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16/10/2006 | SUISSE | N°2P.217/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, 2P.217/2005


{T 0/2}2P.217/20052A.520/2005/svc Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Antoine Kohler, avocat, contre Administration fiscale cantonale du cantonde Genève, case postale 3937, 1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. 2A.520/2005Rappel et soustraction d'impôt (impôt fédéral direct 1993-1994), 2P.217/2005Rappel et soustraction d'impôt (impôt cantonal 1993), recours de droit administrat

if et de droit public contre l'arrêt du Tribunaladministratif ...

{T 0/2}2P.217/20052A.520/2005/svc Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Antoine Kohler, avocat, contre Administration fiscale cantonale du cantonde Genève, case postale 3937, 1211 Genève 3,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. 2A.520/2005Rappel et soustraction d'impôt (impôt fédéral direct 1993-1994), 2P.217/2005Rappel et soustraction d'impôt (impôt cantonal 1993), recours de droit administratif et de droit public contre l'arrêt du Tribunaladministratif du canton de Genèvedu 14 juin 2005. Faits: A.X. ________ SA, société sise dans le canton de Genève, a pour but la prise etl'administration de participations dans différentes entreprises, laréalisation de toutes opérations financières ou commerciales ainsi que lesconseils et services en matière d'investissements et de gestion.Le 29 août 1997, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève(ci-après: l'Administration fiscale cantonale) a ouvert, sur le plancantonal, une procédure de vérification des déclarations d'impôts 1993, 1994et 1995 pour lesquelles des décisions de taxation étaient déjà entrées enforce. Elle a alors demandé à X.________ SA de lui fournir le détail deshonoraires et des salaires des années 1992 à 1994. Le 1er décembre 1998, ellea également ouvert une procédure en soustraction pour l'impôt fédéral directdes périodes fiscales 1993-1994 et 1995.L'Administration fiscale cantonale a procédé à différentes reprises. L'uned'elles concernait cinq factures émises par X.________ SA adressées à lasociété Y.________ SA les 22 mars, 22avril, 22 mai, 25 juin et 27 juillet1992 et qui n'avaient pas été comptabilisées. Ces factures se montaient àrespectivement 9'315 fr., 8'100 fr., 8'100 fr., 7'500 fr. et 5'870 fr., soitun total de 38'885 fr. L'autorité de taxation a repris 10% du total de cesfactures, soit 3'889fr., pour la période fiscale 1993.Trois bordereaux rectificatifs datés du 28 décembre 1998 ont été notifiés àX.________ SA pour les suppléments d'impôts cantonaux et communaux suivants: Période fiscaleBénéfice repris (fr.)Supplément d'impôt(fr.)19933'889 (factures non comptabilisées)+ 7'459 (frais forfaitaires non admis)11'3484'418,40199418'898 (frais forfaitaires)7'448,1019957'299 (frais forfaitaires)1'653,55 Des intérêts de retard ainsi qu'une amende se montant au double de l'impôtsoustrait, soit 27'040 fr., ont également été mis à la charge de la société.Les reprises étaient identiques en ce qui concerne l'impôt fédéral direct. Le28 décembre 1998 un supplément d'impôt a été fixé à 982fr. 50 pour lapériode fiscale 1993-1994 et à 1'394 fr. 85 pour la période fiscale 1995.L'amende était de 4'755 fr., c'est-à-dire le double de l'impôt soustrait.L'Administration fiscale cantonale a rejeté les réclamations de X.________ SApar deux décisions du 16février 1999. B.Après avoir invité X.________ SA à se prononcer sur les cinq factures noncomptabilisées et avoir attiré son attention sur la possibilité d'unereformatio in pejus, la Commission cantonale de recours en matière d'impôtsdu canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) apartiellement admis le recours par décision du 27 juin 2002. Elle a annulécertaines reprises: elle a par contre repris en totalité les factures noncomptabilisées. En outre, elle a ramené la quotité de l'amende aux ? dumontant de l'impôt soustrait, estimant que, si X.________ SA avait faitpreuve de négligence relativement grave, elle avait coopéré avec l'autoritéde taxation et fourni tous les documents requis. C.Estimant que le droit d'être entendue de la société n'avait pas été respecté,le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunaladministratif) a admis le recours de X.