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16/10/2006 | SUISSE | N°2A.295/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, 2A.295/2006


{T 0/2}2A.295/2006 /svc Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. ________,B.________,C.________ SA, représentée par A.________,recourants,tous les trois représentés parMe Jean-Christophe Diserens, avocat, contre Administration cantonale des impôts ducanton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Impôt fédéral, cantonal et communal,périodes fiscales 1993/94 à 1999/2000, recours de droit administratif contre l'

arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 18 avril ...

{T 0/2}2A.295/2006 /svc Arrêt du 16 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Dubey. A. ________,B.________,C.________ SA, représentée par A.________,recourants,tous les trois représentés parMe Jean-Christophe Diserens, avocat, contre Administration cantonale des impôts ducanton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Impôt fédéral, cantonal et communal,périodes fiscales 1993/94 à 1999/2000, recours de droit administratif contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Vauddu 18 avril 2006. Faits: A.A. ________, ingénieur civil de formation, est revendeur officiel d'explosifsdans le canton de Vaud. Il est inscrit au registre du commerce en nom propreà son adresse privée, pour l'exploitation d'un bureau d'ingénieur civil etd'une entreprise générale de construction.En 1976, A.________ a constitué C.________ SA, dont le but estl'établissement de projets et travaux de minage, conseils et expertises serapportant au minage et à la géophysique. Il en est l'actionnaire principalet l'administrateur, avec B.________, son épouse, et son fils. A.________ estsalarié de C.________ SA; il met à disposition de celle-ci la patente derevendeur d'explosifs et de moyens de mise à feu dont il est titulaire. B. ________ exploite en son nom un commerce de vêtements à l'enseigne"X.________"; jusqu'en 2001, elle possédait deux magasins, l'un sis rue xxx,l'autre place yyy; elle n'a conservé depuis lors que le second. En outre,jusqu'en 1996, avec sa belle-fille D.________, elle exploitait, en sociétésimple, un commerce de bijoux à la même enseigne, dont tous les bénéficesrevenaient par convention à sa belle-fille. B.Pour les périodes de taxation 1993/1994 à 1999/2000, A.________ et B.________avaient déclaré un revenu imposable de 20'700 fr. pour 1993/1994, de 24'300fr. pour une partie de 1995, de 36'500 fr. pour le solde de 1995 et 1996, de37'800 fr. pour 1997/1998 et de 72'200 fr. pour 1999/2000, aucune fortunepour 1993/1994 et 1995/1996, une fortune de 253'000 fr. pour 1997/1998 et de288'000fr. pour 1999/2000.Pour les périodes de taxation 1995 à 1998, C.________ SA a déclaré unbénéfice imposable nul durant les années de calcul 1995 à 1998 et un capitalde 322'000 fr. pour 1995, de 314'000 fr. pour 1996, de 292'000fr. pour 1997et de 250'000 fr. pour 1998.Le 30 juin 1995, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:l'Administration cantonale) a imposé les époux A.________ et B.________ surun revenu de 95'300 fr. pour la période fiscale 1993/1994, décision contrelaquelle ces derniers ont interjeté une réclamation.Le 4 juin 1999, l'Administration cantonale a notifié un avis de contrôle àC.________ SA et aux époux A.________ et B.________ pour les périodesfiscales 1993/1994 à 1999/2000 et ouvert, le 15 décembre 2000, une procédureen soustraction fiscale à leur encontre. Le 6mars 2003, après avoir instruitla cause et demandé de nouvelles pièces aux intéressés, elle a rendu desdécisions de taxation et d'amendes pour tentatives de soustraction fiscalepour les périodes de taxation 1995/1996 à 1999/2000, qui ont fait l'objet deréclamation de la part des époux A.________ et B.________ et de C.________SA. C.Par décisions du 2 avril 2004, l'Administration cantonale a rejeté laréclamation des époux A.________ et B.________ portant sur la période fiscale1993/1994 et l'a aggravée. Elle a partiellement admis les réclamations de cesderniers ainsi que de C.________ SA portant sur les périodes de taxation1995/1996 à 1999/2000. Dans le chapitre des époux A.________ et B.________,elle a procédé à des reprises totales sur les revenus des années de calcul de1991 à 1998 de 740'852 fr. et de 94'744 fr. sur la fortune imposable. Dans lechapitre de C.________ SA, elle a procédé au total à des reprises sur lesbénéfices imposables des années de calcul 1995 à 1998 de 299'998fr. et de95'000 fr. sur le capital imposable. Les montants des amendes pour tentativede soustraction fiscale ont été corrigés en conséquence. Les repriseseffectuées concernaient notamment des distributions dissimulées de bénéfice àl'actionnaire, des chiffres d'affaires non comptabilisés, des ventes nondéclarées, des charges non justifiées, des frais généraux forfaitaires et desfrais de véhicules non admis, des réserves sur charges sociales non admises,ou encore des soldes de comptes de chèques postaux et bancaires non déclarésou erronés.Le 3 mai 2004, A.