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16/10/2006 | SUISSE | N°B.55/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, B.55/05


Cause {T 7}B 55/05 Arrêt du 16 octobre 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Meyer, Borella etKernen. Greffière : Mme Moser-Szeless PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg36, 3003 Berne,recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet4, 1002 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 5 avril 2005) Faits: A.A.a B.________ a travaillé au service de l'Entreprise X.________ commeassistant en télécommunications. A ce titre, il éta

it affilié à la Caissefédérale de pensions (ci-après: CFP, an...

Cause {T 7}B 55/05 Arrêt du 16 octobre 2006Ire Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Meyer, Borella etKernen. Greffière : Mme Moser-Szeless PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg36, 3003 Berne,recourante, contre B.________, intimé, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet4, 1002 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise, Berne (Jugement du 5 avril 2005) Faits: A.A.a B.________ a travaillé au service de l'Entreprise X.________ commeassistant en télécommunications. A ce titre, il était affilié à la Caissefédérale de pensions (ci-après: CFP, anciennement Caisse fédéraled'assurance). Souffrant de différentes atteintes à la santé liées, notamment,à un accident de la circulation survenu le 6 novembre 1987, il a cessé detravailler et été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CFP de2'460fr.65 par mois à partir du 1er avril 1994. Le prénommé s'est également vu allouer une rente entière del'assurance-invalidité dès le 1er novembre 1993 (cf. décision de la Caissefédérale de compensation du 14 juillet 1994). De son côté, la Caissenationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a octroyé une rented'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur une incapacité de gain de30% à partir du 1er novembre 1994 (décision du 29 mars 1995). A.b Le 23 juillet 1999, l'Administration fédérale des finances (ci-après:AFF) s'est adressée à la CFP en lui demandant de vérifier si elle avait prisen considération dans le calcul des prestations de B.________ les rentes del'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, ainsi que les prestationsd'assistance de l'Entreprise X.________, et réglé le problème d'unesurindemnisation. Le 1erseptembre 1999, la CFP a indiqué au prénommé qu'ellelui verserait à partir de cette date une rente réduite (1'332fr.25 parmois) pour cause de surindemnisation. Le 1er janvier 2000, la CFP a requis de B.________ la restitution desprestations indûment perçues pour cause de surindemnisation pendant lapériode du 1er septembre 1994 au 31 août 1999, à savoir un montant de55'364fr.40. S'opposant au principe même de la surindemnisation,l'intéressé a contesté devoir le montant réclamé (courrier du 5 avril 2000 àla CFA). Il s'en est suivi un échange de correspondances au cours duquel laCFP et l'intéressé ont maintenu leur position respective. Par courrier du 15 janvier 2002, la CFP a informé B.________ qu'elleexercerait, dès le mois de février 2002, une compensation à hauteur de1'200fr. par mois sur la rente à verser. B.Par écriture du 24 juin 2002, B.________ a ouvert action contre la CFP(respectivement la Confédération suisse, représentée par la CFP) devant leTribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de languefrançaise. Il a conclu à l'allocation d'une rente mensuelle de 1'961fr.15du 1er septembre au 31 décembre 1999, de 2'022fr.75 du 1er janvier 2000 au31 décembre 2001 et de 2'106fr.65 dès le 1er janvier 2002; il a égalementconclu à ce que la CFP soit condamnée à lui verser la somme de 17'184fr.10avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2002 au titre de prestations nonversées pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2002, ainsi que lemontant de 6'000fr. au titre de remboursement des montants que la CFP avaitcompensés à tort sur les prestations dues pour la période du 1er février au30 juin 2002, également avec intérêts. Agissant par l'intermédiaire de la CFP, la Confédération suisse a conclu aurejet de l'action (mémoire-réponse du 13 septembre 2002). Elle a demandéreconventionnellement que B.