________ SA par arrêt du 17 juin 2003et renvoyé la cause à la Commission cantonale de recours.Une fois les parties entendues, ladite Commission a partiellement admis lerecours par décisions du 21 juin 2004 pour les impôts cantonaux et du 23 juin2004 pour l'impôt fédéral direct. Elle a annulé certaines reprises mais apris en compte la totalité des cinq factures non comptabilisées. L'amende aété fixée à une fois l'impôt soustrait car, bien que X.________ SA ait faitpreuve de négligence, elle avait collaboré par la suite. D.Le Tribunal administratif a rejeté les recours de X.________ SA par arrêt du14 juin 2005. Il a jugé en substance qu'aucune des prescriptions entrant enligne de compte, tant au niveau cantonal que fédéral, n'était acquise, que leprincipe de la bonne foi n'avait pas été violé, et que la reprise de latotalité des cinq factures litigieuses par la Commission de recours étaitautorisée dans le cadre de la reformatio in pejus et justifiée sur le fond.Il en allait de même du montant de l'amende. E.Agissant par la voie du recours de droit administratif (2A.520/2005), dontX.________ SA demande à ce qu'il soit traité, si nécessaire, comme recours dedroit public (2P.217/2005), la société requiert du Tribunal fédéral, soussuite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14juin 2005 du Tribunaladministratif, de lui donner acte qu'elle accepte une reprise pour lataxation 1993 de 3'888 fr. 50 (10% des factures litigieuses), de dire qu'ellen'a commis aucune faute et qu'elle ne sera donc pas condamnée à une amende oude renvoyer la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision. Elle seplaint d'une violation des principes de la bonne foi, de la célérité et de laproportionnalité, ainsi que de la garantie de la propriété et del'interdiction de l'arbitraire. Elle invoque aussi l'application de la lexmitior en ce qui concerne l'amende.Dans leur recours de droit public (2P.217/2005), X.________ SA demande auTribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 juin2005 du Tribunal administratif. Les griefs sont identiques à ceux du recoursde droit administratif.L'Administration fiscale cantonale estime que le recours doit être examinéuniquement sous l'angle du recours de droit administratif et donc de l'impôtfédéral direct. Elle conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Sansdéposer d'observations, le Tribunal administratif persiste dans lesconsidérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fédérale descontributions, en se référant à l'arrêt attaqué et à la réponse au recours del'Administration fiscale cantonale, conclut également au rejet du recours dedroit administratif, sous suite de frais. F.Par ordonnance du 23 septembre 2005, le Président de la IIe Cour de droitpublic a octroyé l'effet suspensif au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131I 57consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). 1.2 La recourante a déposé un recours de droit administratif et demandé qu'ilsoit traité, si nécessaire, comme recours de droit public. Dirigés contre lemême arrêt, ces deux recours reposent sur le même état de fait et soulèventdes griefs similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes paréconomie de procédure. I. Impôt fédéral direct (2A.520/2005) 2.Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre unarrêt rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instancecantonale, et fondé sur le droit public fédéral, le mémoire est recevable entant que recours de droit administratif en vertu des art.97 ss OJ, ainsi quede la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéraldirect; RS 642.11). 3.Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoitd'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droitsconstitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709). A cetégard, le grief d'arbitraire soulevé par l'intéressée se confond avec celuide violation du droit fédéral qui est examiné ci-dessous (consid.6-9). 4.La loi sur l'impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janvier 1995, aabrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant laperception d'un impôt fédéral direct (ci-après: AIFD ou l'arrêté sur l'impôtfédéral direct; RO 56 2021) en vigueur jusqu'au 31décembre1994. Lesprescriptions de droit matériel de cette loi sont donc applicables à partirde la période fiscale 1995. En tant que le présent litige concerne la périodefiscale 1993-1994, le calcul des éléments imposables et la fixation desrappels d'impôts s'effectuent selon le droit en vigueur à cette époque (Revuefiscale 55 p. 122 consid. 