________ et B.________ ainsi que C.________ SA ont interjetérecours contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004 auprès duTribunal administratif du canton de Vaud. Ils ont conclu à leur annulation,contestant la plupart des reprises opérées par l'Administration cantonale.Cette dernière a conclu à l'admission très partielle des recours. Après queles parties ont confirmé leurs conclusions dans un deuxième échanged'écritures, le Tribunal administratif a décidé de restreindre l'instructionde la cause au seul examen des taxations fiscales en cause, suspendantl'instruction portant sur la soustraction fiscale jusqu'à droit connu sur lesreprises. Il a tenu audience le 14 février 2006 au cours de laquelle il aentendu les parties. A.________ et B.________ ainsi que C.________ SA ontproduit un lot de pièces en audience. D.Par arrêt du 18 avril 2006, le Tribunal administratif a partiellement admisle recours de A.________ et B.________ ainsi que celui de C.________ SAs'agissant de l'impôt fédéral direct et renvoyé la cause à l'Administrationcantonale pour nouvelles décisions au sens des considérants. Il a égalementpartiellement admis le recours de A.________ et B.________ ainsi que celui deC.________ SA s'agissant de l'impôt cantonal et communal et renvoyé la causeà l'Administration cantonale pour nouvelles décisions au sens desconsidérants. Dans son arrêt, au chapitre des époux A.________ et B.________,après avoir examiné tous les griefs et les pièces des intéressés, le Tribunaladministratif a arrêté le total des reprises sur les revenus des années decalcul de 1991 à 1998 à 337'897 fr. et à 86'744 fr. sur la fortune imposable.Dans le chapitre de C.________SA, il a arrêté les reprises sur les bénéficesimposables des années de calcul 1995 à 1998 à 43'918fr. et à 5'000 fr. surle capital imposable. E.Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ etB.________ ainsi que C.________ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suitede frais et dépens, d'admettre le recours et de réformer l'arrêt rendu le 18avril 2006 par le Tribunal administratif en ce sens que, dans le chapitre desépoux A.________ et B.________, pour les périodes de taxation en cause, letotal des reprises est fixé à 281'891fr. 10 pour les revenus imposables et à78'744 fr. pour la fortune imposable. Subsidiairement, ils concluent à ce quela cause soit renvoyée à l'Administration cantonale pour nouvelle décisiondans le sens des considérants.Ils se plaignent d'une constatation incomplète des faits par le Tribunaladministratif. Sur le fond, ils se plaignent d'une erreur de calcul dansl'addition des reprises au titre de prestations de C.________ SA en faveur deson actionnaire pour un montant de 563 fr. en 1995 et de 206 fr. en 1998. Ilscontestent aussi la reprise d'une facture de fleuriste de 808fr. pour 1993,la reprise d'une facture d'achat de robe de 2'521 fr. pour 1994, la reprisede frais de voyage en République tchèque de 2'227 fr. 75 pour 1991, de 1'062fr. 50 pour 1993 et de 457fr. 90 pour 1994, la reprise de frais de véhiculede 15'200 fr. pour les années 1991 et 1992, de 26'700 fr. pour les années1993 à 1998 ainsi que la reprise d'achat de bijoux de 3'361 fr. pour 1991dans les comptes de B.________ en tant qu'exploitante de la boutique devêtements. Ils contestent également la reprise de la réserve sur chargessociales de 8'000 fr. pour l'année 1996 dans les comptes d'indépendant deA.________ ainsi que dans leur fortune imposable pour 1997. Ils contestentenfin les reprises de 10'800 fr. pour les année 1991 et 1992 sur indemnitéstouchées par repas de C.________ SA. A l'appui de leur recours, ilsproduisent un bordereau de six pièces.Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt du 18 avril 2006 et renonce àdéposer une réponse. L'Administration cantonale propose d'admettre trèspartiellement le recours dans le sens que l'erreur d'addition de 563 fr. dela reprise sur les revenus des époux A.________ et B.________ pour 1995 et de206 fr. pour 1998 soit rectifiée en leur faveur et de le rejeter pour lesurplus, dans la mesure où il est recevable. L'Administration fédérale descontributions se rallie aux observations de l'Administration cantonale. F.Le 7 juin 2006, l'Administration cantonale a produit de nouvelles décisionssur réclamation datées du 18 mai 2006 établies en application du dispositifde l'arrêt rendu le 18 avril 2006 par le Tribunal administratif.Par ordonnance du 13 juin 2006, le Président de la IIe Cour de droit public adéclaré sans objet la requête d'effet suspensif formulée par les recourants. