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17/10/2006 | SUISSE | N°5P.217/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, 5P.217/2006


{T 0/2}5P.217/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Tribunal de Monthey, Juge II du district de Monthey, place del'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst., etc. (interdiction), recours de droit public contre la décision du Juge II du district de Montheydu 22 mars 2006. Faits: A.Le 15 septembre 2005, la Chambre pupillaire de Z.________ a prononcél'interdiction de X.________, né le 30 mai 1940, nommé la

Tutrice officiellede Monthey en qualité de tutrice de l'...

{T 0/2}5P.217/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Tribunal de Monthey, Juge II du district de Monthey, place del'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst., etc. (interdiction), recours de droit public contre la décision du Juge II du district de Montheydu 22 mars 2006. Faits: A.Le 15 septembre 2005, la Chambre pupillaire de Z.________ a prononcél'interdiction de X.________, né le 30 mai 1940, nommé la Tutrice officiellede Monthey en qualité de tutrice de l'interdit, retiré l'effet suspensif à unéventuel recours et ordonné la publication de la décision dans le Bulletinofficiel du canton. Statuant le 22 mars 2006, le Juge II du district de Monthey a, sous suite defrais, rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé de l'autoritétutélaire. B.X.________, qui est assisté d'un avocat, exerce un recours en réforme et unrecours de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de ladécision cantonale et à l'allocation de dépens, les frais judiciaires étantmis à la charge du fisc. Il n'a pas été requis d'observations. C.Par ordonnance du 1er juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a déclarésans objet la demande d'effet suspensif, vu le recours en réforme connexequi, selon l'art. 54 al. 2 OJ, suspend l'exécution de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner enpremier le recours de droit public. 2.Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al.1let. a OJ) - contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art.117 al. 6 LACC/VS) pour interprétation arbitraire du droit cantonal deprocédure (art. 10 LPJA/VS) ainsi que pour violation du droit d'être entendu(art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 14 al. 1 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2]) et dudroit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 5 § 1 CEDH, art. 9al. 1 et 3 Pacte ONU II), le recours est recevable au regard des art. 84 al.1 let. a et al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 3.Le recourant se plaint d'une interprétation arbitraire (art. 9 Cst.) del'art. 10 al. 1 LPJA/VS. Il reproche au juge de district de ne pas avoirexaminé d'office les autres cas de récusation, en particulier ceux prévus auxlettres a (intérêt personnel dans l'affaire) et e (circonstances de nature àfaire suspecter l'impartialité), alors même que le droit de la tutelle estrégi par la maxime d'office. Il s'attache ensuite à démontrer que ces cas derécusation étaient donnés en l'espèce. Il se fonde à cet effet sur le faitque, dans le cadre d'une hoirie, des intérêts divergents l'opposent à labelle-mère du Président de la Chambre pupillaire, qui est au demeurant sonparent au cinquième degré, et que celui-ci avait donc un intérêt personnel àle mettre sous tutelle, afin que la succession soit liquidée au plus vite. Ilconclut qu'en ignorant ce motif de récusation, l'autorité intimée est tombéedans l'arbitraire. Il y voit aussi une violation de son droit à obtenir unedécision motivée garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH, 14 al. 1Pacte II ONU. La pertinence des critiques fondées sur l'arbitraire supposait que lerecourant eût démontré au préalable en vertu de quelle disposition du droitcantonal le juge de district devait se saisir d'office de tous les motifs derécusation résultant du dossier. Une éventuelle application arbitraire del'art. 10 al. 1 LPJA/VS, qui régit les cas de récusation, ne peut en effet seconcevoir que dans le cadre de la prémisse selon laquelle le juge doitstatuer en la matière d'office, indépendamment des conclusions prises à cetégard. Une telle violation impliquait au demeurant que les faits sur lesquelsle grief se fonde eussent été établis. Or, la décision attaquée fait certesétat du lien de parenté entre le Président de la Chambre pupillaire et lerecourant ainsi que de l'obstruction systématique de celui-ci à laliquidation de ses droits successoraux. Elle ne constate toutefois nullement,sans que le moindre grief ne soit soulevé à cet égard, que la belle-mère duPrésident de l'autorité tutélaire et le recourant seraient tous deux membresde l'hoirie en question et y auraient des intérêts opposés. Partant, lerecours est de ce point de vue irrecevable, sans qu'il soit nécessaired'examiner le moyen pris du défaut de motivation, dont on ne voit plusl'objet dans ce contexte. 4.Autant que, se prévalant d'un défaut de motivation, le recourant reproche àl'autorité intimée d'avoir méconnu les conditions matérielles de la tutelle,il s'en prend en réalité à l'application du droit civil fédéral, dont laviolation doit être soulevée par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1et 44 let. e OJ). 5.Le recourant prétend que sa liberté personnelle garantie par les art. 10 al.2 Cst., 5 § 1 CEDH et 9 al. 1 et 3 Pacte II ONU a été violée, les conditionsd'une mise sous tutelle n'étant pas réalisées en l'espèce. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Les droits conférés dansle cadre des règles sur l'interdiction sont déterminés de manière concrètepar le droit fédéral, qui tient compte de la liberté personnelle (cf.Steinauer/Deschenaux, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nos860 ss;Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 51 ad Vorbemerkungen zu Art. 369-375;Langenegger, Basler Kommentar, n. 7 ad Vorbemerkungen zu Art. 360-456; cf. enmatière de privation de liberté à des fins d'assistance: ATF 125 III 169consid. 2 p. 171; en matière d'adoption: ATF 113 Ia 271 consid. 4 p. 274). Seplaindre du non-respect de cette garantie revient ainsi à soulever uneviolation des art.369 ss CC, notamment du principe de la proportionnalité(arrêt 5C.74/2003 publié in FamPra. ch 2003 p. 975), laquelle doit êtreinvoquée devant le Tribunal fédéral par le recours en réforme (art. 44 let. eOJ). 6.Cela étant le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporterales frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer dedépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auJuge II du district de Monthey. Lausanne, le 17 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.217/2006
Date de la décision : 17/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;5p.217.2006 ?
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