5a, 2P.241/1998; 53 p. 743 consid. 1b p.745-746 =RDAF 1999 II 543, 2A.82/1996; ATF 119 Ib 103 consid.5 p. 110), soit selonl'arrêté sur l'impôt fédéral direct. 5.5.1La recourante se plaint d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué,car le Tribunal administratif n'aurait pas examiné le grief relatif à laviolation du principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 6CEDH) par laCommission cantonale de recours. 5.2 Il est vrai que la recourante mentionnait la violation du principe de lacélérité dans son recours devant le Tribunal administratif, mais de façontrès succincte, sans développer ses arguments, et dans le cadre de griefsrelatifs à la violation du principe de la bonne foi et de la reformatio inpejus. Le Tribunal administratif s'est prononcé sur le grief tiré du principede la bonne foi, sur la prétendue reformatio in pejus et également sur laprescription sans mentionner explicitement le principe de la célérité.Indirectement, il a ainsi examiné le déroulement de la procédure au regarddes dispositions du droit positif qui participent à la réalisation de ceprincipe. Par ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2Cst., si le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation demotiver sa décision, elle peut se limiter aux points essentiels pour ladécision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477et les arrêts cités), ce qu'elle a fait en l'espèce.En traitant les griefs ayant trait à la prescription et aux principes de labonne foi et de la reformatio in pejus, l'autorité intimée s'est déterminéesur les principaux points soulevés dans le recours, de sorte que le droitd'être entendue de la recourante a été respecté. 6.Le litige ne porte plus que sur le rappel d'impôt de la période fiscale1993-1994 découlant de la reprise de la totalité des cinq factures émises en1992, soit 38'885 fr. et l'amende y relative.Selon l'art. 129 al. 1 AIFD, celui qui se soustrait totalement oupartiellement à l'impôt en éludant les obligations qui lui incombent,conformément aux art. 82 à 87, 89, 91 et 97 AIFD, dans la procédure detaxation, de réclamation, de recours et d'inventaire (lettre a) ou en celantdes éléments essentiels à la détermination de l'existence ou de l'étendue del'obligation fiscale ou en donnant, intentionnellement ou par négligence, desindications inexactes (lettre b), est passible d'une amende allant jusqu'àquatre fois le montant soustrait; ce montant doit être payé en sus del'amende.Un rappel d'impôt - soit la reprise des montants non imposés - au sens decette disposition ne peut dès lors être effectué que si l'existence d'unesoustraction fiscale est établie (cf. Archives 52 p. 454 consid. 2 p. 458).Deux conditions objectives, soit la soustraction d'un montant d'impôt et laviolation d'une obligation légale incombant au contribuable ainsi qu'unecondition subjective, la faute du contribuable, doivent être réunies pourqu'une soustraction fiscale soit réalisée (Revue fiscale 2000 p. 122 consid.5b)cc) p. 125, 2P.241/1998 et les références citées). 7.7.1Selon l'art. 49 al. 1 AIFD, le rendement net imposable d'une sociétéanonyme se détermine d'après le solde du compte de pertes et profits, ycompris le solde reporté de l'année précédente (lettre a) et, notamment, tousles prélèvements opérés avant le calcul de ce solde qui ne servent pas àcouvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial. Comptent aunombre des prélèvements qui entrent dans le calcul du solde du compte depertes et profits, les libéralités en faveur de tiers (lettre b). 7.2 La recourante ne conteste pas le fait qu'elle a émis cinq factures en1992, pour un montant un total de 38'885 fr., envers la société Y.________ SAet que ces factures n'ont pas été comptabilisées. Elle estime toutefoisqu'elle n'avait pas à le faire puisqu'elle n'a fait que facturer et encaisserces factures pour le compte d'un tiers, Z.________. Celui-ci, alors qu'iln'était pas encore employé de la recourante, aurait travaillé en 1992 pourladite société et les honoraires et frais relatifs à cette activité auraientété facturés mensuellement par la recourante puis restitués intégralement àZ.