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p.292). Le mémoire déposédevant le Tribunal fédéral comprend un unique recours de droit administratifau nom des époux A.________ et B.________ et de C.________ SA. 1.1 S'agissant de C.________ SA, le mémoire de recours déposé en son nom estdépourvu de conclusions et de toute argumentation topique en relation avecson chapitre fiscal. Dans ces conditions, il doit être déclaré d'embléeirrecevable (cf. art. 108 al. 2 et 90OJ). 1.2 S'agissant des époux A.________ et B.________, selon l'art. 97OJ enrelation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif estouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral -ou quiauraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées àl'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 131 II 58consid. 1.1 p. 60). En tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct despériodes fiscales 1993/1994 à 1999/2000, l'arrêt du Tribunal administratif aété rendu par une autorité judiciaire statuant en dernière instancecantonale; il se fonde en outre sur le droit public fédéral et n'entre pasdans le champ d'application des art. 99 à 102OJ. En outre dès lors quel'arrêt attaqué invite de manière contraignante l'autorité fiscale à calculerune nouvelle fois les cotes d'impôt fédéral direct dues pour les périodes detaxation en cause (art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA) et qu'il suspendl'examen des amendes fiscales pour tentatives de soustraction jusqu'à droitconnu sur les rappels d'impôts, l'arrêt attaqué clôt partiellement maisdéfinitivement la procédure cantonale sur ce point, en sorte qu'il apparaîtcomme final et peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.Déposé en temps utile, le présent mémoire est donc recevable en tant querecours de droit administratif au regard des art. 97 OJ et de l'art. 146 dela loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS642.11). 1.3 S'agissant des impôts cantonaux et communaux, l'arrêt attaqué est fondésur le droit cantonal et communal; seul un recours de droit public pourraitêtre formé à son encontre, l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes(LHID; RS 642.14) n'étant pas encore applicable aux périodes fiscales encause (ATF 123 II 588 consid. 2 p.591 ss). Comme un intitulé erroné dumémoire de recours ne nuit pas aux recourants, pour autant que leur écritureremplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 126 II506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224), il convient d'examinerla recevabilité du recours de droit administratif, traité comme recours dedroit public, en tant qu'il est dirigé contre les impôts cantonaux etcommunaux des périodes fiscales en cause.En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).Comme le mémoire de recours ne précise pas quelles dispositionsconstitutionnelles ni quelles dispositions de droit cantonal ou communalauraient été violées ni en quoi elles l'auraient été, le recours de droitadministratif, traité comme recours de droit public, est irrecevable. 1.4 Il résulte de ce qui précède que seul est recevable le recours de droitadministratif des époux A.________ et B.________ en tant qu'il porte surl'impôt fédéral direct. 2.Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droitfédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi quepour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 104 lettrea et b OJ (ATF 132 II 47 consid. 1.2 p. 49). Le Tribunal fédéral revoitd'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droitsconstitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312consid. 1.2 p. 318). Comme il n'est pas lié par les motifs que les partiesinvoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que cellesavancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquéepour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1in fine OJ; ATF 132 II 257 consid. 2.5 p. 262 et les arrêts cités).En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre ladécision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faitsconstatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ouincomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles deprocédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; 132 II 21 consid. 2 p. 24).L'établissement des faits est manifestement inexact non pas déjà lorsque sonexactitude est douteuse, mais seulement lorsqu'elle saute aux yeux sansambiguïté (ATF 132 I 42 consid. 3.1 p.44). En outre, le Tribunal fédéral nepeut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral neprévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF131 II 361 consid. 2 p.366, 470 consid. 2 p. 475; 131 III 182 consid. 