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16/10/2006 | SUISSE | N°1P.648/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2006, 1P.648/2006


{T 0/2}1P.648/2006 /col Arrêt du 16 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, route du Signal 8,1014 Lausanne. détention préventive, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2006. Faits: A.Un mandat d'arrêt a

été décerné par le Président du Tribunal d'arrondissementde L...

{T 0/2}1P.648/2006 /col Arrêt du 16 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________,recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, route du Signal 8,1014 Lausanne. détention préventive, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2006. Faits: A.Un mandat d'arrêt a été décerné par le Président du Tribunal d'arrondissementde La Côte du canton de Vaud (ci-après: le Président du Tribunald'arrondissement) le 18 juillet 2006 à l'encontre de A.________, né le 10octobre 1986, accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur sesdemi-soeurs. Selon un prononcé rendu le 25juillet 2006, le Président duTribunal d'arrondissement a ordonné la mise en détention préventive deA.________ jusqu'à l'audience de jugement. La décision de mise en détentionpréventive a été confirmée par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonaldu canton de Vaud le 8 août 2006. B.Par jugement du 22 août 2006, le Tribunal correctionnel du Tribunald'arrondissement a condamné A.________ pour actes d'ordre sexuel avec desenfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable dediscernement ou de résistance, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sousdéduction de trente-quatre jours de détention préventive, et a dit que cettepeine était suspendue au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1al. 2 CP. A. ________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassationpénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour decassation). C.Le 8 septembre 2006, A.________ a formé une requête de mise en libertéprovisoire auprès du Service pénitentiaire. Faisant suite à un fax del'Office d'exécution des peines, A.________ s'est adressé le 11septembre2006 au Président du Tribunal correctionnel. Le jour même, le Président duTribunal d'arrondissement a rejeté, dans la mesure utile, la requête de miseen liberté, et transmis son prononcé au Président de la Cour de cassation.Le 12 septembre, A.________ a requis du Président de la Cour de cassation delui donner acte de ce qu'il était détenu de manière illégale depuis le 22août 2006 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire immédiate.Par arrêt du 13 septembre 2006, le Président de la Cour de cassation aordonné le maintien en détention préventive de A.________ et a rejeté sarequête de mise en liberté provisoire.Par arrêt du 27 septembre 2006, la Cour de cassation a rejeté le recoursinterjeté par A.________ et a confirmé la décision attaquée. D.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 par la Cour decassation et d'ordonner sa libération provisoire. Il se plaint d'uneviolation des art. 29, 30 et 31 Cst. ainsi que des art. 5 et 6 CEDH. Ilexplique que le Président de la Cour de cassation aurait dû lui donner actede ce qu'il a été détenu illégalement du 22 août au 13septembre 2006. Ilconteste par ailleurs l'existence d'un risque de récidive. Il requiert enfinl'assistance judiciaire.La Cour de cassation n'a pas présenté d'observations et s'est référée auxconsidérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours ense référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instancecantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquementprotégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exceptionà la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recouranttendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive estrecevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 2.Le recourant conteste la présence d'un risque de récidive propre à justifierson maintien en détention préventive. Il se plaint d'une violation des art.29, 30 et 31 Cst., ainsi que des art. 5 et 6 CEDH. 2.1 Les art. 31 al. 1 Cst. et 5 ch. 1 CEDH prévoient que nul ne peut êtreprivé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus parla loi. Il s'agit d'un corollaire de la garantie de la liberté personnelle,consacrée par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, qui ont la même portée. Unelimitation de cette garantie n'est admissible que si elle repose sur une baselégale claire, est ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe dela proportionnalité (art. 36 al. 1-3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).Pour répondre à un intérêt public, une privation de liberté doit êtrejustifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un dangerde collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340).Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressédes charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Le Tribunalfédéral examine librement si ces conditions sont réalisées, sous réserve desconstations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit quesous l'ange de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p.271).Selon l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu àl'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peutêtre mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité oul'ordre publics (ch.1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa libertéoffre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch.3). Dès que les motifsjustifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la miseen liberté (art. 59 al. 2 CPP/VD). 