________. La recourante aurait ainsi "fourni un service gratuit enfacturant ses prestations de service à la société Y.________ SA et en lesreversant en intégralité sous forme de chèques" à Z.________. Les chargessalariales et patronales auraient été déduites à l'intéressé postérieurement.Les explications contradictoires de la recourante ne convainquent pas. SiZ.________ a travaillé pour Y.________ SA avant d'être engagé par larecourante, on ne voit pas pour quelle raison ses prétendus honorairesétaient facturés par la recourante qui n'apporte aucune preuve d'un éventuelmandat la chargeant de procéder de la sorte. En outre, selon les dires de larecourante, Z.________ aurait fourni des prestations à la société en cause entant qu'indépendant. La précision selon laquelle les charges salariales etpatronales auraient été déduites postérieurement par la recourante est dèslors étonnante. Quoiqu'il en soit, cette rémunération n'a pas été traitée parla recourante comme un salaire qu'elle aurait versé puisque l'impôt à lasource n'a pas été retenu (alors que Z.________ habitait en France) et qu'iln'y a vraisemblablement pas eu non plus de retenues sociales. 7.3 La recourante relève aussi que l'autorité intimée n'a pas tenu compte descharges liées à ces factures. Elle affirme qu'elles sont égales au montantdes factures puisqu'elles correspondent au paiement du salaire et des fraisde Z.________. A titre subsidiaire, elle estime que devrait lui êtreappliquée "la pratique 50/50". Finalement, elle déclare accepter, à bienplaire, une reprise de 10% des 38'885 fr., montant qu'avait initialementarrêté l'Administration fiscale cantonale.Comme indiqué, Z.________ n'était pas employé de la recourante en 1992lorsque les factures ont été émises, il n'y a dès lors pas lieu de mettre àla charge de la société un salaire et des frais concernant cette personnepour ladite période.Par ailleurs, la pratique dite 50/50, qui permet de déterminer parappréciation les charges relatives à une activité commerciale à l'étranger,s'applique aux entreprises qui ont une telle activité, ce qui n'est pas lecas de la recourante. L'argumentation de la recourante selon laquelle leservice a
été fourni à un tiers, la société Y.________ SA, sur "une basefiduciaire, par Z.________ (fiduciant) mais évidemment sans contrat defiducie écrit avec la recourante (fiduciaire)" tombe à faux: la circulaire no9 du 19décembre2001 de l'Administration fédérale des contributions sur lapratique 50/50 en matière d'impôt anticipé et d'impôt fédéral direct(Archives 70 p. 520) précise à son chiffre 8 que de prétendus rapportsfiduciaires ne sont pas reconnus fiscalement, en particulier lorsqu'aucunmotif économique sérieux ne les motive. Tel est le cas en l'espèce de sorteque ladite pratique ne s'applique pas.Au surplus, la reprise non pas de l'intégralité des factures mais du 10% nerepose sur aucune base légale. La totalité de leurs montants aurait dû êtrecomptabilisée (art. 663 al. 1 et 2 CO), ce qui n'a pas été le cas. C'estainsi à bon droit que le Tribunal administratif a arrêté la reprise à 38'885fr. 7.4 En émettant, en 1992, des factures pour un montant total de 38'885 fr.,en ne les comptabilisant pas, en violation de l'art. 49 AIFD, et en lesrétrocédant dans leur intégralité à Z.________, la recourante a diminuéindûment son bénéfice imposable et, partant, a été taxée sur des montantstrop bas. Le fisc n'avait pas à s'écarter de la situation que la recourante acréée et pouvait considérer qu'il s'agissait d'une libéralité en faveur detiers (sur cette notion cf. ATF 131 II 593 consid. 5.1 p. 607 et les arrêtscités). La recourante a ainsi violé l'obligation de déclarer la totalité deses revenus (art. 86 et 87 AIFD). Les conditions objectives de lasoustraction - qui correspondent au rappel d'impôt - sont ainsi réalisées. 7.5 La recourante nie avoir commis une faute qui puisse donner lieu à uneamende. Elle considère ainsi que la condition subjective de la soustractionfiscale n'est pas réalisée. Contrairement à ce que soutient l'intéressée,l'omission de comptabiliser des factures constitue une faute. En agissant telque décrit ci-dessus, la recourante a pour le moins agi par dol éventuel;elle a ainsi commis une soustraction fiscale et une amende devait lui êtreinfligée. 