1p.184).En raison de l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faitsnouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte(ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; Fritz Gygi,Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., Berne 1983, p. 286/287). Selon lajurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instanceinférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administrationconstitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166consid. 2.1 p. 171; 131 II 548 consid.2.4 p. 551). 3.Les recourants reprochent en premier lieu au Tribunal administratif d'avoirétabli les faits de manière incomplète et inexacte. Ils lui reprochent de nepas avoir pris en considération les pièces qu'ils avaient produites etcorrectement alléguées devant lui s'agissant de frais de fleurs pour 1993(808 fr.) et de l'achat d'une robe en Angleterre en 1994 (2'521 fr.). Il enirait de même des déplacements en voiture que nécessitait l'activitéindépendante de B.________.Quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal administratif a pris enconsidération leurs allégations et les pièces produites à l'appui decelles-ci. S'agissant des frais de "fleurs" et d'achat de "robes", il atoutefois jugé que si, certes, il y avait bien traces de ces paiements, lesfactures y relatives faisaient en revanche défaut, de sorte que leurjustification commerciale n'était pas établie. S'agissant des frais detransport, il a pris en considération l'ensemble des kilomètres parcourus parles recourants pour chacune de leurs activités lucratives avec leur uniquevéhicule et jugé que les kilomètres attribués à l'activité de B.________avaient été suffisamment pris en compte dans les reprises limitées del'Administration cantonale. Dans ces conditions, ce n'est pas l'établissementincomplet des faits mais bien plutôt l'appréciation des preuves fournies etle résultat auquel est parvenu le Tribunal administratif que critiquent lesrecourants, ce qui relève de l'application du droit. Le grief est parconséquent rejeté. 4.4.1Tous les revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation d'uneentreprise commerciale ou industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, del'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrativeindépendante sont soumis à l'impôt (art.18 al. 1 LIFD). A cet effet, lecontribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manièreconforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 et 126 al. 1 LIFD). Lespersonnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrativeindépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration lesextraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscaleou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, unétat des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsique des prélèvements et apports privés. En outre, le contribuable doit fairetout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et,sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir desrenseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les piècesjustificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant sesrelations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD). Il n'appartient pas aux autoritésfiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable. Ellespeuvent ordonner des expertises aux frais du contribuable lorsqu'elles ontété rendues nécessaires par un manquement coupable à ses obligations deprocédure (art. 123 al. 2 LIFD). Les autorités de taxation peuvent aussiprocéder à une taxation d'office par appréciation selon l'art. 130 al. 2LIFD. Dans la procédure de recours, la Commission cantonale de recours ou leTribunal administratif a les mêmes compétences (art. 142 al. 4 et 145 LIFD). 4.2 D'après l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une activitélucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés parl'usage commercial ou professionnel. La justification commerciale d'unedépense dépend de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprisen'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de causalitéobjectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien decausalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaireordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droitcommercial. Tel n'est pas le cas des dépenses encourues pour l'entretien etl'amortissement de biens acquis par l'entrepreneur qui ne servent qu'à sonentretien ou à son propre plaisir. Dans ce cas, l'entrepreneur grève indûmentle compte de résultats de son activité lucrative par des dépenses privéessous couvert de frais de représentation (arrêt 2P.153/2002 du 29novembre2002 in StE 2003 B 72.14.2 n° 31 consid. 