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16/10/2006 | SUISSE | N°5A.31/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, 5A.31/2006


{T 0/2}5A.31/2006 /frs Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Meyer.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 10 juillet 2006. Faits: A.X. ________, né en 1964, a épousé A.________ en Macédoine, leur paysd'origine, le 8 juin 1989. Ils ont eu deux enfants, l'un né en 1990 et leseco

nd en 1992. En juillet 1993, X.________ est entré en Suisse. Il s...

{T 0/2}5A.31/2006 /frs Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Escher et Meyer.Greffière: Mme Mairot. X. ________,recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. annulation de la naturalisation facilitée, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 10 juillet 2006. Faits: A.X. ________, né en 1964, a épousé A.________ en Macédoine, leur paysd'origine, le 8 juin 1989. Ils ont eu deux enfants, l'un né en 1990 et lesecond en 1992. En juillet 1993, X.________ est entré en Suisse. Il s'est constitué undomicile et a pris un emploi dans le canton de Fribourg. Son divorce a été prononcé le 28 avril 1994. Il s'est remarié, le 17 juinsuivant, avec une ressortissante suisse de seize ans son aînée, qu'il avaitrencontrée dans un établissement public en septembre 1993. Le 18 juillet 1998, il a déposé une demande de naturalisation facilitéefondée sur l'art. 27 LN (RS 141.0). Le 12 janvier 1999, il a signé,conjointement avec son épouse, une déclaration par laquelle ils confirmaientvivre en une communauté conjugale effective et stable, demeurer à la mêmeadresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. La naturalisation facilitéelui a été accordée le 26 avril 1999. Le 16 juin 1999, l'intéressé a déposé une action en divorce, qui a étéprononcé le 15 octobre 1999. Le lendemain 16 octobre 1999, A.________ et sesdeux enfants sont entrés en Suisse. X.________ et elle ont sollicité lapublication de leur mariage le 23 novembre 1999. B.Par décision du 7 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, del'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement: Office fédéral desmigrations [ODM]) a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité cantonalecompétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X.________le 26 avril 1999. Contre cette décision, celui-ci a déposé un recours administratif que leDépartement fédéral de justice et police (DFJP) a rejeté le 10 juillet 2006. C.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP et de maintenir sanaturalisation facilitée. Des observations n'ont pas été requises. D.Le 29 août 2006, le président de la cour de céans a refusé d'attribuerl'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratifen vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ (ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156;cf. aussi: arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 1.1, et lajurisprudence citée). Déposé en temps utile et dans les formes requises parune personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le recours estaussi recevable au regard des art. 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ. 2.Le DFJP estime à juste titre que l'examen des faits pertinents et leurdéroulement chronologique amènent à présumer que la communauté conjugaleformée par le recourant et son épouse suisse n'était déjà plus intacte aumoment de la signature de la déclaration commune du 12 janvier 1999, de sorteque la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il incombaitdès lors au recourant de renverser cette présomption en rendantvraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptibled'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avaitpas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son coupleau moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid.3.2 p.485/486). Le seul argument invoqué par le recourant consiste à prétendre que le conflitentre les époux relatif au regroupement familial des enfants nés de sonprécédent mariage, qui n'était jusque-là qu'une divergence de vues, a gagnéen intensité en juin 1999, c'est-à-dire après la décision de naturalisation:son épouse se serait alors clairement opposée à ce projet, ce qui auraitconduit le couple à demander le divorce. Selon les constatations - noncontestées - de la décision attaquée, les requêtes visant à une séparationdéposées le 16 juin 1999 étaient effectivement motivées par l'opposition del'épouse au souhait du mari de faire venir ses deux enfants auprès de lui. Lerecourant admet que les conjoints ont été en désaccord à ce sujet depuis ledébut de leur vie commune. Il soutient cependant qu'au moment de la signaturede la déclaration du 12 janvier 1999 et de l'octroi de la naturalisationfacilitée, le 26 avril suivant, la stabilité de l'union conjugale n'était pasencore affectée par cette différence d'opinions, le conflit entre lesconjoints ne s'étant intensifié qu'en juin 1999, soit après l'anniversaire del'épouse. Ces objections sont sans pertinence et ne permettent pas de détruire laprésomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenuefrauduleusement. Il résulte en effet clairement du déroulement des faits et,notamment, des motifs de divorce invoqués par le recourant que le conflitentre les époux s'est accru lorsque la question, latente, de la venue de sesenfants en Suisse s'est concrétisée. Le fait que cette aggravation se soitproduite après l'obtention de sa naturalisation facilitée ne résulte pas duhasard: le recourant, qui accordait plus de prix à la présence de ses enfantsauprès de lui qu'à la continuation de sa vie conjugale, était en mesure dedéterminer à quel moment le conflit sous-jacent qui l'opposait à son épousedevait s'intensifier et de fixer cette date postérieurement à sanaturalisation, afin de donner l'impression que son mariage avait été stablejusque-là. L'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait pas agiselon un plan déterminé est contredite par son comportement. De plus, ilimporte peu pour l'issue de la cause que l'idée de divorcer ne soit pas venuede lui mais de son épouse. 3.Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, auxfrais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et auDépartement fédéral de justice et police. Lausanne, le 16 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.31/2006
Date de la décision : 16/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;5a.31.2006 ?
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