2.2 Avec raison, le recourant ne conteste pas l'existence de chargessuffisantes à son encontre. Il dénonce uniquement l'inexistence d'un risquede récidive.L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un détenupeut, en principe, maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer,avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Elledoit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque(ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Selon la jurisprudence, le maintien endétention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est trèsdéfavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sontgraves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p.270 et les arrêts cités). Lajurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de lavraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délitssexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alorsconsidéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). 2.3 En l'espèce, pour admettre l'existence d'un risque de récidive,l'autorité cantonale a fait siennes les considérations de l'arrêt du13septembre 2006 du Président de la Cour de cassation. Elle a préciséqu'elle se ralliait à l'expertise psychiatrique qui pose le diagnostic de"pédophilie - trouble de la personnalité de structure psychotique" et quiconclut à une responsabilité pénale entière ainsi qu'à un risque de récidivehautement probable.Les experts ont en effet retenu que le risque de récidive était hautementprobable, citant quatre motifs pour lesquels ils estimaient que la situationprésentait une haute dangerosité. Ils ont souligné que le recourant, à 19 ansdéjà, avait eu un comportement de pédophile et qu'il avait choisi avec uneprécaution consciente et calculée le cadre dans lequel il pouvait opérer sansêtre surpris. Ils ont également mis en évidence la très faible réactionextérieure, en particulier de ses parents; l'existence d'un contact procheavec de jeunes enfants (le recourant est entraîneur dans un clubd'athlétisme), dès lors qu'il est connu que les pédophiles recherchent laproximité des enfants afin d'installer un cadre propice à des abus sexuels;et enfin, sa très faible perception des limites et de la valeur desinterdits, révélée lors des tests psychologiques.A cela s'ajoute le fait que, ainsi que cela a été relevé par le Président dela Cour de cassation, les actes reprochés au recourant sont d'uneincontestable gravité et que le bien juridiquement protégé est trèsimportant. Qui plus est, il ressort effectivement du dossier que le recourantbanalise ses actes et reporte la responsabilité sur ses victimes.Le recourant soutient au contraire, de la même manière que devant lesinstances précédentes, qu'il a eu un comportement irréprochable depuis lacommission des faits. Il explique également qu'à l'époque de son arrestation,il suivait un traitement auprès du Dr B.________, psychiatre, lequel adéclaré que le risque de récidive n'était pas important. Il se prévautégalement de son intégration sociale, à savoir de sa place d'apprentissage etde sa liaison amoureuse avec une jeune fille de son âge.Or, ainsi que cela ressort du dossier et du jugement du Tribunalcorrectionnel, le recourant ne saurait prétendre avoir sérieusement entreprisun traitement. Quant à ses attaches professionnelles, elles sont minces, etles liens avec son amie ne peuvent pas être retenus comme assurément etlonguement stables. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher àl'autorité cantonale d'avoir privilégié les conclusions de l'expertise,contre laquelle le recourant ne dirige au demeurant aucune critique. Lerisque de récidive pouvait dès lors être admis sans arbitraire. 3.Le recourant reproche également aux autorités cantonales d'avoir refuséd'entrer en matière sur la question de la légalité de sa détention entre lejugement du 22 août 2006 et l'arrêt du 13 septembre 2006. 3.1 L'autorité cantonale a relevé que l'art. 434 al. 1 CPP/VD donne lacompétence au Président de la Cour de cassation de prendre toute décisionurgente. Elle a toutefois estimé que la constatation de l'éventuelleillégalité de la détention pendant une période antérieure ne saurait êtreconsidérée comme urgente. 3.2 Le recourant se contente de soutenir à nouveau que la constatation del'illégalité de sa détention pour la période précitée revêt un caractèred'extrême urgence. Sur ce point, son acte de recours ne satisfaitmanifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, lerecourant se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la Courde cassation sans indiquer en quoi l'interprétation faite par cette dernièrede l'art. 434 al. 1 CPP/VD serait arbitraire. Il ne prétend au demeurant pasque le constat de l'illégalité d'une période de détention préventive seraitde la compétence du Président de la Cour de cassation en vertu d'une autredisposition du droit cantonal. Pour le surplus, le recourant ne peut tireraucun argument du fait que le Président de la Cour de cassation a "maintenu"sa détention plutôt que ne l'a prononcée. Il ne soutient en effet d'une partpas que le Président de la Cour de cassation n'était pas compétent pour seprononcer sur le sort de sa détention préventive, et, d'autre part, il étaiteffectivement en détention lors du prononcé de l'arrêt. Quoi qu'il en soit,l'objet du litige devant le Tribunal de céans ne s'étend pas au constat d'uneéventuelle constatation de l'illégalité de la détention du recourant entre le22 août et le 11 septembre 2006, respectivement le 13 septembre 2006. Legrief doit dès lors être déclaré irrecevable. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convientde faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais.Me Jean Lob est désigné comme avocat d'office du recourant pour la présenteprocédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caissedu Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné commeavocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500fr. lui est versée àtitre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 3.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Vaud. Lausanne, le 16 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.648/2006
Date de la décision : 16/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-16;1p.648.2006 ?
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