3.2; arrêt 2A.461/2001 du 21février2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Archives 63 p. 208 consid.2a p. 212 s.; Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum Gesetzüber die direkte Bundessteuer, Zurich 1995, ch. 4 ad art. 26; ErnstBlumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, Zurich 1995, p.245).D'après l'art. 27 al. 2 LIFD, les contribuables exerçant une activitéindépendante peuvent déduire des provisions pour les engagements del'exercice dont le montant est encore indéterminé (art. 29 al. 1 lettre aLIFD). 4.3 Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe àcelui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou àdiminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter lesconséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21février 2002in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Revue fiscale 54 118 consid. 9ap. 126; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités). Il s'ensuitqu'il incombe à l'entrepreneur de prouver que ses charges sont justifiées parl'usage commercial et de supporter les conséquences de l'échec de cettepreuve (Archives 68, 746 consid. 2b p. 749/750 et les références citées). 5.5.1Les recourants soutiennent que le Tribunal administratif aurait dû annulerles reprises concernant les frais de "fleurs" (808 fr.) ainsi que l'achatd'une "robe" en Angleterre (2'521 fr.) comptabilisés en 1993 pour les uns eten 1994 pour les autres dans les comptes de B.________. A cet égard, leTribunal administratif a relevé à bon droit que la trace des paiementsconcernant ces frais existaient mais que les factures étaient inexistantes,de sorte que leur justification commerciale n'avait pas été démontrée. Eneffet, dans le premier cas, le rappel du fournisseur produit par lesrecourants précise qu'un montant de 808 fr. est dû et non de quellemarchandise il s'agit, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer lajustification commerciale du montant en cause. Dans le deuxième cas, lesrecourants allèguent pour la première fois devant le Tribunal fédéral qu'ils'agit d'un achat de robes. Il s'agit d'un fait nouveau en principeirrecevable. Par ailleurs, les recourants ont bien produit les traces d'unpaiement unique en 1994, des acquits de douanes et des factures. Celles-ciportent toutefois sur des années comptables différentes et ne précisent pasde quelles marchandises il s'agit, sinon deux fois les termes "Autumn garden"et un prix identique, qui semblent indiquer que les marchandises en causesont identiques. Or, les acquits de douanes indiquent un tarif généraldifférent, l'un de 1255 fr. et l'autre de 530 fr. Ces éléments font douter dela nature de la marchandise acquise et enlève tout caractère probant auxfactures, les recourants n'ayant pas démontré la justification commercialedes achats. 5.2 Les recourants soutiennent que le Tribunal administratif devait annulerla reprise sur les frais de voyage en République tchèque. Ce dernier a jugéavec raison que ces dépenses ne pouvaient être considérées comme des frais deprospection déductibles. En effet, il ressort des pièces produites que lesrecourants ont séjourné dans leur famille durant ces déplacements. Lecaractère privé de ses dépenses ne pouvaient échapper aux recourants quidevaient par conséquent fournir des éléments supplémentaires aux fins deprouver leur caractère commercial, ce qu'ils n'ont pas fait. 5.3 Le Tribunal administratif a confirmé que la déduction des frais detransport de B.________ pourrait être limitée à 500 kilomètres par an. Lesrecourants contestent ce point. Ils admettent n'avoir qu'une voiture, maissoutiennent que si les transports ont certes été effectués avec un seulvéhicule entre les deux boutiques de l'intéressée, c'était bien par deuxpersonnes différentes, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunaladministratif. Quoi qu'en disent les recourants, ces explications trèsgénérales et le décompte manuel non étayé qu'ils ont produit ne suffisentpas. A défaut de pièces démontrant des dépenses plus élevées, le Tribunaladministratif a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation. Larecourante ne saurait tirer argument en sa faveur du fait quel'Administration cantonale ait admis sans objection les kilomètres invoquéspar A.________. 5.4 Les recourants soutiennent que le Tribunal administratif devait annulerla reprise d'une provision pour des cotisations AVS de 8'000fr.comptabilisée en 1996, comme il l'a fait pour les reprises de provisions dumême montant pour les années 1997 et 1998. Au vu des décisions de cotisationsrendues le 23 juillet 2003 par la Fédération patronale vaudoise, le Tribunaladministratif a jugé que les recourants n'avaient pas apporté la preuve durisque concret d'être exposés en 1996 à devoir payer des cotisations socialesen 1997. Ces derniers se bornent dans leur mémoire de recours à présenter,comme ils l'avaient déjà fait en instance cantonale, les décisions du 23juillet 2003 sans exposer en quoi le Tribunal administratif aurait malappliqué l'art. 29 LIFD, leur grief doit être rejeté pour les mêmes motifsque ceux retenus par le Tribunal administratif.La reprise de la provision étant confirmée, le grief des recourants tendant àl'annulation de la reprise du même montant dans leur fortune pour 1997, doitêtre rejeté. 