________ soit condamné à payer le montant de41'726fr.90 (subsidiairement, 20'733fr.60), plus intérêts à 5% l'an dèsle 13 septembre 2002, sous déduction des montants déjà compensés. Au cours de l'instruction, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (ci-après:PUBLICA) a été appelée en cause. A la requête de celle-ci et avec l'accorddes parties, le juge instructeur a ordonné que PUBLICA soit substituée à laConfédération suisse, agissant par l'ancienne CFP, en sa qualité dedéfenderesse et demanderesse reconventionnelle; il a par ailleurs appelé encause l'ancienne CFP. Statuant le 5 avril 2005, la Cour des affaires de langue française duTribunal administratif bernois a admis partiellement la demande deB.________. Elle a condamné PUBLICA à rembourser à ce dernier les montantscompensés dès février 2002, à raison de 1'200fr. par mois, avec intérêts à5% l'an depuis le 1er juillet 2002. En substance, elle a retenu que la CFPavait à bon droit réduit la rente versée à l'intéressé dès le 1er septembre1999 pour cause de surindemnisation, si bien que les conclusions du demandeurvisant au versement de prestations supplémentaires devaient être rejetées.Elle a par ailleurs jugé que la demande de la CFP en remboursement desprestations versées indûment était prescrite et que, pour cette raison, lacompensation à partir du 1er février 2002 avait été effectuée à tort; PUBLICAétait par conséquent tenue de rembourser les montants retenus. C.PUBLICA interjette un recours de droit administratif contre le jugementcantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à ceque B.________ soit condamné à lui verser le montant de 41'726fr.90, plusintérêts à 5% dès le 13 septembre 2002, sous déduction des montantscompensés; à titre subsidiaire, elle demande qu'elle soit condamnée àrembourser à B.________ les montants déjà compensés, plus intérêts à 5%, du1er juillet 2002 au 31 mai 2003, et plus intérêts à 4% dès le 1er juin 2003.Elle requiert par ailleurs que la Confédération suisse soit invitée àintervenir dans la procédure. B. ________ conclut au rejet du recours, tandis que la Confédération,représentée par l'AFF, appelée à se déterminer en sa qualité d'intéressée,conclut à son admission. De son côté, l'Office fédéral des assurancessociales (OFAS) a renoncé à prendre formellement position dans une causerelevant, à son avis, de l'appréciation des faits. Considérant en droit: 1.La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entréeen vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dontl'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légalesdans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard auprincipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au momentoù les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espècereste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre2004 (cf. ATF 129 V 456 consid. 1 et 127 V 467 consid. 1). 2.En instance fédérale, le litige porte sur la prétention de la recourante auremboursement de prestations versées en trop du 1er janvier 1995 au 31 août1999 (soit 41'726fr.90), singulièrement la prescription de la créance enrestitution, et sur le taux de l'intérêt moratoire mis à sa charge. Lemontant des rentes versées à B.________ à partir du 1er septembre 1999, telque déterminé par la juridiction cantonale sur la base des calculs desurindemnisation de la CFP (consid. 2 du jugement entrepris), n'est plus encause. 3.3.1Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer des prestations de laprévoyance professionnelle versées à tort est régie par les art. 62 ss CO, enmatière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plusétendue, à défaut de norme statutaire ou réglementaire (ATF 130 V 417 consid.2, 128 V 50, 128 V 236; cf. pour la situation à partir du 1er janvier 2005,art. 35a LPP et 49 al. 2 ch.4 LPP [pour la prévoyance plus étendue]inapplicables en l'espèce [supra consid. 1]). 3.2 En ce qui concerne le principe et les conditions de la restitution, lajuridiction cantonale a retenu que l'obligation de restituer de l'intiméétait fondée sur l'art. 11 al. 2 des Statuts du 24 août 1994 de la CFP(ci-après: Statuts; RO 1995 533), ce que les parties ne contestent plus eninstance fédérale. Selon la première phrase de cette disposition, celui quiaccepte une prestation indûment versée par la Caisse de pensions doit larembourser. S'agissant du délai dans lequel le créancier doit faire valoirson droit à la restitution, les premiers juges ont en revanche considéré quel'art. 11 al. 4 des Statuts n'était pas applicable. Aux termes de cettedisposition - qui se trouve sous le titre marginal «Rectification desprestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription»-, «Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques seprescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ouprestations uniques par dix ans. Les articles 129 à 142 du code desobligations sont applicables». 