7.6 La recourante conteste également la quotité de l'amende. Elle estimequ'une amende d'une fois le montant d'impôt soustrait est trop élevée.Conformément au principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP), égalementapplicable en matière de droit pénal fiscal (Revue fiscale 55 p. 122 consid.5 b)aa), 2P.241/1998; RDAT 1997 II n. 33t p. 398 consid. 2, 2A.69/1996 et lesréférences citées), si un délit commis avant l'entrée en vigueur d'unenouvelle loi est jugé après cette entrée en vigueur, la peine est fixéed'après le droit le plus favorable à l'intéressé. Il s'agit dès lors dedéterminer lequel de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct ou de la loi surl'impôt fédéral direct est plus favorable à la recourante quant à larépression d'une éventuelle soustraction fiscale. 8.8.1L'art. 175 LIFD dispose que le contribuable qui, intentionnellement ou parnégligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elledevrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, est punid'une amende (al. 1 par. 1); en règle générale, cette dernière est fixée aumontant de l'impôt soustrait; si la faute est légère, l'amende peut êtreréduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut auplus être triplée (al. 2). 8.2 Les conditions de réalisation de la soustraction fiscale sont similairesdans l'ancien et le nouveau droit (cf. consid. 6; Revue fiscale 53 p. 743consid. 2a p. 746 = RDAF 1999 II 543, 2A.82/1996; Message du Conseil fédéraldu 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôtsdirects des cantons et des communes ainsi que l'impôt fédéral, in FF 1983 IIIp. 1 ss, p. 235/236).L'art. 175 al. 1 par. 1 LIFD exige ainsi que le contribuable ait diminuéindûment un revenu. Or, l'art. 58 al. 1 LIFD, qui définit le bénéfice netimposable, a une teneur analogue à l'art. 49 al. 1 AIFD. En outre, ladéclaration d'impôt de la recourante, basée sur une comptabilité erronée,mentionnait indûment un bénéfice imposable insuffisant. Partant, lesconditions objectives de la soustraction sont remplies (cf. consid. 7.1 à7.4).Quant à la condition subjective, la faute de la recourante, elle estégalement réalisée au regard de l'art. 175 LIFD dont les conditions sontidentiques. 8.3 Les sanctions prévues par l'ancien et le nouveau droit sont différentes.A cet égard, l'art. 175 al. 2 LIFD est, en principe, plus favorable quel'art. 129 AIFD (cf. consid. 6) puisque la peine maximale est moins élevée(RDAT 1997 II n. 33t p. 398 consid. 2 p. 400, 2A.69/1996). Toutefois, danscertains cas, notamment lorsque le montant de l'impôt soustrait est modesteet la faute commise légère, cette dernière disposition peut s'avérer plusavantageuse car, contrairement à l'art. 175 LIFD, elle ne prescrit pas unesanction minimum et permet même de renoncer à toute amende. Dès lors, laquestion de savoir quel est le droit le plus favorable ne peut être résoluede manière abstraite; il faut plutôt déterminer lequel des deux droitsconduit dans le cas d'espèce au résultat le plus avantageux pourl'intéressée, la combinaison des deux droits et l'application en partie del'ancien et en partie du nouveau droit étant cependant exclues (Revue fiscale55 p. 122 consid. 5b)cc), 2P.241/1998; 53 p.743 consid. 1a p. 745,2A.82/1996 et les références citées). 8.4 Pour un cas tel que la présente affaire, l'arrêté sur l'impôt fédéraldirect prévoit une amende d'environ deux fois le montant d'impôt soustrait(cf. Administration fédérale des contributions, circulaire no 10 du 9décembre 1987 "Instructions concernant la poursuite et la répression de lasoustraction d'impôt consommée, de la tentative de soustraction et d'autresinfractions" in Archives 56 p. 344 ss, p.347/348). La loi sur l'impôtfédéral direct prescrit une amende équivalente au montant d'impôt soustrait.Le montant de base de l'amende étant près du double selon l'arrêté surl'impôt fédéral direct de celui fixé selon la loi sur l'impôt fédéral direct,celle-ci est la plus favorable à la recourante. C'est ainsi à bon droit que,dans son arrêt du 14 juin 2005, le Tribunal administratif a fait applicationde l'art. 175 al. 2 LIFD. 8.5 La recourante estime que sa faute devrait être qualifiée de légèrepuisque, ayant cédé la totalité des cinq factures à Z.________, elle pouvaitconsidérer que celles-ci ne devaient pas être comptabilisées comme unproduit. L'amende devrait ainsi être réduite au tiers du montant d'impôtsoustrait.Contrairement à l'avis de la recourante, l'omission de comptabiliser desfactures représente une faute grave. Toutefois, il convient de tenir comptede la collaboration de la recourante avec l'autorité de taxation lors de laprocédure, ce qui constitue une circonstance atténuante. Dès lors, une amended'une fois le montant d'impôt soustrait est une sanction adaptée à la faute. 