5.5 Les recourants contestent la reprise dans les comptes 1991 de B.________d'un montant de 3'361 fr. pour achats de bijoux. Ils soutiennent que cesachats ont eu lieu avant que ne soit signée avec leur belle-fille laconvention de janvier 1992 sur la "répartition du résultat d'exploitation dela société simple X.________ inscrite au registre du commerce le 23 décembre1991", lui attribuant dans sa totalité le résultat d'exploitation de lasociété simple. Dans son arrêt, le Tribunal administratif a jugé avec raisonque la convention attribuait les bénéfices de ce commerce à un tiers, desorte que les achats en cause ne pouvaient pas grever les comptes de"X.________", mais bien uniquement les revenus de cette tierce personne. Eneffet, quoi qu'en disent les recourants, bien que passée quelques jours aprèsl'inscription de la raison individuelle "X.________" dans le registre ducommerce, cette convention valait bien pour l'ensemble des achats de bijouxeffectués en 1991. Les recourants n'allèguent pas à cet égard que les bijouxen cause auraient été revendus dans l'intervalle. 5.6 Le Tribunal administratif a confirmé la décision de l'Administrationcantonale d'admettre des frais annuels de représentation de 8'400 fr. ainsique des frais de petits déjeuners et de repas de midi de 10'800fr. pour lesannées 1993 à 1995, puis de 8'100 fr pour 1996 à 1998. S'agissant des années1991 et 1992, il a confirmé la déduction du forfait de 8'400 fr. pour fraisde transport mais n'a pas admis, comme le demandaient les recourants, cellesrelatives aux frais de petits déjeuners et de repas de midi de 10'800 fr.Selon les recourants, le Tribunal administratif aurait adopté une attitudecontradictoire qui ne respecterait pas le règlement d'entreprise relatif auxfrais forfaitaires admis par l'Administration cantonale. Les recourantsperdent de vue que le règlement dont ils réclament l'application ne prévoitnullement la déduction de frais forfaitaires de repas sur une base annuelle,mais bien par repas pris à l'extérieur, lorsqu'ils ont une justificationcommerciale. Il incombait donc aux recourants de prouver, conformément à laclause III du dit règlement, le nombre de repas pris à l'extérieur donnantdroit, par mesure de simplification, à une déduction forfaitaire par repas.En l'absence de toute preuve, le Tribunal administratif pouvait refuserd'annuler cette reprise sans violer l'art. 27 LIFD. Dans ces conditions, ilest douteux que les déductions forfaitaires annuelles accordées pour lesautres périodes de taxation en cause soient conformes à l'art. 27 LIFD. LeTribunal fédéral renonce toutefois à procéder sur ce point à une reformatioin pejus. 5.7 Pour le surplus, il convient de prendre acte de l'erreur de calcul quis'est glissée dans l'addition des prestations de C.________ SA en faveur deson actionnaire. Les reprises s'élèvent par conséquent à 3'892 fr. pour 1995et à 1'319 fr. pour 1998. Cette erreur, reconnue par l'Administrationcantonale, ne conduit toutefois pas à l'admission -même très partielle - durecours mais le rend sans objet sur ce point, dès lors que le Tribunaladministratif a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur réclamation, cequi inclut la correction de l'erreur de calcul constatée. 6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droitadministratif dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sansobjet et à son irrecevabilité comme recours de droit public. Il est pris actede l'erreur de calcul.Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires, solidairemententre eux (art. 156 al. 1 OJ) et n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il estrecevable et n'est pas devenu sans objet. 2.Le recours de droit administratif, traité comme recours de droit public, estirrecevable. 3.Un émolument de justice de 5'000 fr. est mis à la charge de A.________ etB.________ ainsi que C.________ SA, solidairement entre eux. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, àl'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et au Tribunaladministratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration fédérale descontributions, Division principale de l'impôt direct, l'impôt anticipé, desdroits de timbre. Lausanne, le 16 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.295/2006
Date de la décision : 16/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;2a.295.2006 ?
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