épouse, qui n'avait pas déposéplainte n'avait pas qualité de partie civile. E.A.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullitécontre cet arrêt, concluant à son annulation. F.L'effet suspensif requis a été accordé à titre superprovisionnel le 30juin2006. Invité à se déterminer, le Procureur général du canton de Genève a conclu, le10 octobre 2006, à la confirmation de l'arrêt entrepris, sans plus amplesexplications. Le Tribunal fédéral considère en droit: I. Recours de droit public 1.Sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.),le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir dénié lapertinence, quant au sort de l'action pénale, de l'action civile en paiementque son ex-épouse, qui n'a pas déposé plainte, a ouverte aux Etats-Unis, etqui aurait pour objet l'exécution en sa faveur des créances cédées au SCARPA.Selon le recourant s'il devait s'avérer que le SCARPA ne soit pas titulairede ces créances et qu'il n'ait, partant, pas qualité de plaignant fauted'être lésé (art. 28 al. 1 CP), le délit de violation d'une obligationd'entretien ne pourrait être poursuivi. Ainsi articulé, ce moyen revient à reprocher à la cour cantonale de n'avoirpas établi un élément pertinent, de sorte que l'état de fait ne permettraitpas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Le recoursde droit public est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que le Tribunalfédéral peut examiner ce point dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 277PPF; v. infra consid. 5). 2.Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'être tombée dansl'arbitraire, s'agissant d'établir sa situation financière durant la périodepénale du 1er juillet au 30 novembre 2003. 2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou unprincipe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manièrechoquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instanceque si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec lasituation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droitcertain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquéesoient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178). Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estentachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raisonsérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il setrompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encorelorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid.2a p. 41; 124 I 208 consid.4a p. 211). 2.2 Le recourant qualifie d'arbitraire la conclusion de la cour cantonaleselon laquelle - eu égard notamment à l'acquittement régulier de son loyer(près de 9000 francs par mois) depuis le 1er juillet 2003 -, il devaitdisposer de revenus réels supérieurs aux indemnités de chômage qui luiétaient versées (6631 francs 20 par mois). Il objecte en particulier avoirallégué qu'il bénéficiait de l'aide de tiers.Il ressort du passage de l'arrêt cantonal auquel se réfère le recourant(consid. C.f. p. 5) qu'entendu le 27 mai 2004 par la police, il avait reconnuêtre redevable des montants mentionnés dans la plainte et que "s'agissant dumontant du loyer, c'était grâce à l'aide de parents et amis, qui lui avaientprêté la somme de 50'000 francs, qu'il avait pu s'en acquitter durant lescinq derniers mois". Or, il ressort clairement de la rédaction duprocès-verbal de la police judiciaire que les cinq derniers mois en causesont ceux précédant l'audition, soit, au plus tôt les mois de décembre 2003 àavril 2004. Cette période est postérieure à la période pénale en cause. Lerecourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l'existence de cetteaide, qui n'a au demeurant pas été établie formellement. Dans ces conditions,déduire du paiement régulier du loyer du recourant qu'il disposait, durant lapériode en cause, de moyens supérieurs aux indemnités de chômage n'est pasarbitraire. 2.3 Il est ainsi établi que le recourant eût pu fournir plus qu'il ne l'afait, ce qui suffit sur le plan objectif au regard de l'art. 217 CP (ATF 114IV 124 consid. 3b). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant sic'est à tort que la cour cantonale a vu dans la constitution par une étuded'avocats du porte-fort qui a permis au recourant de prendre à son nom lebail de son appartement à compter du 1er juillet 2003, un indice de la santéet de la stabilité de sa situation financière. Il n'est pas non plusnécessaire d'examiner si, compte tenu de la situation du recourant sur leplan de l'exécution forcée, la cour a arbitrairement retenu que sa situationfinancière ne s'était pas détériorée depuis le dernier prononcé civil. Onpeut se borner à relever à cet égard que quelles que soient la nature etl'importance des créances en poursuite, elles n'en passent pas moins aprèscelles d'entretien (art. 219 al. 4 première classe, let. c LP). Cela étant,la portée des griefs du recourant sur ces deux points est limitée à lamotivation de la décision entreprise et ne serait pas propre à en modifier ledispositif, si bien que le grief d'arbitraire est infondé (supra consid.2.1). 3.Le recourant estime enfin arbitraire le reproche que lui a adressé la courcantonale de n'avoir pas déposé de demande en modification du jugement dedivorce avant le 29 juillet 2005. Ce point est toutefois sans pertinence. La cour cantonale a en effet retenuque le recourant était assisté d'un défenseur durant la période pénale. Enl'absence de toute autre circonstance particulière, il n'était pas arbitraired'en déduire, en rapport avec l'intention délictuelle, qu'il avaitconnaissance de l'étendue de son obligation, ce qu'il ne contestait audemeurant pas. Il s'ensuit que les raisons qui ont conduit le recourant àattendre le 29 juillet 2005 pour agir en modification du jugement de divorcesont sans pertinence pour l'issue du litige, si bien que le griefd'arbitraire est infondé sur ce point également. 