8.6 En confirmant l'amende fixée par la Commission cantonale de recours à unefois l'impôt soustrait afin de tenir compte "de toutes les circonstances ducas d'espèce", le Tribunal administratif a fait une application correcte del'art. 175 al. 2 LIFD. 9.La recourante se plaint d'une reformatio in pejus par rapport à la quotité del'amende. Selon elle, le Tribunal administratif aurait dû appliquer, le caséchéant, l'amende sur le montant repris initialement par l'Administrationfiscale cantonale (3'889 fr.) et non sur la reprise totale des cinq facturesde 38'885 fr. 9.1 Il découle de l'art. 104 AIFD (réclamation) et de l'art. 110 AIFD(recours devant la Commission cantonale de recours - dernière instance avantle Tribunal fédéral, cf. art. 112 AIFD -) que la reformatio in pejus estautorisée pour la taxation. L'art. 132 al. 2 AIFD, relatif à la procédure encas de soustraction, mentionne que l'Administration cantonale de l'impôtfédéral direct fixe le montant de l'amende et de l'impôt. Selon l'art. 132al. 3 AIFD, les décisions de cette administration peuvent être déférées à laCommission cantonale de recours, les art. 106 à 111 AIFD étant applicablespar analogie.L'art. 153 al. 3 LIFD, pour le rappel, et l'art. 182 al. 3 LIFD, pourl'amende, précisent tous deux que les dispositions sur les principes générauxde procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent paranalogie. Or, les art. 135 al. 1 (réclamation), 143 al. 1 (recours devant laCommission cantonale de recours en matière d'impôt) et 145 al. 2 LIFD(recours devant une autre autorité cantonale, en l'occurrence le Tribunaladministratif) prévoient la reformatio in pejus.Ainsi, l'ancien arrêté sur l'impôt fédéral direct comme la loi actuelle surl'impôt fédéral direct autorisent la reformatio in pejus. En l'absence demodification législative sur ce point, le principe de la lex mitior n'a pasd'application et ne saurait empêcher une modification à la hausse du rappeld'impôt et de la quotité de l'amende (cf. consid. B) autorisée aussi bienselon l'arrêté sur l'impôt fédéral direct que la loi sur l'impôt fédéraldirect. 9.2 La reprise a été arrêtée à 38'885 fr. à bon droit et l'amende à une foisle montant d'impôt soustrait en application de l'art. 175 LIFD (consid. 7 et8 supra). Aucune disposition ne permet de fixer l'amende en fonction de lareprise de 3'889 fr. initialement retenue de manière erronée parl'Administration fiscale cantonale. De plus, la recourante oublie que laditeAdministration, dans sa décision du 28 décembre 1998, avait fixé l'amende audouble du montant d'impôt soustrait. Celle-ci a été ramenée à une fois cemontant par la Commission cantonale de recours et le Tribunal administratif.Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 10.Selon l'intéressée, le montant élevé de l'impôt porte atteinte à la garantiede la propriété privée (art. 191 Cst.) et celui de l'amende viole le principede la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).L'art. 49 AIFD, en ce qui concerne le bénéfice imposable, et l'art.175LIFD,pour ce qui est de l'amende, ayant été appliqués correctement, il n'y paslieu d'examiner si les garanties susmentionnées ont été violées. 11.Dans la mesure où la Commission cantonale de recours a rendu sa décision, legrief de déni de justice formel est irrecevable, la recourante n'ayant pasd'intérêt actuel à la constatation d'un tel déni (art. 103 lettre a OJ; ATF131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p.159).La question de savoir s'il subsiste, dans le cadre des art. 29 al. 1 Cst. et6 CEDH (applicable au seul droit pénal fiscal), un droit à la constatationd'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne ledépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme deréparation pour celui qui en est la victime (ATF130 I 312 consid. 5.3 p.332; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417), peut restée ouverte puisque, que ce soitdevant le Tribunal administratif (recours du 29 juillet 2004 p. 12) ou devantle Tribunal fédéral (recours du 29 août 2005 p. 3), la recourante n'a jamaisconclu qu'à l'annulation de la décision ou de l'arrêt attaqué sans prendre deconclusion en constatation de la violation du principe de la célérité. Or, lasanction de la violation de ce principe ne saurait consister en l'abandon dela procédure (arrêt non publié du 30 janvier 2003 H134/02). 