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16/10/2006 | SUISSE | N°U.322/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, U.322/06


Cause {T 7}U 322/06 Arrêt du 16 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini M.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue duProgrès 1, 1701 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 18 mai 2006) Faits: A.Né en 1963, M.________ travaillait en qualité de maçon au service de diversesentreprises pour le compte de la société X.________ SA. A

ce titre, il étaitassuré contre le risque d'accident auprè...

Cause {T 7}U 322/06 Arrêt du 16 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini M.________, recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue duProgrès 1, 1701 Fribourg, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 18 mai 2006) Faits: A.Né en 1963, M.________ travaillait en qualité de maçon au service de diversesentreprises pour le compte de la société X.________ SA. A ce titre, il étaitassuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (CNA). Alors qu'il circulait au volant de sa voiture, l'assuré a été victime d'unecollision frontale avec un autre véhicule le 5 avril 2002. A l'HôpitalY.________, le docteur S.________ a diagnostiqué une fracturemultifragmentaire, en partie comminutive, du tiers proximal de la rotuledroite, des contusions hépatique des segments VII et VIII et bicipital droiteainsi qu'une plaie superficielle de la muqueuse de la lèvre inférieure(rapport du 6 juin 2002). Le 10 avril suivant, il a subi une ostéosynthèsesur la rotule droite, dont le matériel lui a été enlevé le 18décembre de lamême année (cf. rapports opératoires du docteur C.________). L'assuré a ensuite séjourné à la Clinique Z.________ en vue d'unephysiothérapie intensive et d'une évaluation de ses capacités fonctionnelles.Il présentait en particulier un syndrome fémoro-rotulien droit et, sur leplan psychiatrique, un trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété etdépression et un trouble psychotique non spécifié qui était toutefois àconfirmer (cf. rapport des docteurs L.________ et V.________ du 12 mars 2003,consilium psychiatrique du docteur F.________ du 25 février 2003). A la suitede ce séjour, M.________ s'est plaint de douleurs lombaires basses (cf.lettre du docteur C.________ du 13 mai 2003 à l'attention de son confrèreG.________, médecin-traitant). Dans ses rapports du 11 juillet 2003, ledocteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecind'arrondissement de la CNA a estimé que l'assuré présentait désormais unearthrose fémoro-patellaire post-fracturaire associée à une patella baja dontl'évolution était relativement stabilisée. A son avis, l'ancienne professionde maçon n'était plus exigible. Il subsistait en revanche une pleine capacitéde travail dans une activité permettant l'alternance des positions assis /debout et évitant les déplacements importants ou en terrain irrégulier ainsique l'alternance des positions accroupie / debout. Tenant compte del'affection du genou droit, il évaluait l'atteinte à l'intégrité à 10%.Consultés par l'assuré, les docteurs J.________ et A.________ ont fait étatde douleurs chroniques sur un status après fracture de la rotule droite,d'une position légèrement basse de la rotule et d'une arthrosefémoro-rotulienne débutante. L'incapacité de travail n'étant pas explicablecompte tenu de cette légère pathologie, ils ont estimé qu'il s'agissait d'unesomatisation des douleurs chez un patient présentant un état anxio-dépressifimportant (rapport du 3 mai 2004). Par décision du 20 juillet 2004, confirmée sur opposition le 27 janvier 2005,la CNA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité fondée sur untaux de 21% ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10% enraison de l'affection du genou droit. B.Ce dernier a déféré la décision sur opposition du 27 janvier 2005 à la Courdes assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg enconcluant en particulier à une rente d'invalidité de 61% et à une indemnitépour atteinte à l'intégrité de 25%. A l'appui de son recours, il a notammentproduit les avis médicaux des docteurs B.________,psychiatre-psychothérapeute et G.________, médecin-traitant, respectivementdes 1er et 2 mars 2005. Par jugement du 18mai 2006, la juridiction cantonalea rejeté son recours. C.M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en réitérant, à titre principal, ses conclusionsprises en instance cantonale, sous suite de dépens. Subsidiairement, ildemande la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. Il requiert enoutre le bénéfice de l'assistance judiciaire. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur l'évaluation de l'invalidité ainsi que sur celle del'atteinte à l'intégrité, singulièrement sur le taux de celles-ci, en raisondes troubles subis par le recourant à la suite de l'accident du 5 avril 2002. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lajurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'unrapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé etun accident assuré, le degré de la preuve requis en matière d'assurancessociales ainsi que l'évaluation de l'invalidité et celle de l'atteinte àl'intégrité. 3.Selon la juridiction cantonale, l'atteinte au genou droit était en lien decausalité avec l'accident du 5 avril 2002. Tel n'était en revanche pas le casde l'affection lombaire, dès lors qu'elle avait été signalée pour la premièrefois une année après l'accident dans un rapport du docteur C.