3.3 Comme le fait valoir l'AFF, on pourrait, à première vue, déduire d'uneinterprétation systématique de l'art. 11 al. 4 des Statuts - qui doit êtreinterprété selon les règles habituelles régissant l'interprétation de la loipuisqu'il s'agit du règlement d'une institution de prévoyance de droit public(ATF 128 V 118 consid. 3b et les arrêts cités; arrêt C. du 17 mai 2005, B33/03, résumé dans RSAS 2006 p. 144, consid. 4.2.2 et les arrêts cités) - quecette disposition s'applique à la demande de répétition. Une interprétationlittérale et téléologique impose cependant de retenir le contraire. D'une part, l'al. 4 de l'art. 11 des Statuts a une teneur similaire à cellede l'art. 41 al. 1 LPP (devenu, depuis le 1er janvier 2005, l'art. 41 al. 2LPP), qui vise uniquement la prescription des «actions en recouvrement decréances» portant sur des cotisations ou des prestations (périodiques ou non)et non celle de la restitution de prestations versées à tort. Le Tribunalfédéral des assurances ne s'est jamais référé à cette norme du droit fédéralpour examiner le principe et les modalités du droit à la restitution,question qu'il a discutée à la lumière des art. 62 ss CO et 47 LAVS (dans sateneur jusqu'au 31 décembre 2002), en jugeant que la LPP ne renfermait pas derègle relative à la restitution de prestations payées à tort (cf. ATF 128 V50, 128 V 236, 115 V 115). Selon sa lettre ensuite, l'art. 11 al. 4 desStatuts concerne les créances afférentes à des cotisations et prestations(périodiques ou uniques), soit par exemple, le droit de la CFP de réclamerdes cotisations impayées ou celui de l'assuré de demander une prestation derente qui ne lui a pas encore été reconnue. Ne sont en revanche pas viséesles créances en restitution de prestations indûment versées par l'institutionde prévoyance. Enfin, comme l'ont relevé tant la juridiction cantonale que la recourante-qui se rallie du reste aux considérations des premiers juges sur la nonapplication de l'art. 11 al. 4 des Statuts à la prescription en cause-,l'art. 11 des Statuts avait pour objectif de préciser les délais deprescription «qui ont cours pour les prestations périodiques ou autres de laCFA», ces délais correspondant à ceux prévus à l'art. 41 LPP (Message duConseil fédéral du 2 mars 1987 à l'appui de l'ordonnance concernant la Caissefédérale d'assurance et des statuts de la Caisse de pensions et de secoursdes CFF, FF 1987 II 501, 526 ad art. 10 [devenu 11]). L'auteur des Statutsn'avait donc pas en vue la réglementation du délai de prescription de lacréance en restitution de prestations versées indûment. En conséquence, il y a lieu à la suite des premiers juges de considérerqu'aucune norme statutaire ne règle la prescription de la créance enrestitution, laquelle est dès lors régie par l'art. 67 al. 1 CO. 4.4.1Aux termes de cette disposition, l'action pour cause d'enrichissementillégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a euconnaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ansdès la naissance de ce droit. Est déterminant le moment de la connaissanceeffective par le créancier, et non celui où il aurait pu se rendre compte del'erreur commise en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible(ATF 130 V 417 sv. consid. 3.1 et 3.2, 128 V 241 consid. 3b, 127 III 427consid. 4b et les références). Il ressort du dossier que le 1er septembre 1999, la recourante a communiqué àB.________ qu'elle lui verserait dès cette date une rente réduite pour causede surindemnisation. Le fait que celui-ci a contesté avoir reçu la lettre dela CFP (cf. courrier de l'intimé du 10janvier 2000 à son assurance deprotection juridique) n'est pas déterminant dans ce contexte. Cettecommunication comprenait des décomptes de surindemnisation qui laissaientapparaître les montants versés en trop depuis le 1er avril 1994 jusqu'à lapériode courant à partir du 1er septembre 1999 («Beiblatt zum Rentenbescheidvom: 01.09.99» des 3 et 4 août 1999), le tableau récapitulatif mettant enévidence une créance en restitution («Rückforderung») de 56'623fr.40.Compte tenu de ces documents, on doit retenir que la recourante a eu uneconnaissance effective de son droit à répétition au plus tard le 1erseptembre 1999 et non pas seulement - comme l'ont retenu les premiers juges -le 1er janvier 2000, date à laquelle elle a fait valoir son droit auremboursement à l'égard de l'intimé. Quant à la date de juillet 1998, correspondant au moment où l'AFF a étéinformée par un courrier de l'assureur en responsabilité civile de l'autreconducteur impliqué dans l'accident du 6 novembre 1987 que B.