12.La recourante invoque également le principe de la bonne foi sans toutefoisdire en quoi ce principe serait applicable en l'espèce. Les conditions (cf.ATF 131 III 627 consid. 6.1 p. 636; 130 I 26 consid. 8.1 p. 60 et les arrêtscités) n'en sont de toute façon pas remplies. En particulier, l'intéresséen'indique pas quels renseignements inexacts le fisc lui aurait donnés, niquel dommage elle aurait subi.Ce grief doit donc être rejeté.II. Impôts cantonal et communal (2P.217/2005). 13.La recourante demande que son recours de droit administratif soit traité, sinécessaire, comme recours de droit public.Le recours porte sur la période fiscale 1993, soit une période antérieure audélai de huit ans accordé aux cantons, à compter de l'entrée en vigueur de laloi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs descantons et des communes (ci-après : LHID; RS 642.14) le 1er janvier 1993,pour adapter leur législation aux dispositions des titres deuxième à sixièmede cette loi. La voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 1 LHID)n'est dès lors pas ouverte (ATF 123 II 588 consid. 2 p. 591 ss; 124 I 145consid.1a p. 148) seule celle du recours de droit public l'étant.Déposé en temps utile contre un arrêt final pris en dernière instancecantonale et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquementprotégés, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84ss OJ. 14.14.1En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31et les arrêts cités). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé surl'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaquécomme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peutrevoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêtserait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF110Ia1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312 et la jurisprudencecitée). 14.2 La recourante prétend, dans une argumentation identique à celle de sonrecours de droit administratif, que l'autorité intimée a violé son droitd'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que les principes de la bonne foi(art. 9 Cst.), de la célérité (art. 29 al. 1 Cst.), de la proportionnalité(art. 5 al. 2 Cst.) et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). L'arrêtattaqué serait également entaché d'arbitraire (art.9Cst.).S'agissant des différents droits susmentionnés, l'intéressée n'invoque aucunedisposition cantonale qui lui conférerait des droits plus étendus que lesdispositions constitutionnelles. Les griefs doivent dès lors être écartéspour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus (consid. 5 et 10-12supra).En ce qui concerne le rappel d'impôt et l'amende, la recourante ne dit pasquelles dispositions cantonales - le cas échéant différentes de celles dudroit fédéral - auraient été violées. Elle se borne à opposer sa propreappréciation du cas d'espèce à celle du Tribunal administratif et ne démontrenullement en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire. Le recours ne contientdès lors pas de motivation conforme aux exigences
tirées de l'art. 90 al. 1OJ et, partant, est irrecevable. 15.Vu ce qui précède, mal fondé, le recours de droit administratif doit êtrerejeté. Il en va de même du recours de droit public dans la mesure où il estrecevable.Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1 OJ). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 2A.520/2005 et 2P.217/2005 sont jointes. 2.Le recours de droit administratif (2A.520/2005) est rejeté. 3.Le recours de droit public (2P.217/2005) est rejeté dans la mesure où il estrecevable. 4.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 5.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Administration fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton deGenève ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Divisionjuridique de l'impôt fédéral direct. Lausanne, le 16 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.217/2005
Date de la décision : 16/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;2p.217.2005 ?
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