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17/10/2006 | SUISSE | N°5C.131/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2006, 5C.131/2006


{T 0/2}5C.131/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Tribunal de Monthey, Juge II du district de Monthey, place del'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. interdiction, recours en réforme contre la décision du Juge II du district de Monthey du 22mars 2006. Faits: A.Le 15 septembre 2005, la Chambre pupillaire de Z.________ a prononcél'interdiction de X.________, né le 30 mai 1940, nommé la Tutrice officiellede Monthey en qualité de t

utrice de l'interdit, retiré l'effet suspensif à unéventuel...

{T 0/2}5C.131/2006 /fzc Arrêt du 17 octobre 2006IIe Cour civile M. et Mmes les Juges Raselli, Président,Escher et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________,recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, contre Tribunal de Monthey, Juge II du district de Monthey, place del'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. interdiction, recours en réforme contre la décision du Juge II du district de Monthey du 22mars 2006. Faits: A.Le 15 septembre 2005, la Chambre pupillaire de Z.________ a prononcél'interdiction de X.________, né le 30 mai 1940, nommé la Tutrice officiellede Monthey en qualité de tutrice de l'interdit, retiré l'effet suspensif à unéventuel recours et ordonné la publication de la décision dans le Bulletinofficiel du canton. Statuant le 22 mars 2006, le Juge II du district de Monthey a, sous suite defrais, rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé de l'autoritétutélaire. B.X.________, qui est assisté d'un avocat, exerce un recours en réforme auTribunal fédéral. Il conclut à sa réintégration dans l'exercice de ses droitscivils, à la mise des frais à la charge du fisc et à l'allocation de dépens.Le 24 mai 2006, il a déposé, de son propre chef, une écriture complémentaire- qu'il présente comme un curriculum vitae -, un certificat médical daté du23 mai 2006 et la copie d'une photographie. C.Par ordonnance du 1er juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a déclarésans objet la demande d'effet suspensif, vu que le recours en réforme suspendl'exécution de l'arrêt attaqué en vertu de l'art. 54 al. 2 OJ, mentionnant enoutre que, selon l'art. 58 OJ, les autorités cantonales restent seulescompétentes pour ordonner les mesures provisionnelles. D.Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours dedroit public connexe (5P. 217/2006). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Pâques (art. 34 al.1 let.a OJ) - contre une mesure d'interdiction prononcée par un tribunal inférieurstatuant en dernière instance cantonale (art. 117 al. 6 LACC/VS), le recoursest recevable du chef des art. 44 let. e, 48 al. 2 et 54 al. 1 OJ. 2.Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'écriture complémentaire du 24 mai2006, laquelle, quoique déposée dans le délai légal de l'art. 54 al. 1 OJ,n'est d'aucune pertinence en l'espèce. 3.Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur lesfaits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste(art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations del'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127IIII 248 consid. 2c p.252). Sous réserve de ces exceptions, que le recourantdoit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peutêtre présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciationdes preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320consid. 6.3 p. 327; 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p.79) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). La cour de céans ne tiendra ainsi pas compte du certificat médical, qui estpostérieur à la décision entreprise, et de la copie de la photographie, qui aété déposée pour la première fois en instance fédérale. Ces documentsconstituent des pièces nouvelles, irrecevables. 4.Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 370 CC. En bref, les faits retenus (nombre de poursuites élevé; mauvaise tenue de sonménage, démêlés avec la justice) ne seraient pas constitutifs d'une mauvaisegestion au sens de la disposition précitée. En particulier, la notificationde quarante-trois commandements de payer ne signifierait pas encore qu'ildevrait l'entier des montants; l'état de son ménage ne relèverait pas de lamauvaise gestion et n'aurait été établi qu'à la suite d'une seule visite, quiplus est de la chambre pupillaire et non du juge de district; enfin, laréférence - sans autre précision - à la commission d'infractions aupatrimoine et à la LCR ne serait pas significative. Le recourant soutient parailleurs qu'il ne résulte pas du dossier qu'il pourrait tomber dans le besoinou nécessiterait des soins et des secours permanents; il n'avait en effetjamais dû recourir à l'aide sociale, ni requérir l'assistance judiciaire etavait toujours fait les avances de frais de justice dans les délais impartis.Le risque visé serait même inexistant vu ses expectatives successoraleslargement supérieures aux montants des poursuites introduites à son encontre. Le recourant est enfin d'avis que l'institution d'un conseil légal serait unemesure plus appropriée; elle permettrait de le priver de l'administration deses biens, voire de l'obliger à requérir le concours de son conseil légalpour les actes mentionnés à l'art. 395 al. 1 CC; ne pouvant disposer que desa rente AVS, il ne pourrait tomber dans le besoin. En outre, si le problèmedevait se limiter à la liquidation de ses droits successoraux, une curatelleau sens de l'art. 393 ch. 2 s'imposerait. 