4.Le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).II. Pourvoi en nullité 5.Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 28 CP en neconstatant pas précisément la titularité des créances d'entretien cédées auSCARPA par son ex-épouse, mais en exécution desquelles cette dernière aouvert action contre lui aux Etats-Unis postérieurement à la cession. Selonle recourant, la titularité de ces créances déterminerait le sort de l'actionpénale en ce sens que si son ex-épouse, qui n'a pas porté plainte, devaitêtre reconnue seule titulaire des créances d'entretien, l'une des conditionsde l'action pénale ferait défaut, le SCARPA n'ayant alors pas qualité pourporter plainte faute d'être lésé au sens de l'art. 28 al. 1 CP. L'argumentation du recourant méconnaît que les autorités et services désignéspar les cantons au sens de l'art. 217 al. 2 CP ont qualité pour porterplainte indépendamment du fait qu'ils sont eux-mêmes lésés ou nonconcrètement par la violation de l'obligation d'entretien. Il s'ensuit que ledroit de plainte de ces autorités existe même lorsqu'elles ne sont pastitulaires des créances d'entretien, en particulier lorsqu'elles n'ont paseffectué d'avance emportant subrogation (ATF 119 IV 315 consid. 1b p. 317).Il n'en va pas différemment lorsqu'elles ne sont pas au bénéfice d'unecession (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne2002, art. 217 n. 35; Giuseppe Muschietti, Aspetti patrimonialinell'esercizio dell'azione penale fondata sull'art. 217 CP, in: Aspettipatrimoniali nel diritto di famiglia, 2005, p.148). Le moyen est infondé. 6.Le recourant estime que la cour cantonale a violé l'art. 63 CP en ne tenantpas compte de l'attitude en procédure de son ex-épouse et en prononçant unepeine exagérément sévère. 6.1 Le recourant n'expose pas en quoi l'attitude en procédure de son ex-femmeaurait dû influencer en sa faveur la peine qui lui a été infligée, si bienqu'insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 273 al. 1 let. bPPF). 6.2 Pour le surplus, la peine d'un mois d'emprisonnement complémentaire à unepeine de dix jours d'emprisonnement, n'apparaît pas, au vu des circonstances,sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoird'appréciation conféré à la cour cantonale. Cette dernière, qui renvoie surce point au jugement du Tribunal de police, a motivé de manière détaillée etcomplète la peine, et le recourant ne parvient à démontrer aucun élément,propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort(ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Le grief deviolation de l'art. 63 CP doit ainsi être rejeté dans la mesure où il estrecevable. 7.Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 41 CP enn'examinant pas si la révocation du sursis assortissant la peine de dix joursd'emprisonnement prononcée le 10 avril 2000 aurait permis de lui accorder unnouveau sursis. 7.1 A cet égard, la cour cantonale s'est bornée à renvoyer au jugement dutribunal de police, le recourant n'ayant pas remis en cause le refus dusursis devant elle (arrêt entrepris, consid. 4 p. 10). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'en est pas moins recevable sur cepoint sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales, compte tenu dela nature appellatoire de la voie de droit ouverte contre les jugements dutribunal de police dans le canton de Genève (art. 239 ss, spéc. 245 CPP/GE;RS/GE E 4.20; cf. ATF 123 IV 42 consid. 2a p.44; 87 IV 101 consid. 1 p.102). 7.2 Des considérants du Tribunal de police (jugement du 30 novembre 2005, p.6), il ressort qu'à ses yeux la condition subjective à l'octroi du sursisn'était pas remplie par le recourant au vu du précédent sursis resté sanseffet et du fait qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un nouveausursis saurait le convaincre de ce qu'il est tenu de respecter les décisionsciviles prises sans être libre de choisir à son gré ce qu'il veut verserchaque mois pour l'entretien de son ex-femme et de ses enfants. Les mêmesmotifs commandaient d'ordonner la révocation du précédent sursis. Ces considérations peuvent certes justifier un pronostic défavorable. On nepeut toutefois exclure sur la base des seuls éléments de fait retenus par lacour cantonale que l'exécution d'une seule peine puisse représenter pour cethomme socialement intégré, qui n'a jamais été incarcéré, une mise en gardeassez claire et avoir
un effet tel qu'un pronostic favorable puisse néanmoinsêtre posé quant à l'octroi du sursis à la peine d'un mois d'emprisonnement.En l'absence de tout examen de cette question, l'arrêt entrepris, en tantqu'il refuse le sursis à la peine complémentaire d'un mois d'emprisonnement,viole le droit fédéral sur ce point (ATF 116 IV 97), ce qui entraînel'admission partielle du pourvoi en nullité. 8.Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu deconsidérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour lapartie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité quidevrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al.3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnitéau recourant. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: I. Recours de droit public 1.Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.II. Pourvoi en nullité 3.Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la causeest renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, lepourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton deGenève, Chambre pénale. Lausanne, le 17 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.136/2006
Date de la décision : 17/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;6p.136.2006 ?
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