________ du 13mai 2003. Quant aux troubles psychiques, développés en février 2003, ilsn'étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, dans un rapport decausalité naturelle avec la collision frontale subie. Par ailleurs, toujoursselon les premiers juges, l'accident en cause, qualifié de gravité moyenne,n'avait été accompagné d'aucune circonstance concomitante dramatique. Lesprincipales lésions physiques subies, en particulier la fracture de la rotuledroite et la plaie à la lèvre, n'étaient pas d'une nature particulière et letraitement subséquent n'avait pas été d'une durée considérable. L'évolutiondes lésions, jugée favorable, permettait d'ailleurs au recourant de reprendreune activité adaptée à plein temps quelques mois après l'ostéosynthèse sur larotule droite et l'ablation du matériel. Ainsi, les critères posés par lajurisprudence pour admettre un lien de causalité adéquate entre une affectionpsychique et un événement accidentel n'étaient pas remplies en l'espèce.L'instance précédente a en outre retenu, sur le vu des rapports médicaux dudossier et compte tenu de la seule affection du genou droit, que le recourantétait apte à travailler à temps complet dans une activité adaptée. Aprèsavoir procédé au calcul de la comparaison des revenus, elle est parvenue à laconclusion que la CNA avait correctement évalué la perte de gain. Elle a enoutre confirmé le taux de 10% pour l'atteinte à l'intégrité fixée par lacaisse intimée.En instance fédérale, le recourant ne conteste plus l'absence de lien decausalité entre l'affection lombaire et l'accident en cause. Il soutient enrevanche qu'un tel lien existe pour les troubles psychiques dont il estatteint, en se fondant sur les rapports de la Clinique Z.________ du 26février 2003 et du docteur B.________ du 1er mars 2005. Il indique aussisouffrir encore aujourd'hui des lésions corporelles subies à la suite del'accident et se trouve, quatre ans après cet événement, avec une capacité detravail réduite à 38%, l'Office de l'assurance-invalidité lui ayant reconnuun degré d'invalidité de 62%. Sans contester les revenus de personne valideet d'invalide retenus par l'instance précédente, il relève, se fondant pourcela sur les avis des docteurs J.________, G.________ et B.________, que sacapacité de travail dans une activité adaptée est de 50%. Aussi, son tauxd'invalidité doit-il être fixé à 61%. Enfin, l'atteinte à l'intégrité doit, selon le recourant, être qualifiée degrave, dès lors que le docteur R.________ a relevé que l'évolution n'étaitpas très favorable, qu'il subsistait une symptomatologie douloureuse de larotule droite ayant tendance à se chronifier et que l'arthrosefémoro-patellaire qu'il présentait pouvait éventuellement conduire à unepatellectomie. Partant, le taux de l'atteinte à l'intégrité devait être fixéà 25%. 4.On peut laisser ouverte la question de savoir s'il existe, en l'espèce, unlien de causalité naturelle entre les troubles psychiques du recourant etl'accident du 5 avril 2002, dès lors que de toute façon, il y a lieu de nierl'existence d'un rapport de causalité adéquate (cf. arrêt L. du 1er septembre2006, U 338/05, consid. 3.2). Ainsi que l'ont exposé de manière pertinenteles premiers juges, les critères posés par la jurisprudence pour admettre untel lien entre une affection psychique et l'accident en cause ne sont passatisfaits. Le recourant est dès lors renvoyé aux considérants du jugemententrepris sur ce point (cf. not. consid. 3a). Au demeurant, l'argumentationde ce dernier, axée principalement sur la question de la causalité naturelle,n'est, pour le motif ci-dessus, pas pertinente. C'est également à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que lerecourant pouvait exercer une activité adaptée à son handicap à tempscomplet. Elle s'est fondée sur les avis concordants des docteurs G.________,C.________ et R.________, respectivement des 13septembre et 2 octobre 2002et 11 juillet 2003. Les appréciations des médecins cités par le recourant nesont pas déterminantes, dès lors que ces derniers prennent en compte, dansleur évaluation de la capacité de travail de l'intéressé, des troublespsychiques qui ne sont pas, comme on l'a vu, dans un rapport de causalitéadéquate avec l'accident survenu le 5 avril 2002. Dès lors, le tauxd'invalidité retenu par les instances inférieures, sur des bases de calculcorrectes et non contestées, n'apparaît pas critiquable. 5.Pour évaluer l'atteinte à l'intégrité, les premiers juges ont à juste titreconstaté que les médecins s'étaient prononcés sur le degré de gravité del'arthrose fémoro-patellaire du recourant et s'accordaient pour dire qu'elleétait débutante, voire de moyenne importance. C'est l'avis notamment dudocteur R.________ (arthrose de gravité moyenne). Par ailleurs, s'il y alieu, lors du calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, de teniréquitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte àl'intégrité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont lasurvenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998, p. 602consid. 3b). Tel n'est en revanche pas le cas de l'arthrose du recourant, quine peut, selon le docteur R.________, qu'éventuellement conduire à unepatellectomie (ablation de la rotule). 6.Par ailleurs, les pièces du dossier permettant de statuer en pleineconnaissance de cause sur le présent litige, toute instruction complémentaires'avère superflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser parappréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). 7.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain decause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Ilconvient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire en tant que lademande porte sur la désignation de son mandataire en qualité d'avocatd'office, puisqu'il en remplit les conditions (art.152 OJ en relation avecl'art. 135 OJ). M.________ est toutefois rendu attentif au fait qu'il seratenu de rembourser la caisse du tribunal s'il est ultérieurement en mesure dele faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Stefano Fabbrosont fixés à 2'500 fr.(y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour laprocédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.322/06
Date de la décision : 16/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;u.322.06 ?
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