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17/10/2006 | SUISSE | N°5P.236/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, 5P.236/2006


5P.236/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière : Mme Rey-Mermet. X. ________,recourante, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. Expertise psychiatrique dans une procédure de mainlevée de l'interdiction, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 27 avril 2006. Faits: A.Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire de la République etcanton de Genève a prononcé l'interdiction

de X.________. Il s'est fondé surune expertise psychiatriqu...

5P.236/2006 /frs{T 0/2} Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière : Mme Rey-Mermet. X. ________,recourante, contre Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. Expertise psychiatrique dans une procédure de mainlevée de l'interdiction, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice du canton de Genève du 27 avril 2006. Faits: A.Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire de la République etcanton de Genève a prononcé l'interdiction de X.________. Il s'est fondé surune expertise psychiatrique du 18 juin 2002 du DrB.________, établie sous ladirection du professeur Y.________, Directeur de l'Institut universitaire demédecine légale (ci-après : l'Institut), qui concluait à l'existence d'untrouble délirant persistant de type persécutoire. Le Tribunal tutélaire adésigné comme tuteur M.________, tutrice adjointe auprès du Service du Tuteurgénéral du canton. La Cour de justice, saisie d'un appel interjeté parX.________, a confirmé cette décision par un arrêt rendu le 8 octobre 2004.Le 13 décembre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause detardiveté les recours en réforme et de droit public interjetés par X.________(arrêts 5C.248/2004 et 5P.435/2004); le 8 février 2005, il a rejeté lademande de révision déposée par l'intéressée (arrêt 5C.16/2005).Parallèlement, la demande de révision cantonale de l'arrêt du 8 octobre 2004a été rejetée par la Cour de justice le 27 janvier 2005 et le recours dedroit public interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable le 11février 2005 (arrêt 5P.55/2005). B.Le 19 février 2005, X.________ a demandé la mainlevée de son interdiction. Le 31 janvier 2006, le Tribunal tutélaire a ordonné l'expertise psychiatriquede X.________ et nommé le Professeur Y.________, avec pouvoir de délégation.Le Dr P.________ a été désigné par l'Institut pour effectuer l'expertise. Lemême jour, le Tribunal tutélaire a rejeté la requête de l'intéressée tendantà la désignation de sa soeur comme tutrice et a confirmé M.________ dans sesfonctions. C.Contre la décision d'expertise et de désignation de l'expert, X.________ arecouru à la Cour de justice. Elle a requis la récusation du ProfesseurY.________ et a demandé que la nouvelle expertise soit confiée à un"spécialiste du harcèlement", plutôt un psychologue qu'un psychiatre;estimant ce spécialiste difficile à trouver en Suisse, elle a proposé laDresse H.________, psychiatre exerçant à Paris.Par arrêt du 27 avril 2006, la Cour de justice a rejeté le recours, dans lamesure de sa recevabilité, en tant qu'il concernait l'expertise et lanomination de l'expert. Il a confirmé en tant que de besoin la décision quidéboutait la recourante de ses conclusions tendant à la nomination de sasoeur comme tutrice. D.Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public auTribunal fédéral, concluant principalement à ce que les trois décisionssusmentionnées soient cassées et, subsidiairement, à ce que le Tribunalfédéral constate la nullité absolue de l'interdiction et la fausseté del'expertise B.________, cosignée par le Professeur Y.________ et N.________.Elle produit également des chargés de pièces, qui avaient été versés enprocédure et qui ne se trouvaient plus au dossier lorsqu'elle l'a consulté. Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. E. La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt quantau fond. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.1 Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en l'espèce(art. 86 al. 2 OJ), le recours de droit public n'est recevable qu'àl'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1OJ). Dans cette mesure, les conclusions de la recourante tendant à casser lesordonnances rendues par le Tribunal tutélaire le 31 janvier 2006 (cf. lettreB supra) et à lui renvoyer la cause sont irrecevables. 