________percevait une rente de l'assurance-accidents et évoquée tant par l'intimé quepar l'OFAS comme (possible) dies a quo, elle n'est pas déterminante à cetitre. En effet, à supposer qu'on pût imputer à l'institution de prévoyanceles actes de l'AFF - parce qu'elle représentait la CFP agissant pour laConfédération dans les rapports avec les tiers -, la CFP aurait prisconnaissance à ce moment-là du fait que l'assuré bénéficiait d'une prestationqui pouvait entrer en concours avec les prestations de la prévoyanceprofessionnelle. Cela ne suffit cependant pas pour admettre qu'elle auraitalors effectivement eu connaissance de son droit à répétition; tout au plus,pourrait-on argumenter qu'elle aurait dû, dès ce moment-là, s'apercevoir dufait qu'elle versait et avait versé des prestations en trop; le moment où larecourante aurait dû s'apercevoir de son erreur n'a toutefois pas à être prisen considération dans le cadre de l'art. 67 al. 1 CO. 4.2Il reste à examiner si la recourante a valablement interrompu le délai deprescription qui a commencé à courir le 1er septembre 1999 au plus tard. 4.2.1 A cet égard, PUBLICA reproche à la juridiction cantonale d'avoirappliqué exclusivement l'art. 135 CO et considéré que seuls les actesmentionnés par cette disposition étaient susceptibles d'interrompre le délaide prescription, de sorte que son courrier du 1er janvier 2000 à l'intimén'avait pas arrêté valablement ce délai. Selon elle, le Tribunal fédéral desassurances n'avait pas exclu (dans un arrêt H. du 10octobre 2001, B 27/00,résumé dans la RSAS 2003 p. 49) que des actes appropriés, autres que ceuxénumérés par la norme du droit des obligations, puissent interrompre un délaide prescription en
matière de droit public. Dès lors que les institutions deprévoyance professionnelle sont chargées d'une tâche de droit public etrégies par le droit public, elles devraient disposer de la faculté desauvegarder un délai de prescription par d'autres actes que ceux prévus parl'art. 135 CO, nonobstant le défaut de pouvoir de décision. Aussi, soncourrier du 1erjanvier 2000 aurait-il interrompu le délai de prescription del'art. 67 al. 1 CO, si bien que sa créance en remboursement ne serait pasprescrite. 4.2.2 Il est incontesté que le courrier du 1er janvier 2000 de la recouranteà l'intimé ne correspond pas à l'un des moyens prévus par l'art.135 ch. 2 COpermettant au créancier d'interrompre la prescription, à savoir despoursuites, une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres,une intervention dans une faillite ou une citation en conciliation. Tombe enrevanche sous le coup de cette disposition, qui énumère les actesinterruptifs de manière exhaustive (SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4 et lesréférences; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I,Bâle 2003, ad art. 135 CO n°25), la demande reconventionnelle de larecourante datée du 13septembre 2002, parvenue au Tribunal administratifbernois le 16septembre suivant, qui équivaut à une ouverture d'action (cf.ATF 130 III 210 consid. 3.3.2, 59 II 385; SJ 2004 I p. 589 consid. 3.4).Cette demande s'avère toutefois tardive, puisqu'elle a été interjetée plusd'une année après la connaissance, par la recourante, de son droit à larestitution des prestations indûment versées. 4.2.3 Cela dit, il convient de déterminer si la recourante pouvaitvalablement interrompre la prescription par son courrier du 1er janvier 2000,soit déterminer s'il y a lieu de considérer celui-ci comme un moyen appropriépour le faire. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral des assurances dans sonarrêt H. du 10 octobre 2001, cité par la recourante, le droit public admet defaçon plus large que le droit privé des actes interruptifs du créancier, ence sens que le délai de prescription est interrompu - outre par les moyensmentionnés par l'art. 135 CO - par tout acte par lequel celui-ci fait valoirsa prétention de manière appropriée à l'égard du débiteur (voir Attilio R.Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/1995 p. 47 ss;Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in:Droit privé et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232; Moor, Droitadministratif, vol. II, p. 54). Ainsi, admet-on en matière fiscale qu'unetélécopie par laquelle l'administration fiscale manifeste clairement savolonté de procéder au recouvrement d'une créance interrompt valablement laprescription (RDAF 2002 II p. 392 consid. 