4.1 A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, parses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion,s'expose lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer desoins ou de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elleconsiste dans une gestion défectueuse, dans une négligence extraordinairedans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa causesubjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. La mauvaisegestion doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante estadministrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussicomprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que doit êtreinterdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires parsuite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifssemblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, estincapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façonéconomiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépensesde stricte nécessité et en dilapidant son avoir (ATF 108 II 92 consid. 2 et3c p. 93 et les références citées). Une mesure d'ordre tutélaire est en accord avec le principe de laproportionnalité si elle permet d'atteindre le but de protection recherché;une mesure est disproportionnée non seulement quand elle est trop radicale,mais aussi lorsque le but visé ne peut être atteint que par une interventionplus forte (ATF 108 II 92 consid. 4 p. 94). Dans l'hypothèse où, compte tenudes conditions légales, plusieurs mesures paraissent à même d'atteindre lebut visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère deliberté de l'intéressé (principe de subsidiarité; Schnyder/Murer, BernerKommentar, nos 32 et 33 ad art.367 CC; Langenegger, Basler Kommentar, nos 29ss ad art. 369 CC). 4.2 Selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ), nombrede poursuites ont été engagées à l'encontre du recourant lorsque celui-civivait à Lausanne, les premières datant de 1990; au 2mars 2006, lesregistres des Offices des poursuites de cette ville faisaient état detrente-neuf poursuites et soixante actes de défaut de biens délivrés pour unmontant de 144'143 fr. 90. Depuis que le recourant est domicilié àZ.________, quarante-trois poursuites ont été introduites. Seule une petitepartie d'entre elles concerne d'anciennes dettes pour lesquelles l'exécutionforcée a été "réactivée". Cet état des dettes démontre à l'évidence que lerecourant ne peut, depuis longtemps, faire face à ses engagements ni neparvient à gérer les ressources dont il pourrait disposer. En mars 2006, iln'avait toujours pas entrepris les démarches nécessaires à l'obtention d'unerente vieillesse, alors même qu'il avait atteint l'âge de soixante-cinq ansdepuis le mois de mai 2005. Il est en outre établi qu'il faitsystématiquement obstruction à la liquidation de ses droits successoraux.Dans de telles circonstances, le magistrat intimé pouvait considérer à bondroit que les conditions d'une mauvaise gestion au sens de l'art. 370 CCétaient remplies. A cette gestion durablement déraisonnable de ses affairespécuniaires s'ajoute l'incapacité du recourant à gérer de façon adéquate savie quotidienne: il voue peu de soins à sa personne et ne tient pas sonménage. Sur ce point, il importe peu que les membres de la chambre pupillairene soient venus qu'une seule fois chez lui. L'état déplorable des lieux,établi par les photographies prises à cette occasion, ne résultemanifestement pas d'un laissez-aller occasionnel ou ponctuel. Dans ces conditions, on ne peut nier que la situation du recourant requiertun encadrement important, afin de le préserver des atteintes à son existenceéconomique et, d'une manière générale, d'une déchéance morale et sociale. Lerecourant voudrait que cette assistance lui soit assurée par un conseil légalgérant ou coopérant (art. 395 CC). Une telle mesure suppose toutefois unminimum de collaboration de la part de la personne concernée. Or, comme l'arelevé l'autorité cantonale, le recourant montre un refus caractérisé detoute forme d'autorité, qui se traduit notamment dans son attituded'obstruction systématique à la liquidation de ses droits successoraux. Deplus, la libre disposition des revenus (conseil légal gérant) risquerait decompromettre la recherche de stabilité financière dont le recourant aindéniablement besoin. L'institution d'une curatelle de gestion selon l'art.393 ch. 2 CC serait quant à elle inadéquate, dès lors qu'une telle mesuren'aurait aucune influence sur la capacité d'agir du recourant. En outre, ellene permettrait pas d'atteindre le but de protection recherché, à savoirempêcher le comportement économiquement déraisonnable du recourant. Celaétant, l'interdiction apparaît comme la seule mesure appropriée tant auregard du principe de la proportionnalité que de celui de la subsidiarité. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de laprocédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens(art.159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auJuge II du district de Monthey. Lausanne, le 17 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.131/2006
Date de la décision : 17/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-17;5c.131.2006 ?
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