1.2 Le recours de droit public n'est pas la simple continuation de laprocédure cantonale, mais ouvre en tant que moyen de droit indépendant etextraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si ladécision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droitsconstitutionnels des citoyens (ATF 118 III 37 consid. 2a). Le Tribunalfédéral doit donc se limiter à vérifier si les décisions prises parl'autorité cantonale sont conformes à la Constitution. En l'espèce, les conclusions subsidiaires tendant à la constatation de lanullité de l'interdiction et de la fausseté de l'expertise sont irrecevables.En effet, ces deux questions n'ont pas été abordées dans l'arrêt attaqué,dont l'objet se limite à la mise en oeuvre d'une expertise, à la désignationde l'expert et à celle du tuteur. Pour le même motif, le Tribunal fédéral ne peut examiner le grief pris de laviolation du droit à l'assistance gratuite d'un défenseur d'office (art. 29al. 3 Cst). Cette question, traitée dans une procédure distincte (GEAC/2906/2004), fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant la Courde justice. Il convient toutefois de relever que, vu les intérêts en jeu (cf.ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités), la procédure de mainlevéed'interdiction ne saurait, sous réserve d'urgence qui ne paraît pas réaliséeen l'espèce, être poursuivie tant que la question du droit de l'intéressée àl'assistance d'un défenseur d'office n'aura pas été tranchée définitivement,étant précisé qu'un refus de l'assistance judiciaire par l'autorité cantonaleest susceptible de recours au Tribunal fédéral par la voie du recours dedroit public dans le délai de trente jours. 1.3 La recourante s'en prend à l'arrêt de la cour cantonale, en ce qu'ilconfirme le refus de nommer sa soeur comme tutrice. Cette critique générale ne répond toutefois pas aux exigences de l'art.90al. 1 let. b OJ, selon lequel l'acte de recours doit contenir, sous peined'irrecevabilité (ATF 125 I 492 consid. 1b), un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques qui auraient été violés,précisant en quoi consiste cette violation. En l'occurrence, la recouranten'indique pas quel principe juridique la cour cantonale aurait enfreint. Saconclusion est dès lors insuffisamment motivée et se révèle irrecevable. 1.4 La recourante critique l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonnel'administration d'une expertise psychiatrique et qu'il confie celle-ci auProfesseur Y.________.Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre lesdécisions préjudicielles et incidentes - autres que celles sur la compétenceet sur les demandes de récusation - prises séparément s'il peut en résulterun préjudice irréparable. La décision attaquée, qui a trait àl'administration d'une preuve dans le cadre d'un procès civil est unedécision incidente (ATF 99 Ia 437 consid. 1; arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre1998, in : SJ 1999 I p. 186; cf. sur la notion de décision incidente, cf. ATF128 I 215 consid. 2 et les arrêts cités). Elle ne peut faire l'objet d'unrecours de droit public que si elle cause à la recourante un dommageirréparable au sens de la disposition précitée, par quoi on entendexclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement,notamment par le jugement final (ATF 129 I 313, consid. 3.2; 129 III 107consid. 1.2.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante soutient que la décision incidentecompromettrait ses chances d'obtenir gain de cause dans la procédureprincipale. Il ne s'agit cependant pas d'un préjudice irréparable, car lepoint contesté pourra être attaqué en même temps que la décision finale dedernière instance cantonale. Le recours de droit public se révèle ainsiirrecevable à cet égard. Pour ce motif, les griefs que la recourante soulèveen relation avec la procédure incidente - violation du droit d'être entendu,violation de l'interdiction de l'arbitraire - ne peuvent être examinés dansle cadre du présent recours. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être déclaréirrecevable. Quant à la requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ, elledoit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué àl'échec au sens de cette disposition. La recourante, qui succombe, supporteraainsi les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouerde dépens (art. 159 al. 2 OJ) . Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 17 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.236/2006
Date de la décision : 17/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;5p.236.2006 ?
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