3). Il en va de même, toujours endroit fiscal, de tous les actes officiels tendant à la fixation de laprétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable, telsl'envoi d'un décompte complémentaire ou d'une formule de déclaration d'impôt,la sommation pour la remise de la déclaration, ainsi que de la notificationd'un bordereau provisoire (ATF 126 II 3 consid. 2c et les arrêts cités; RDAF2005 II p. 468 consid. 5.3). En matière d'expropriation formelle, le délai deprescription est interrompu quand le propriétaire concerné s'adresse à lacollectivité publique titulaire du droit d'expropriation, ou à l'autoritécompétente pour conférer un tel droit, afin de demander l'ouverture d'uneprocédure d'expropriation et d'annoncer le cas échéant ses prétentions (ATF124 II 551 consid. 4b). Le droit des assurances sociales connaît égalementcertains de ces actes analogues. Par exemple, dans le domaine del'assurance-vieillesse et survivants, la prescription des amendes estinterrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS). Toutefois, en matière de prévoyance professionnelle, les institutions deprévoyance ne sont pas habilitées à rendre de décision à l'égard de leursaffiliés. Elles doivent - comme les ayant droit ou les employeurs - fairevaloir leurs droits par voie d'action pour les litiges visés par l'art.73LPP (ATF 115 V 229 consid. 2) et sont, sous cet angle, soumises aux mêmesexigences que les créanciers de droit privé, contrairement à ce que prétendla recourante. En outre, comme l'a précisé la Cour de céans dans un arrêtrécent (arrêt N. du 18 août 2006, B53/06, consid. 5.2), dès lors qu'onsoumet l'obligation de restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss CO),il convient d'appliquer ces dispositions dans leur contexte juridique, avecleurs avantages et inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sansen dénaturer le sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dansun système régi en partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). Onrelèvera également qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al.1 LPP, déjà mentionné, relatif à la prescription des actions en recouvrementde créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoieexplicitement aux art. 129 et 142 CO. Cette réglementation est impérative ets'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi auxrapports juridiques avec des institutions de droit public (Message du Conseilfédéral du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyanceprofessionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 251; voiraussi ATF 132 V 165 consid.4.4.3 et 128 V 241 consid. 3b où le Tribunalfédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs deprescription au sens de l'art. 135 CO; voir aussi l'arrêt A. du 10 février2004, B87/00, résumé dans la RSAS 2004 p. 461). En raison de ce renvoi puret simple aux dispositions du CO et dès lors que l'énumération contenue àl'art. 135 ch. 2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pourune réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription(arrêt N. du 18 août 2006, B 53/06, consid. 5.2), qu'il s'agisse d'une actionen recouvrement de créances ou de cotisations ou, comme dans le casparticulier, d'une demande en restitution de prestations versées indûment. 4.2.4 En conséquence de ce qui précède, le courrier du 1er janvier 2000 parlequel la recourante a exigé de l'intimé la restitution des montants versésen trop n'a pas interrompu le délai de prescription. Partant, la prétentionen restitution des prestations en cause est prescrite et la conclusionprincipale de la recourante doit être rejetée. 5.5.1Pour le surplus, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, lacompensation de la créance en restitution avec la rente de la prévoyanceprofessionnelle à partir du mois de février 2002 était intervenue à tort, dèslors que les conditions de l'art. 120 al. 3 CO n'étaient pas remplies. Selonla jurisprudence, la compensation d'une créance prescrite n'est possible quepour autant qu'elle le fût au moment où la créance n'était pas encoreprescrite. Cela suppose qu'il existât alors une ou plusieurs créancesopposables à la créance qui s'est ensuite prescrite (art. 120 al. 1 CO); end'autres termes, l'autre créance doit avoir pris naissance et être devenueexigible avant que la prescription soit acquise (SJ 1987 p. 30 consid. 