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16/10/2006 | SUISSE | N°K.52/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, K.52/06


Cause {T 0}K 52/06 Arrêt du 16 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral C.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accidents,Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 avril 2006) Considérant:que par acte du 20 avril 2006, C.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 3 avril 2006 du Tribunal cantonal desassurances sociales;que ce jugement portait sur une décision sur opposition du 23décembre 2005p

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Cause {T 0}K 52/06 Arrêt du 16 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Métral C.________, recourant, contre ASSURA, assurance maladie et accidents,Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 avril 2006) Considérant:que par acte du 20 avril 2006, C.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 3 avril 2006 du Tribunal cantonal desassurances sociales;que ce jugement portait sur une décision sur opposition du 23décembre 2005par laquelle Assura, assurance maladie et accidents, avait levé l'oppositionau commandement de payer qu'elle avait adressé à C.________ pour les primesdes mois de juin, août et septembre 2005 (plus frais de sommation etintérêts);que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi oule refus de prestations d'assurance (art.134 OJ a contrario);qu'en toutes hypothèses, une requête d'assistance judiciaire aurait étérejetée vu l'absence manifeste de chance de succès du recours;que par décision du 10 mai 2006, notifiée le 18 mai 2006, la Présidente duTribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14jours àcompter de la notification de ladite décision pour verser une avance de fraisde 600 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pasfournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour cemotif, déclarées irrecevables;que le 25 mai 2006, le recourant s'est engagé à verser immédiatement uneavance de 300 fr., en demandant un délai supplémentaire jusqu'au 15 juin 2006pour verser 300 fr. supplémentaires;qu'il a versé 300 fr. au Tribunal fédéral des assurances, par acte du 26mai2006;que par décision du 29 mai 2006, la Présidente du Tribunal fédéral desassurances a accepté la proposition de paiement par acomptes du recourant etlui a imparti un délai échéant le 15 juin 2006 pour acquitter 300 fr. à titrede complément du montant versé le 26 mai 2006;qu'elle l'a averti une seconde fois qu'à défaut du versement de ces sûretésdans le délai fixé, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable; que par lettre du 3 juin 2006, le recourant a fait part de sa situationfinancière précaire, en précisant qu'il serait en mesure de payer 300 fr.«sous quinzaine»;qu'en réponse à cette lettre, le Tribunal fédéral des assurances a renvoyé lerecourant à la décision du 29 mai 2006, concernant le délai et les modalitésde paiement de l'avance de frais;que par lettre du 14 juin 2006, le recourant a informé le Tribunal fédéraldes assurances qu'il lui avait versé un montant de 200 fr. et serait enmesure d'avancer encore 100 fr. «d'ici la fin de la semaine»;que le recourant a effectivement versé un montant de 200 fr. au Tribunalfédéral des assurances, le 14 juin 2006, et un montant de 100fr., le 19 juinsuivant;que ce dernier versement est intervenu après l'échéance, le 15 juin 2006, dudélai imparti au recourant pour verser un montant de 300 fr. à titre d'avancede frais complémentaire;que partant, il y a lieu de faire application de l'art.150 al.4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 29 mai 2006;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. Le montant de 600 fr. versé par lerecourant lui sera restitué. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 16 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLa Présidente de la IIe Chambre Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.52/06
Date de la décision : 16/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;k.52.06 ?
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