3b).Cette condition faisait défaut en l'espèce, puisque les créances de rente àpartir du mois de février 2002 n'étaient pas exécutables au moment del'acquisition de la prescription de la créance en restitution (consid. 3.4.3du jugement entrepris, auquel il est renvoyé pour le surplus). 5.25.2.1Sans contester son obligation de rembourser à l'intimé les sommescompensées depuis le mois de février 2002 (dans l'hypothèse où le Tribunalfédéral des assurances rejetterait sa conclusion principale), la recourantefait valoir que la juridiction cantonale aurait dû appliquer au remboursementun taux d'intérêt de 5% l'an du 1erjuillet 2002 au 31 mai 2003, puis de 4%dès le 1er juin 2003. 5.2.2 Il est admis en matière de prévoyance professionnelle que des intérêtsmoratoires sont dus par le débiteur en demeure; le taux d'intérêt moratoireest de 5%, à défaut de disposition réglementaire topique (art. 104 al. 1 CO;ATF 130 V 421 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2.3 Etant donné l'absence de disposition réglementaire dans les Statuts dela CFP, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé un intérêtmoratoire de 5% l'an sur les montants à rembourser par la recourante àpartir du 1er juillet 2002. Toutefois, dès la date du transfert de la CFP àPUBLICA - au 1er juin 2003 (date d'entrée en activité opérationnelle dePUBLICA) -, les relations entre les personnes transférées de la CFP versPUBLICA (actifs et rentiers) et la nouvelle Caisse de pensions fédérale sontrégies notamment par l'Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de basede la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1; RS 172.222.034.1; art. 66 al. 1OCFP1). Celle-ci prévoit à son art. 64 al.3 le versement d'un intérêtmoratoire sur les prestations de PUBLICA. Selon cette disposition, «l'intérêtmoratoire sur les prestations de sortie payées tardivement correspond au tauxprévu par l'art. 7 de l'OLP; pour les autres prestations de la Caisse,l'intérêt correspond au taux d'intérêt technique». Celui-ci s'élève à 4%(voir, par exemple, Message du Conseil fédéral du 23 septembre 2005concernant la Caisse fédérale de pensions, FF 2005 5457, 5544 ch.4.1.1.9). Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, les montants que doit rembourser larecourante relève d'une «prestation de la Caisse», puisqu'il s'agit de sommesretenues sur sa rente mensuelle à titre de compensation; l'art. 64 al. 3,deuxième phrase, OCFP 1 est donc applicable. Il s'ensuit que les montants àrembourser par la recourante doivent être soumis à un taux d'intérêt de 4%l'an dès le 1er juin 2003. Compte tenu de cette date, le grief que l'intimésemble vouloir tirer d'une violation du principe de la non-rétroactivité deslois en invoquant l'«effet rétroactif» de la disposition en cause n'est paspertinent. 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourantedoit être admise et le jugement entrepris doit être (très partiellement)réformé en ce sens que PUBLICA est condamnée à rembourser à l'intimé lesmontants compensés dès février 2002, à raison de 1'200fr. par mois, avecintérêts à 5% l'an du 1er juillet 2002 au 31mai 2003, puis avec intérêts à4% l'an à partir du 1er juin 2003. 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé,qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépensréduite (art. 159 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositifdu jugement du 5 avril 2005 du Tribunal administratif du canton de Berne,Cour des affaires de langue française, est réformé en ce sens que la Caissefédérale de pensions PUBLICA est condamnée à rembourser à B.________ lesmontants compensés dès février 2002, à raison de 1'200fr. par mois, avecintérêts à 5% l'an du 1erjuillet 2002 au 31 mai 2003, puis avec intérêts à4% l'an à partir du 1er juin 2003. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La Caisse fédérale de pensions PUBLICA versera à l'intimé la somme de1'750fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pourl'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Berne, Cour des affaires de langue française, à la ConfédérationSuisse, représentée par l'Administration fédérale des finances (AFF), et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 16 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la Ire Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.55/05
Date de la décision : 16/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;b.55.05 ?
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